Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00570 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [L] [W]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00570 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCL
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [H] , muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00570 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCL
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, Monsieur [L] [W], né le 10 décembre 1977, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après la MDPH).
Par décision en date du 10 mars 2022, la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) dont dépend la MDPH, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté sa demande d’AAH.
Par courrier daté du 28 mars 2022 et reçu le 29 mars 2022, Monsieur [L] [W] a déposé auprès de la MDPH des Yvelines un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision en date du 21 avril 2022, la présidente de la CDAPH a confirmé le bien-fondé de la décision du 10 mars 2022 fixant à moins de 50% le taux d’incapacité de Monsieur [L] [W] et rejetant ainsi sa demande d’AAH.
Par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2022, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le bien-fondé de la décision de refus de la CDAPH du 21 avril 2022.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
A cette date, Monsieur [L] [W], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d’incapacité attribué par la MDPH et demande le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir son incompréhension quant à la fixation du taux d’incapacité par la MDPH justifiant le refus d’AAH, en indiquant que ses précédentes demandes lui ont toutes été refusées. Il précise être gaucher et avoir subi une intervention chirurgicale à sa main droite. Il déclare travailler toujours en compensant avec sa main gauche.
Par conclusions en défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 21 avril 2022, soit le rejet de la demande d’AAH et de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [W].
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la CPAM lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle estime que les éléments fournis par Monsieur [W] indiquent qu’il est autonome dans la réalisation des actes essentiels, certains actes de la vie quotidienne ayant été toutefois côtés en “B” par son médecin ; dans la sphère domestique, il ne présente aucune difficulté, tout ayant été coché en “A” ; dans la sphère sociale, il est père de 5 enfants, vivant en couple et ne présente donc aucun retentissement en raison de son handicap ; dans la sphère professionnelle, il n’a fait valoir aucune difficulté depuis 2016 à l’exercice de son activité professionnelle et/ou à la recherche d’emploi. La MDPH déclare n’avoir pas d’autre information à ce sujet, étant précisé que l’intéressé, ouvrier qualifié, exerce en milieu ordinaire et qu’il n’est pas suivi par la médecine du travail pour une éventuelle adaptation du poste de travail. Vu ces éléments, elle considère que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [L] [W] ne peut être qu’inférieur à 50% et que dès lors le refus d’attribution de l’AAH est justifié.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Pôle social - N° RG 22/00570 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCL
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
- soit un taux d’incapacité compris entre 50% à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet la reconnaissance d'un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l'espèce, la CDAPH a estimé le taux d'incapacité de Monsieur [L] [W] inférieur à 50% au vu des éléments communiqués, et en particulier, le certificat médical complété par le Docteur [B] le 11 août 2021 à l’appui de la demande d’AAH.
Pour remettre en question ce taux d’incapacité, Monsieur [L] [W] ne produit aucun élément nouveau, en dehors de ses observations orales présentées à l’audience. Dans son courrier “RAPO” daté du 28 mars 2022, il indique être atteint depuis sa naissance d’une malformation de la main droite, empêchant son utilisation. En tant que travailleur manuel, il doit mobiliser ses deux mains, ce qui rend très difficile son travail quotidien où il compense avec la main gauche.
De son côté, la MDPH confirme que, lors de sa demande reçue le 25 août 2021, Monsieur [L] [W] présentait comme pathologie motivant sa demande d’AAH, une malformation congénitale de la main droite chez un gaucher.
Elle produit le certificat médical complété par le Docteur [B] le 11 août 2021, joint à la demande de prestation, qui - selon les rubriques renseignées - établit que Monsieur [L] [W] est autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, qu’il présente toutefois une difficulté légère à modérée pour la réalisation de son entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale), et qu’il ne présente pas de difficultés pour la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement ainsi que pour l’orientation dans le temps et l’espace.
Au vu de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Monsieur [L] [W] ne présentait pas - au jour de sa demande du 25 août 2021 - une entrave majeure avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En l’absence d’éléments contraires de la part de l’intéressé, force est de constater que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [W] ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher si les déficiences dont souffre Monsieur [L] [W] entraînent des troubles graves à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, conditions indispensables pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, soit au 25 août 2021.
* S’agissant de la sphère domestique :
- Au niveau de la mobilité, de la capacité motrice, de la manipulation, le certificat médical n’est pas renseigné, de sorte qu’il a été conclu que Monsieur [W] ne présentait pas de difficulté pour marcher, pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante et non dominante, pour la motricité fine ; Monsieur [W] ne présente pas de difficulté pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle et pour maîtriser son comportement, les items ayant été cotés en “A” par son médecin.
- Au niveau de la communication, le certificat médical n’est pas renseigné, de sorte qu’il a été conclu que Monsieur [W] ne présentait pas de difficulté, il sait communiquer avec les autres, utiliser un téléphone, les appareils et techniques de communication (ordinateur...) et il ne nécessite pas de recours à une aide humaine ou à un appareillage.
- Au niveau de son entretien personnel, Monsieur [L] [W] peut faire avec difficulté mais sans aide humaine sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer son hygiène intime (actions cotées en B).
- La vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget) de Monsieur [W] n’est pas impactée, tous les items ayant été cotés en A.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [W] ne présentait, au jour de sa demande, aucun retentissement du fait de sa pathologie, dans la sphère domestique.
* S’agissant de la sphère sociale :
Il résulte du formulaire de demande daté du 11août 2021 et du certificat médical du 11 août 2021 que Monsieur [L] [W] a une vie familiale. Il est locataire, vit en couple et est père de 5 enfants.
Il n’y a donc pas de retentissement du handicap dans la sphère sociale.
* S’agissant de la sphère professionnelle :
Il résulte des pièces versées aux débats par la MDPH que le Docteur [B] ne mentionne aucun retentissement professionnel concernant Monsieur [L] [W], ce dernier n’ayant d’ailleurs produit aucun élément récent dans la sphère professionnelle (aménagement ou inaptitude ou poste de travail, recherche d’emploi et/ou suivi de formation) à l’occasion de sa demande.
Le formulaire de demande indique que Monsieur [W] était, au jour de sa demande, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). La fiche de parcours professionnel signé le 10 juillet 2021 et le dossier unique du demandeur d’emploi communiqué par France Travail, montrent que Monsieur [L] [W] - qui ne maîtrise pas la langue française - est titulaire d’un BTS obtenu en 1996, qu’il a travaillé à temps plein, en milieu ordinaire, de 2005 à 2008, puis qu’il a été licencié pour motif économique ; inscrit à Pôle Emploi (devenu France Travail) en tant que demandeur d’emploi, il a repris son activité professionnelle en tant qu’ouvrier spécialisé en milieu ordinaire, du 16 août 2021 au 20 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, l’équipe pluridisciplinaire a considéré que Monsieur [L] [W] rencontrait des difficultés dans la sphère professionnelle.
Il s’est donc vu reconnaître par la MDPH la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec possibilité d’orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 01 août 2021 sans limitation de durée. Ces dispositifs lui permettent de bénéficier d’un aménagement de son poste de travail avec horaires adaptés et/ou matériel spécifique.
Il n’est toutefois pas établi qu’il a demandé cet aménagement de poste. À l’audience, la MDPH évoque au contraire un travail d’intérimaire dans le milieu ordinaire et souligne l’absence d’avis du médecin du travail sur le retentissement professionnel.
Dans ces conditions, quand bien même Monsieur [L] [W] rencontrerait des troubles dans la sphère professionnelle, ce qui n’est au demeurant pas établi, les éléments médicaux présents au dossier ne suffisent pas à établir qu’il présente des troubles importants dans la vie sociale et domestique, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, il convient de confirmer le taux d’incapacité attribué à Monsieur [L] [W] par la MDPH des Yvelines comme étant inférieur à 50% et, par conséquent, de le débouter de sa demande d’attribution de l’AAH.
Si Monsieur [L] [W] considère que son état de danté s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle à la MDPH en présentant à l’appui un nouveau certificat médical.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [L] [W], succombant à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Dit bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 10 mars 2022, confirmée le 21 avril 2022 par la CDAPH, ayant refusé à Monsieur [L] [W] l’allocation aux adultes handicapées en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Rejette le recours de Monsieur [L] [W] ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU