Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [Y]
Madame [N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Manuel RAISON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGJ
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son syndicat la société CITYA BONNEFOI - IMMOBILIER - [Adresse 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGJ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [T] et [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.859,33 euros, correspondant à la somme de 4.251,33 euros à titre principal, charges arrêtées au 2 février 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2022 qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la somme de 1.608 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire, la somme de 1.500 euros au titre des dommages intérêts, la somme de 1.944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation.
[T] et [N] [Y] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La décision, mise en délibéré au 14 mai 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [T] et [N] [Y] sont copropriétaires des lots n°25 et 36 au sein de l’immeube situé [Adresse 2],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 9 mars 2020, 14 juin 2021, 29 mars 2022 et 26 avril 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de [T] et [N] [Y] faisant apparaître un solde débiteur de 4.251,33 euros, pour la période entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.
Les copropriétaires seront condamnés au paiement de la somme de 4.251,33 euros, pour la période entre le 1erjuillet 2021 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de remise de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.608 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, d’honoraires d’avocat et de suivi du dossier au contentieux.
Les frais relatifs aux mises en demeure des 1er février 2022, 28 février 2022, 2 mai 2022, 25 mai 2022, 1er août 2022, 30 août 2022, 3 novembre 2022, 21 novembre 2022 et 21 décembre 2022 seront mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de courriers recommandés avec demandes d’avis de réception, soit la somme globale de 51,75 euros. Les autres sommes sollicitées au titre des mises en demeure seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production des mises en demeure et de justification de leur envoi par courrier recommandé. Les frais de transmission du dossier à l’avocat et de suivi du dossier contentieux seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [T] et [N] [Y], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.303,08 euros, pour la période entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.251,33 euros, à compter du 23 décembre 2022.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, en l’absence de justification de la solidarité matrimoniale ou en application de dispositions du règlement de copropriété. La demande de solidarité sera rejetée.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGJ
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] et [N] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision.
Ils doivent en outre être condamnés, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.944 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [T] et [N] [Y], à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 4.303,08 euros, pour la période entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.251,33 euros, à compter du 23 décembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [T] et [N] [Y] à lui payer les autres sommes au titre des charges de copropriété générales et du fonds travaux, de ses demandes au titre des autres frais de recouvrement, des dommages intérêts et de la solidarité;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [T] et [N] [Y] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision;
Condamne [T] et [N] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1.944 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGJ