Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09189 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05384
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
Société POLYMONT ENGINEERING, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2022
PARTIES INTERVENANTES
SELARL AXYME prise en la personne de Me [B] [H] ès qualités de liquidateur de la société POLYMONT ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a été engagé par la société Polymont Engineering par contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2015, en qualité de technicien essais validation, au coefficient 250 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
A compter du 21 octobre 2015, le contrat de travail de Monsieur [F] a été suspendu pour un accident du travail déclaré, dont le caractère professionnel n'a cependant pas été reconnu par la CPAM (comme il en résulte de la notification du 7 mars 2016 faite à l'employeur).
Monsieur [F] a été placé en invalidité catégorie 2, par décision du 14 février 2018.
Le 29 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] inapte à son poste : "A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 29/03/2018, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 29/03/2018, Monsieur [F] [J] est inapte au poste de technicien d'essai (article R.4624-42 du code du travail).
Le salarié pourrait occuper une activité :
-A temps partiel ;
-Sans pression temporelle ;
-Avec reprise progressive ;
-Sans effort de concentration ;
-Avec encadrement ;
-Sans conduite VL ;
-Sans exposition aux bruits de survenue brutale de type freinage de véhicule, avertisseur sonore.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes et susmentionnées ".
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaire et des indemnités, Monsieur [F] a saisi le 17 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2019, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter de la date du prononcé du jugement,
sur la base d'un salaire mensuel à la somme de 2 150 euros :
- condamné la société Polymont Engineering à verser à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :
- 28 810 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 12 juillet 2019,
- 2 881 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 259,14 euros de rappel de congés payés de 2015,
- 6 450 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 645 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 418,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Polymont Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Polymont Engineering aux dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2019, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, la société Polymont Engineering a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la selarl Axyme, en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur.
L' AGS a été attraite en la cause par assignation en intervention forcée du 31 janvier 2023.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, Monsieur [F], appelant, demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris,
- dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels au titre des salaires pour la période courant de février 2018 jusqu'au jour de la résiliation, soit le 12 juillet 2019,
- dire et juger le salarié recevable et bien fondé à invoquer la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- dire et juger que le contrat de travail du salarié a fait l'objet d'une exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- fixer au passif de la société Polymont Engineering et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :
- rappel de salaires (février 2018-12 juillet 2019 inclus) : 37 625 euros,
- congés payés afférents : 3 762,50 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 12 900 euros,
- dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 12 900 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 12 900 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 6 450 euros,
- congés payés afférents : 645 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 2 259,14 euros,
- indemnité de licenciement : 2 532,22 euros,
- indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 51 600 euros,
- ordonner en outre la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- condamner enfin la selarl Axyme prise en la personne de Maître [B] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Polymont Engineering au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2023, la selarl Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont Engineering, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des rappels de salaire et des congés payés afférents, des dommages et intérêts octroyés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement,
en conséquence,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- infirmer le jugement entrepris concernant le quantum des rappels de salaire et des congés payés afférents, des dommages-intérêts octroyés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement,
-débouter Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Polymont Engineering prise en la personne de la selarl Axyme, ès qualités,
- juger que les rappels de salaire et les congés payés afférents ne sont dus qu'à compter du 29 juin 2018,
- juger à titre principal que l'ancienneté de Monsieur [F] est inférieure à un an et à titre subsidiaire que celle-ci est inférieure à 2 ans,
- faire application de l'indemnité minimale prévue par l'article L.1235-3 du code du travail,
- faire application des articles R.1234-1 et suivants du code du travail concernant le calcul de l'indemnité de licenciement au regard de l'ancienneté de Monsieur [F] fixée à titre principal à 9 mois et à titre subsidiaire à 1 an, 9 mois et 13 jours,
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Polymont Engeeninring prise en la personne de la selarl Axyme, ès qualités,
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 7 septembre 2023, l'AGS CGEA IDF Ouest, partie intervenante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des rappels de salaire et de congés payés afférents, les dommages et intérêts octroyés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement,
statuant à nouveau sur ces chefs :
- infirmer le jugement entrepris concernant le quantum des rappels de salaire et des congés payés afférents, des dommages et intérêts octroyés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement,
- débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
sur la garantie,
en toute hypothèse :
-prononcer et ordonner l'exclusion de la garantie de l'AGS de toute condamnation relative au travail dissimulé,
- juger et ordonner que s'il y a lieu à fixation au passif, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites et conditions de la garantie légale,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC Délégation AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le travail dissimulé :
Affirmant qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'activité au titre de l'année 2015 et que son employeur a d'une part, cessé d'établir et de lui remettre les bulletins de salaire et d'autre part, refusé de régulariser la situation, Monsieur [F] estime pouvoir prétendre à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, soit la somme de 12'900 €.
Le mandataire liquidateur de la société Polymont Engineering fait état de ce que les bulletins de salaire produits par le salarié démontrent le contraire, soulignant que la démonstration du caractère intentionnel d'un travail dissimulé n'est pas faite et que le jugement de première instance doit être confirmé.
L'AGS fait valoir qu'en l'espèce, l'intention de la part de la société de dissimuler des heures aux organismes sociaux n'est aucunement démontrée et qu'en toute hypothèse, cette indemnité ne saurait être garantie par l'AGS, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une somme due en exécution du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail, mais d'une indemnité résultant de la responsabilité personnelle de l'employeur.
Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige qu' 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, selon l'article L.8223-1 du code du travail.
Il convient de relever que l'employeur, régulièrement représenté, a remis un relevé récapitulatif de l'URSSAF pour l'année 2015 globalisant l'ensemble des cotisations concernant 413 salariés (cf la pièce 5 du dossier du mandataire liquidateur) et que Monsieur [F] verse aux débats ses bulletins de salaire établis pour l'année 2015.
La démonstration du caractère intentionnel d'un travail dissimulé n'est pas faite, en l'espèce.
La demande tendant à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
Déplorant que sa pension d'invalidité lui ait été retirée en raison de l'absence de déclaration de son activité salariée par son employeur et l'absence de reprise du versement du salaire à l'expiration d'un mois après la visite de reprise, Monsieur [F] soutient avoir été privé de toute ressource par la faute de la société Polymont Engineering et sollicite un rappel de salaire de 37 625 € pour la période allant de février 2018 au 12 juillet 2019 inclus, sur la base d'un salaire moyen de 2 150 €.
La selarl Axyme représentant la société Polymont Engineering soutient que ce n'est que lors de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018 que le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, que la société ne peut être tenue responsable de l'absence d'organisation d'une visite dès le mois de février 2018 dans la mesure où l'intéressé lui-même n'a justifié de son incapacité que le 17 avril 2018. Elle considère que le salaire ne peut être dû que depuis le 29 juin 2018 et qu'une somme de 26 703,92 € doit être versée au salarié, outre les congés payés y afférents.
L'AGS se joint à l'argumentaire développé par la société Polymont Engineering en première instance et le mandataire en cause d'appel.
Monsieur [F] justifie de la notification qui lui a été faite du versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er avril 2018, puis de la notification en date du 14 juin 2018 de la décision annulant et remplaçant la précédente, au motif qu'il ne remplissait pas les 'conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité, à savoir avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. En effet, les informations et les documents communiqués à l'appui de votre demande de pension d'invalidité ne permettent pas d'établir la réalité de votre activité salariée durant la période d'ouverture des droits à l'assurance invalidité. En conséquence, votre demande de pension d'invalidité est rejetée'.
Il produit également un courriel du 14 juin 2018 de l'Assurance Maladie lui indiquant 'votre employeur n'a pas effectué les reports de salaires ouvrant droit à une pension d'invalidité' ainsi que la mise en demeure qu'il a adressée le 8 juin 2018 à la société Polymont Engineering lui demandant de régulariser la déclaration de ses revenus auprès de la caisse de retraite pour toute l'année 2015.
Toutefois, à défaut de justifier de l'effectivité des versements et /ou remboursements de pension d'invalidité et d'une faute de l'employeur à ce titre, en l'état des bulletins de salaire et du récapitulatif de cotisations à l'URSAFF versés aux débats et à défaut de pièce rendant objective la critique de l'Assurance Maladie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire à compter du mois d'avril 2018.
Par ailleurs, selon l'article L.1226-4 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.'
Monsieur [F] justifie de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, en un seul examen.
S'il justifie également d'une visite de pré-reprise en date du 23 mars 2018, c'est la date de constat de l'inaptitude qui détermine, à défaut de reclassement dans l'entreprise et à défaut de licenciement, le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail pour que le salaire soit versé à nouveau au salarié. Comme l'indique Monsieur [F] lui-même dans son courrier du 27 juin 2018, l'employeur devait reprendre le versement du salaire à compter du 29 juin suivant.
En tout état de cause, aucun élément objectif n'est fourni permettant de retenir que le salaire devait être payé à compter de février 2018.
Il convient donc d'infirmer le jugement de première instance et de fixer au passif de la société Polymont Engineering la somme de 26 703,92 € à titre de rappel de salaire du 29 juin 2018 au 12 juillet 2019, date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, outre les congés payés y afférents.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Dénonçant des manquements à l'obligation de sécurité de la part de son employeur, responsable selon lui de l'altération de son état de santé puisqu'ayant conscience ou devant avoir conscience du danger auquel il l'exposait, il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, l'appelant invoque sa situation d'extrême précarité, l'angoisse liée à son incertitude professionnelle, à son employabilité et à sa survie sociale et sollicite la somme de 12 900 € en réparation des préjudices résultant de cette exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation de sécurité.
La selarl Axyme ès qualités soutient que le salarié n'apporte aucune explication, ni justification quant au bien-fondé de sa demande, qui fait double emploi avec celle formée au titre de la rupture du contrat de travail et sollicite réparation d'un préjudice non justifié. Elle conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement de première instance à ce titre.
L'AGS se joint à l'argumentaire développé par la société Polymont Engineering en première instance et par le mandataire en cause d'appel et relève que Monsieur [F] ne justifie pas des manquements qu'il allègue, ni ne rapporte la preuve de l'existence du préjudice distinct qu'il aurait subi et encore moins du quantum de sa demande, dont il devra en conséquence être débouté.
Si Monsieur [F] rappelle que des faits de déshérence professionnelle intentionnelle doivent être qualifiés de harcèlement moral, force est de constater qu'il ne présente aucune demande à ce titre et n'invoque aucune pièce au soutien de cet argumentaire.
La demande présentée s'articule entre une violation de l'obligation de sécurité d'une part et une exécution déloyale du contrat de travail d'autre part.
En ce qui concerne l'obligation de sécurité, les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail imposent à l'employeur d'évaluer les risques et de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Dès lors qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques n'est constaté par le juge, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pourra lui être imputé, même en cas de réalisation d'un dommage.
En l'espèce, s'il évoque 'des manquements inadmissibles', 'l'incurie de son employeur ' et 'cette carence', Monsieur [F] se borne à affirmer que la société Polymont Engineering avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, sans articuler son propos sur le moindre fait ou la moindre pièce objective permettant de caractériser d'une part le comportement fautif, l'absence de prévention des risques, le défaut de mesures prises et d'autre part le préjudice en résultant.
Il en va de même de l'exécution déloyale du contrat de travail pour laquelle il invoque une situation d'extrême précarité, sans aucun justificatif, et ce alors qu'il appartient au salarié de justifier en fait et en droit du bien-fondé de sa demande, laquelle doit être a minima explicitée.
La demande d'indemnisation, dans ces conditions, doit donc être rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Rappelant que son employeur a sciemment violé ses obligations déclaratives, les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail ainsi que ses différentes mises en demeure, l'appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le principe d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail mais son infirmation relativement aux effets produits. Il considère qu'en raison de la suspension de son contrat de travail et de l'inaptitude constatée, cette résiliation judiciaire a produit les effets d'un licenciement nul.
Il sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, eu égard à son statut de travailleur handicapé, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 22,77 jours mentionnés sur le bulletin de paie de décembre 2015, une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 51 600 €.
À titre subsidiaire, il sollicite ce même montant en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du comportement scandaleux et critiquable de l'employeur.
La selarl Axyme, ès qualités, soutient que la rupture du contrat de travail, alors que le salarié a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut au rejet de la demande de nullité de la rupture et relève que le salarié ne justifie aucunement d'un préjudice en rapport avec les sommes excessives qu'il réclame, d'autant que son ancienneté s'avère en réalité inférieure à un an puisque ne peuvent être prises en compte les périodes d'absence pour maladie. Elle conclut donc à la réduction du quantum des dommages-intérêts octroyés en première instance.
À titre subsidiaire, en cas d'ancienneté considérée comme inférieure à deux ans, elle rappelle que l'indemnisation ne peut être fixée qu'entre un et deux mois de salaire.
L'AGS se joint à l'argumentaire développé par la société Polymont Engineering en première instance et par le mandataire en cause d'appel.
La résiliation judiciaire, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, permet à l'une ou l'autre des parties au contrat de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale (démission pour le salarié, licenciement pour l'employeur).
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La gravité des faits reprochés s'apprécie non à la date d'introduction de la demande de résiliation judiciaire mais en fonction de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.
Si les manquements relatifs aux obligations déclaratives de l'employeur ne sont pas démontrés par les pièces produites, en revanche l'absence de paiement de salaire à compter du 29 juin 2018 et les mises en demeure du salariée restées lettre morte permettent de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, ces manquements étant suffisamment graves - puisque touchant à la première des obligations pesant sur l'employeur , obligation à enjeu alimentaire - pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation ayant les effets d'un licenciement nul, Monsieur [F] - qui ne formule pas le fondement textuel de cette prétention - invoque la suspension de son contrat de travail, ainsi que l'avis d'inaptitude.
Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité d emaintenir le contrat pour un motif étranger àl'accident ou à la maladie.
Or, alors que ces dispositions sont applicables aux suspensions du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, Monsieur [F] fait état dans ses conclusions (page 3) de ce qu'il a été placé 'en arrêt pour cause de maladie' à compter du 21 octobre 2015 et ne conteste pas le caractère non professionnel de cette suspension du contrat de travail, conformément à la notification qui en a été faite à l'employeur le 7 mars 2016.
Il a d'ailleurs invoqué les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail relatives à la reprise du paiement du salaire, et non celles de l'article L.1226-11 du code du travail spécifiquement applicables aux périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
De même, l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail dans un cadre non soumis aux dispositions légales protectrices des salariés victimes d'accident du travail.
Par conséquent, à défaut de tout autre argumentaire dont découlerait la nullité de la rupture du contrat de travail, la résiliation judiciaire doit avoir les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Tenant compte de l'ancienneté du salarié (remontant au 26 janvier 2015, suspendue à compter du 21 octobre 2015 jusqu'au 29 juin 2018, puis reprenant à compter de cette date correspondant à la visite médicale de reprise qui a mis fin à la suspension du contrat de travail, jusqu'au 12 juillet 2019, date de résiliation du contrat par le conseil de prud'hommes, soit une ancienneté de 21 mois), du salaire moyen brut (2 150 €), de l'absence de justificatif de la situation du salarié après la rupture, il convient de fixer au passif de la société Polymont Engineering la juste réparation des préjudices résultant de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit la somme de 4 000 €, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoyant une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
La selarl Axyme représentant l'employeur, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, ne conteste pas le statut de travailleur handicapé induisant pour le salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à 6 450 € ainsi que les congés payés y afférents.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Elle ne conteste pas non plus l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 2 259,14 € ; le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
En revanche, eu égard à l'ancienneté du salarié, l'indemnité de licenciement qui lui est due s'élève à 959,77 €.
Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
En application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS est plafonnée,
toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Les frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ
d'application de la garantie de l'AGS, laquelle est strictement limitée par les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail.
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS -CGEA d'Île-de-France Ouest.
Sur les intérêts :
Les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Polymont Engineering en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal ont couru sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et ce, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société Polymont Engineering.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du représentant de la société Polymont Engineering n'étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de rejeter les demandes formulées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire de la société Polymont Engineering devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RECOIT l'appel de Monsieur [J] [F],
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux montants du rappel de salaire et aux congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement, aux frais irrépétibles, et sous réserve que les sommes confirmées soient fixées au passif de la société Polymont Engineering,
FIXE AU PASSIF de la société Polymont Engineering la créance de Monsieur [F] à hauteur de :
- 26 703,92 € à titre de rappel de salaire pour la période du 29 juin 2018 au 12 juillet 2019,
- 2 670,39 au titre des congés payés y afférents,
- 959,77 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Polymont Engineering a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées, et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société Polymont Engineering,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Île-de-France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Polymont Engineering.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE