Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDH
AFFAIRE : [W] [X] / E.P.I.C. 13 HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le 17 Mars 1944 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant avenant en date du 14 juillet 2007 au bail consenti initialement à Madame [F] [X] le 1er octobre 1950, l’OPAC SUD aux droits duquel vient l’établissement public 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [X] un logement sis [Adresse 1] moyennant le versement mensuel d’un loyer d’un montant de 225.36 euros sans les charges.
Selon jugement en date du 20 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- prononcé la résolution du bail liant les parties
- ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [X]
- fixé l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [W] [X] à la somme de 308,57 euros et condamné ce dernier au paiement de pareille somme.
Cette décision a été signifiée le 16 mars 2023.
Par arrêt du 2 novembre 2023 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement.
Cette décision a été signifiée le 17 novembre 2023 avec commandement de quitter les lieux.
Selon acte d’huissier en date du 16 janvier 2024 Monsieur [W] [X] a fait assigner l’établissement public 13 HABITAT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 6 février 2024, par conclusions réitérées oralement, Monsieur [W] [X] a demandé de
- lui accorder un délai de 30 mois pour quitter les lieux et se reloger
- ordonner la suspension de toute mesure d’expulsion
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner l’établissement public 13 HABITAT à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé qu’il était aujourd’hui âgé de 79 ans et vivait dans les lieux depuis l’âge de 6 ans ; qu’il avait alerté son bailleur dès l’année 2017 du comportement de la famille [E] [Z] et que contre toute attente c’était lui qui avait été désigné par ses voisins comme l’auteur des nuisances; qu’il rencontrait d’importants problèmes de santé à la suite d’un AVC subi en 2007 et de type cardiovasculaire rendant invraissemblables les accusations dont il était victime. Il a fait valoir qu’il souffrait d’illétrisme ce qui rendait l’utilisation des moyens modernes de communication difficile ; qu’il était suivi par une association et avait déposé une demande de logement social dès le 12 décembre 2022, laquelle avait été renouvelée, et un dossier [S]. Il a enfin fait état de sa situation financière qui ne lui permettait pas d’avoir recours à un autre mode de logement et surtout a contesté les allégations afférentes à son comportement.
Par conclusions réitérées oralement, l’établissement public 13 HABITAT a demandé de
- débouter Monsieur [W] [X] de ses demandes
- condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile età supporter les dépens.
Il s’est opposé à cette demande soulignant que le comportement de Monsieur [W] [X] était incompatible avec la vie dans un immeuble collectif puisque les nuisances ayant conduit le juge à ordonner son expulsion avaient recommencé. Il a souligné en outre que les démarches de Monsieur [W] [X] aux fins de relogement étaient insuffisnates.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Monsieur [W] [X] est la suivante : il est âgé de 79 ans, vit seul, est retraité et perçoit une pension d’un montant de 1442 euros. Il justifie souffrir de problèmes de santé importants notamment une pathologie cardiovasculaire lourde avec antécédent d’AVC et syndrome anxiodépressif (certificat du Dr [Y] daté du 29/12/23).
Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 12/12/22, laquelle a été renouvelée le 03/01/24 et un dossier [S] le 20 décembre 2022. En revanche, il ne justifie d’aucune recherche dans la parc privé alors qu’l dispose de revenus qui, sans être conséquents, lui permettent toutefois de prétendre à un logement dans ce secteur.
La difficulté principale réside en définitive dans le comportement de Monsieur [W] [X]. Il convient de rappeler que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection en raison du comportement inacceptable adopté. La cour a en effet justifié cette décision en soulignant que Monsieur [W] [X] était responsable de tapage diurne et nocturne (il tape sur des tuyaux, des chaises de son logement contre le sol, met des coups sur les murs ou les radiateurs ou encore contre les volets métalliques) et profère à l’égard de ses voisins des insultes antisémites et racistes.
A ce jour, son comportement n’a pas évolué. En effet selon le rapport établi le 24 janvier 2024 par l’agence de recherches privées (rapport qui a été établi par un enquêteur de droit privé agréé par l’Etat, titulaire d’un agrément préfectoral et d’une autorisation délivrée par le Préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que d’une autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS et qui n’est pas donc sérieusement contestable) il apparaît que les nuisances reprochées ont repris (après une période d’acalmie) et génèrent dans le voisinage un degré d’exaspération qui doit être pris en considération et qui s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires, malgré la situation personnelle et médicale de Monsieur [W] [X].
Monsieur [W] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [W] [X] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens de la procédure;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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