Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01447 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01447 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNAV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [G], juriste dûment mandatée
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 18 janvier 2023, la société [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] un accident du travail survenu à Monsieur [D] [O] le 18 janvier 2023 à 06h45 dans les circonstances suivantes : « S’est coincé le bout de l’annulaire en clipsant les cerclages de l’équipement, coupure et écrasement ».
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2023 mentionne : « amputation en siflet de l’extrémité de l’annulaire droit ».
Le 31 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à la société [3] une décision de prise en charge d’emblée de l'accident du 18 janvier 2023 de Monsieur [D] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 25 mai 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 21 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 juillet 2023, la société [3] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du 18 janvier 2023 de Monsieur [D] [O],
- Débouter la CPAM de toutes ses demandes dirigées contre la société.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Débouter la société [3] de ses demandes,
- Déclarer opposable à la société [3] l’accident du travail du 18 janvier 2023,
- Condamner la société [3] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [3] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
En droit, aux termes de l’article R 441-6 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. »
L’article R441-8 du même code énonce que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société [3] grief à la CPAM de ne lui avoir adressé aucun courrier dans le délai de 30 jours et de ne l’avoir pas interrogée, ce en violation des articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, elle soutient que la CPAM ayant réceptionné la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial le 18 janvier 2023, la CPAM avait jusqu’au 23 février 2023 pour prendre sa décision. Or, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge le 31 mars 2023, soit hors délai.
Elle relève que la capture d’écran dont se prévaut la CPAM pour justifier d’une réception du CMI au 30 mars 2023 est insuffisamment probante, la CPAM ne produisant pas le courrier de réclamation à l’assuré dont elle se prévaut également.
En réponse, la CPAM fait valoir qu’elle a réclamé à Monsieur [O] par courrier du 8 février 2023 le certificat médical initial qu’elle a réceptionné le 30 mars 2023 comme le montre la copie écran de son logiciel.
Elle ajoute que aucun contradictoire n’avait à être respecté s’agissant d’une prise en charge d’emblée.
En tout état de cause, elle relève que le non-respect du délai 30 jours n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont seule la victime peut se prévaloir.
**********
Au cas présent, il est constant et non contesté que la société [3] n’a formulé aucune réserve sur la déclaration d’accident du travail du 18 janvier 2023 qu’elle a rédigé et qu’elle n’a pas adressé à la CPAM de réserves motivées dans le délai de 10 jours.
Force est de constater à l'instar de la CPAM, qu’en l’absence de réserves de la société [3] et de l’existence d’un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [D] [O] le 18 janvier 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM n’avait pas à respecter les dispositions réglementaires afférentes au principe du contradictoire.
Dès lors, ce moyen devra être rejeté.
S’agissant du respect du délai de 30 jours francs, il court à compter de la réception du dossier complet à savoir de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 janvier 2023 a été réceptionnée par la CPAM le jour même.
En revanche, la seule production de la copie d’écran du logiciel de la CPAM est insuffisant à établir la réception du certificat médical initial daté du 18 janvier 2023 au 30 mars 2023 dans la mesure où elle n’est pas corroborée par le courrier de réclamation à l’assuré du 8 février 2023 dont la CPAM se prévaut mais qu’elle ne produit pas.
Reste que dans le cas d’une non justification du respect par la CPAM des délais indiqués à l’article R 441-7, le caractère professionnel de l’accident en cause sera reconnu de plein droit au profit de la victime ainsi qu’il résulte de l’article R 441-18.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la sanction de l'inobservation du délai d'instruction est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui ne joue qu'en faveur de l'assuré et qui ne rend pas la décision (implicite) inopposable à l'employeur.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
En conséquence, la décision de la CPAM du 31 mars 2023 de prise en charge de l'accident de Monsieur [D] [O] du 18 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société [3], qui sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire applicable de l’indemnité réclamée par la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT le recours présenté par la société [3] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la société [3] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] du 31 mars 2023 de prise en charge de l'accident de Monsieur [D] [O] du 18 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la société [3] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à CRIT
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