Texte intégral
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHBZ
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHBZ
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[T] [F], [P] [E]
C/
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES X2
-Me Jane MOOR
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
-Me Jane MOOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F]
né le 19 Avril 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [P] [E]
né le 24 Février 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me PAVAN membre de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [M],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jane MOOR, demeurant [Adresse 2], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021, et Me Sylvie LOCATELLI, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 5 mars 2024, Monsieur [T] [F] et Monsieur [P] [E] ont assigné Madame [G] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Les demandeurs exposent que Madame [M] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8], lequel a été mis en vente dans le courant de l'année 2023, dans un premier temps par l'intermédiaire de l'agence immobilière LEMARE-HENAULT, puis à l'expiration de son mandat par Madame [M] en personne.
Monsieur [F] et Monsieur [E] ont formulé une proposition d'achat de l'immeuble au prix de 150 000 euros, proposition acceptée le 5 septembre 2023 par Madame [M] dans l'attente de la régularisation d'un acte notarié.
Le 6 septembre 2023, l'agence LEMARE-HENAULT a fait valoir qu'elle s'opposait à cette acquisition et entendait contester la recevabilité de la proposition d'achat dans la mesure où elle aurait été conclue en violation des droits dont elle se prévaut au titre du mandat de vente exclusif dont elle disposait sur le bien.
Au motif du litige apparu entre les acquéreurs pressentis et l'agence immobilière, Madame [M] a indiqué considérer comme caduque la proposition d'achat et a refusé toute réitération par acte notarié.
C'est dans ces conditions, qu'à l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [F] et Monsieur [E] sollicitent, au visa de l'article 835 du code civil, de :
- les dire recevables et bien fondés en leur action ;
- ordonner à Madame [M] d 'avoir à régulariser à leur profit, sous 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une promesse de vente de l'immeuble litigieux sis au [Adresse 1] à ([Localité 8]) [Localité 9] ( Eure et Loir).
- Assortir ladite obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 1 mois ci-dessus imparti ;
- condamner Madame [M] à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour sa part, Madame [M] sollicite de :
- dire et juger que les demandes de Monsieur [F] et de Monsieur [E] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
- condamner in solidum Monsieur [F] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 835 al 2 du code civil, dans les cas où l'existence d'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, pour s'opposer aux demandes formées, Madame [M] entend, à titre principal, soulever la nullité de la promesse de vente litigieuse pour dol et subsidiairement en contester la validité ou la portée.
En tout état de cause, le juge des référés ne peut statuer sur le bien fondé des demandes qui lui sont présentées sans prendre connaissance du fond de l'affaire et en donner une appréciation.
En conséquence, il y a lieu de constater que les demandes de Monsieur [E] et de Monsieur [F] se heurtent à une contestation sérieuse et de rejeter pour ce motif le référé.
Monsieur [F] et Monsieur [E] succombant, ils seront in solidum condamnés à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de Monsieur [F] et de Monsieur [E] se heurtent à une contestation sérieuse ;
REJETONS par conséquent les demandes formées au titre du référé ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] et Monsieur [E] à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] et Monsieur [E] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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