Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/00321
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BÂTIMENT RENOVATION BEZONS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Antonin PECHARD de la SELEURL CABINET PECHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G793
à
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représenté par Me Caroline GARNERO substituant Me Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0441
S.D.C. DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le cabinet GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES exerçant sous l'enseigne GTI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Axelle LASSERRE substituant Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
S.A. AVANSSUR exerçant sous l'enseigne DIRECT ASSURANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Août 2022 :
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné in solidum M. [P] [I], son assureur, la société Avanssur et la société Bâtiment Rénovation Bezons à payer à M. [C] [Z] les sommes de 2592,15 euros, 48 000 euros, 595 euros, 3671 euros, 3275,42 euros déduction faite de la somme de 1572,28 euros et 800 euros,
- condamné in solidum M. [P] [I], son assureur, la société Avanssur et la société Bâtiment Rénovation Bezons à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2000 euros,
- condamné la société Avanssur à garantir son assuré, M. [P] [I], de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Bâtiment Rénovation Bezons à garantir M. [P] [I], la société Avanssur de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné in solidum M. [P] [I], la société Avanssur et la société Bâtiment Rénovation Bezons aux dépens et à payer à M. [C] [Z] la somme de 3500 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2000 euros.
Le 29 avril 2022, la société Bâtiment Rénovation Bezons a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier de justice des 9, 10 et 11 mai 2022, la société Bâtiment Rénovation Bezons a fait assigner M. [C] [Z], M. [P] [I], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Avanssur sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 11 mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 18/00321),
- condamner M. [P] [I] à payer à la société Bâtiment Rénovation Bezons la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
A l'audience du 31 août 2022, la société Bâtiment Rénovation Bezons, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler la somme de 75.000 euros due au titre du jugement dont appel. Elle rappelle qu'elle emplois 21 salariés pour une masse salariale estimée à plus de 620 000 euros annuelle, que si elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 2.000.000 millions d'euros, son activité requiert une forte trésorerie, lui imposant de travailler en flux tendu, qu'avec la crise sanitaire, elle a contracté un prêt garanti par l'Etat qu'elle devra rembourser à compter du mois de janvier 2023 avec une mensualité de 6500 euros, et que la situation économique liée à la guerre en Ukraine affecte son activité.
M. [C] [Z], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société Bâtiment Rénovation Bezons à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que la société Bâtiment Rénovation Bezons ne démontre pas de difficulté particulière et se contente de faire état de considération conjoncturelle. Il souligne que la société Bâtiment Rénovation Bezons dispose de disponibilités, ne justifie pas d'une réduction de son activité et qu'en outre l'examen de ses relevés bancaires laissent apparaître des versements de primes d'assurance alors qu'elle persiste à ne produire aucune déclaration de sinistre.
M. [P] [I], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société Bâtiment Rénovation Bezons à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que le bilan de la société Bâtiment Rénovation Bezons pour l'année 2020 laisse apparaître un chiffre d'affaire de 2.300.000 euros et un bénéfice de 83.400 euros, que l'octroi d'un Prêt garanti par l'Etat ne signifie pas que la société est en difficulté, et que la société Bâtiment Rénovation Bezons est restée taisante sur une prise en charge éventuelle de la condamnation par son assureur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société Bâtiment Rénovation Bezons à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Selas Realyse représentée par Maitre [J] [R].
Il rappelle que la société Bâtiment Rénovation Bezons n'a jamais été présente aux expertises, n'était pas représentée en première instance. Il s'associe aux moyens développés par M. [C] [Z] dans ses écritures.
La société Avanssur, bien que régulièrement assignée, le 11 mai 2022 à domicile, n'était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société Bâtiment Rénovation Bezons, pour justifier de sa situation financière produit son bilan pour l'exercice 2020 duquel il ressort que le bénéfice s'est élevé à 83.404 euros pour un chiffre d'affaires de 2.316.372 euros avec une charge salariale (salaires et charges) de 535.697 euros et des disponibilités de 661 206 euros. Il en résulte que la société Bâtiment Rénovation Bezons est une société saine, avec une activité normalement soutenue qui est excédentaire.
Ni l'existence d'un prêt garanti par l'Etat dont les échéances (6500 euros) courront à partir de janvier 2023, ni les relevés de compte bancaires des mois de juin et juillet 2022 ne suffisent à remettre en cause le constat précédent. Au contraire, au 31 juillet 2022, le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de 201.905 euros.
En conséquence, la société Bâtiment Rénovation Bezons échoue à démontrer que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Sa demande est rejetée.
La société Bâtiment Rénovation Bezons succombant à l'instance est condamnée aux dépens et à verser à M. [C] [Z] la somme de 2000 euros, à M. [P] [I] la somme de 1500 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
Condamnons la société Bâtiment Rénovation Bezons à verser à M. [C] [Z] la somme de 2000 euros, à M. [P] [I] la somme de 1500 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bâtiment Rénovation Bezons aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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