Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 MARS 2023
EB
N° RG 20/02745 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUBH
[M] [S]
UDAF DE LA HAUTE VIENNE
c/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A. BPCE ASSURANCES
CPAM DE LA CHARENTE
[Y] [X]
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 20/02967
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 16/02260) suivant deux déclarations d'appel du 27 juillet 2020 (RG : 20/02745) et du 7 août 2020 (RG : 20/02967)
APPELANTES selon déclaration d'appel du 27 juillet 2020 et intimées :
[M] [S], assistée de son curateur l'UDAF de la HAUTE VIENNE
désignée par ordonnance du Juge des tutelles de Limoges du 9 janvier 2017
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (36)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
UDAF DE LA HAUTE VIENNE, assistant Mme [M] [S] en qualité de curateur désigné par ordonnance du Juge des Tutelles de Limoges du 9 janvier 2017, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître ERITZIAN substituant Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats plaidants au barreau de TOULON
INTIMÉE et appelante selon déclaration d'appel du 7 août 2020 :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique, entreprise régie par le Code des Assurances dont le N° SIRET est 381 043 686 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître KREMERS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
non représentée, assignée à personne habilitée
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
[Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
non représenté, assigné à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 décembre 2012, sur la commune de [Localité 12], Mme [M] [S] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. [Y] [X], assuré auprès de la compagnie Groupama.
Plusieurs mesures d'expertises amiables ont eu lieu, par le docteur [L] le 5 mars 2013, les 27 octobre 2014 et 12 octobre 2015 par les docteurs [K] et [N], par le docteur [F], sapiteur neurologue le 3 mars 2016 et le docteur [K] le 18 mars 2016.
Sur la base de ce dernier rapport, Mme [S] assistée de son curateur, l'UDAF de la Haute-Vienne, a fait assigner, par acte du 8 septembre 2016, M. [X], Groupama et BPCE Assurances en sa qualité de tiers payeur, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d'incident des 1er février et 7 avril 2017, Groupama Centre Atlantique a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et proposé de verser une provision de 200 000 €.
Mme [S] s'est opposée à la demande d'expertise et a sollicité une provision de 1 000 000 € à valoir sur son préjudice définitif, outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un ergothérapeute pour mesurer les répercussions de son handicap sur sa vie quotidienne
Par ordonnance du 23 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [P] [W], condamné Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [S] la somme de 200 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens.
Un changement d'expert a été ordonné le 14 novembre 2017, en faveur du Dr [J] [G].
Dans son rapport déposé le 17 avril 2018, le médecin expert propose d'apprécier le préjudice corporel de Mme [M] [S] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : celles liées aux familles d'accueil et à la maison des sens à [Localité 8], sur justificatifs ;
- frais divers : frais de prothèse dentaire, frais de curatelle, frais de certificat de tutelle ;
- dépenses de santé futures : kinésithérapie deux par semaine pendant 5 ans avec transport en VSL ; orthophonie une fois par semaine pendant 5 ans avec transport en VSL ; suivi psychologique 1 fois par mois pendant 5 ans avec transport en VSL ; consultation traumatisé du crâne une fois par an pendant 10 ans avec transport en VSL ; appareillage complet tous les 10 ans, visite chez le dentiste avec transport en VSL ; distribution et prise des médicaments par I.D.E 7 jours sur 7 à titre viager ;
- frais de logement adapté : barre de maintien pour les toilettes, douche avec siège, absence de marche, téléassistance avec détecteur de chute ;
- assistance par tierce personne : à raison de 6 heures par jour pour la prise de médicaments, aide à la toilette, à l'habillage, prise des repas, stimulation sensorielle, coucher, sorties extérieures et entretien du logement, télé assistance avec personne susceptible de se déplacer à toute heure en cas de besoin ;
- aucune possibilité de retrouver un emploi ou une activité rémunératrice ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 24 décembre 2012 au 26 avril 2013 et partiel au taux de 75% du 27 avril 2013 au 28 février 2014.
- consolidation des blessures le 1er mars 2014.
- déficit fonctionnel permanent au taux de 78,5%.
- souffrances endurées cotées à 4,5/7.
- préjudice d'agrément caractérisé par l'absence de cinéma, restaurant, sorties amicales, promenade avec son chien ou seule.
- préjudice esthétique temporaire coté à 3/7 et permanent coté à 2/7.
- pas de préjudice sexuel.
- préjudice d'établissement léger.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné solidairement M. [X] et Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [S] la somme de 2 280 166,42 € en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittance intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 août 2013 et jusqu'à ce que le jugement devienne définitif, avec anatocisme conformément aux articles 1343-2 du code civil et L 211-13 du code des assurances.
- condamné Groupama Centre Atlantique à verser au fonds de garantie prévu par l'article L 421-1 du code des assurances la somme de 15 000 €,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement M. [X], Groupama Centre Atlantique aux dépens avec distraction au profit de Me [U], à l'exception des frais d'expertise, que M. [X] et Groupama Centre Atlantique rembourseront directement à Mme [S] qui les a avancés,
- condamné solidairement M. [X] et Groupama Centre Atlantique à verser à Mme [S] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], assistée de l'UDAF de la Haute-Vienne, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2020.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable et fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a limité ou rejeté les demandes précitées,
et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
- condamner in solidum M. [X] et sa compagnie d'assurances, Groupama Centre Atlantique, à verser à Mme [S] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
POSTES DE
PRÉJUDICE
INDEMNISATION CRÉANCE COMPRISE
CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
CRÉANCE DE LA VICTIME
Confirmation : Dépenses de santé actuelles
149 464,97 €
147 598,49 €
1 866,48 €
Réformation : Frais divers
33 536,92 €
33 208,29 €
Confirmation : Perte de gains professionnels actuels
18 194,95 €
10 837,24 €
7 357,71 €
Réformation : Frais de logement adapté
205 806,67 €
205 806,67 €
Confirmation : Dépenses de santé futures
80 293 €
80 293 €
Réformation : Assistance tierce personne
10 190 843,36 €
7 742,54 €
10 183 100,82 €
Réformation : Perte de gains
professionnels futurs
251 046,38 €
30 585,20 €
220 461,18 €
Réformation : Incidence
professionnelle
417 275,01 €
417 275,01 €
Réformation : Déficit fonctionnel temporaire
14 631,20 €
14 631,20 €
Réformation :
Souffrances endurées
35 000 €
35 000 €
Réformation : Préjudice esthétique temporaire
28 952 €
28 952 €
Réformation : Déficit fonctionnel permanent
324 912,29 €
324 912,29 €
Réformation :
Préjudice d'agrément
35 000 €
35 000 €
Confirmation : Préjudice esthétique permanent
5 000 €
5 000 €
Réformation :
Préjudice d'établissement
50 000 €
50 000 €
Réformation :
Préjudice sexuel
50 000 €
50 000 €
Réformation : Préjudice permanent exceptionnel
200 000 €
200 000 €
- réserver l'indemnisation des frais de véhicule adapté,
- condamner la compagnie d'assurance Groupama Centre Atlantique à verser à la victime les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de ses indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 25 août 2013, avec anatocisme, jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif,
- confirmer la décision pour le surplus,
- débouter M. [X] et sa compagnie d'assurances, Groupama Centre Atlantique, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [X] et sa compagnie d'assurances, Groupama Centre Atlantique, à verser à Mme [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [X] et sa compagnie d'assurances, Groupama Centre Atlantique, aux entiers dépens d'appel dont distraction faite au profit de Maître Pierre Fonrouge pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie intimée sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice de l'appelante.
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, la compagnie Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
- déclarer la société Groupama Centre Atlantique recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [X] et Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [S] la somme de 2 280 166,42 € en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittance intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 août 2013 et jusqu'à ce que le jugement devienne définitif, avec anatocisme conformément aux articles 1343-2 du code civil et L 211-13 du code des assurances ;
- Condamné Groupama Centre Atlantique à verser au fonds de garantie prévu par l'article L 421-1 du code des assurances la somme de 15 000 € ;
Statuant à nouveau,
- fixer l'évaluation du préjudice corporel de Mme [S], après déduction de la créance de l'organisme social, à la somme de 2.165.462,33 € détaillée comme suit :
- DSA : 1.866,48 €
- Frais divers : 26.026,90 €
- PGPA : 7.357,71 €
- FLA : 6.892,21 e
- FVA : rejet
- ATP après consolidation : 1.679.886,31 €
- PGPF : 108.237,72 €
- IP : 15.000 €
- DFT : 8.875 €
- Souffrances endurées : 25.000 €
- PET : 5.000 €
- DFP : 276.320€
- Préjudice d'agrément : rejet
- PEP : 5.000 €
- Préjudice sexuel : rejet
- Préjudice d'établissement : rejet,
- déduire les provisions versées de 327.434,50 €,
- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation de Groupama Centre Atlantique au doublement des intérêts légaux sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances,
- débouter Mme [S] de sa demande de condamnation de Groupama Centre Atlantique sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême,
Subsidiairement, sur la condamnation de Groupama Centre Atlantique au doublement des intérêts légaux,
- constater que la société Groupama Centre Atlantique a fait une offre d'indemnisation définitive, précise et sérieuse le 24 janvier 2019 à Mme [S],
- juger que l'offre de Groupama Centre Atlantique a mis fin au cours des intérêts au taux majoré,
En conséquence,
- limiter l'assiette des intérêts majorés aux sommes offertes le 24 janvier 2019 par Groupama Centre Atlantique, soit 1.675.897,50 €,
- limiter la pénalité à la période qui s'étend du 25 août 2013 au 24 janvier 2019,
En tout état de cause,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par courrier transmis au greffe le 4 février 2021, la CPAM de la Charente a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a communiqué le montant définitif de ses débours qui s'élève à la somme de 420 326,33 euros.
M. [X] et la SA BPCE Assurances n'ont pas constitué avocat. Ils ont régulièrement été assignés à personne.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la liquidation du préjudice de Mme [S].
1- Sur les frais divers.
A) Sur l'assistance de la curatrice.
Mme [S] sollicite à ce titre la somme de 5.144,65 €, estimant que son curateur a consacré en moyenne 6 heures 37 chaque semaine en présence et 4 heures de trajet/ expertise et retient un taux horaire de 30,35 € correspondant au tarif national d'un professionnel d'assistance.
Elle conteste le jugement en date du 11 juin 2020, disant que les fonctions de curateur ou de tuteur familial ne sont pas une charge gratuite due au titre de la solidarité familiale en cas d'accident. Elle s'oppose à ce que les factures relatives à une professionnelle ne soient pas prises en compte, ni à ce que l'estimation de ses besoins soit écartée.
***
L'article 419 alinéa 1er du code civil prévoit 'Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée'.
Il n'est pas remis en cause d'une part que la curatrice de l'appelante était sa soeur et sa gratuité relevait lors des faits non d'un usage, comme l'a qualifié de manière inexacte le premier juge, mais de l'article 419 du code civil précité suite à sa désignation. Mieux, s'il est exact que son aide peut être considérée comme excédant sa charge de curatrice et donc constituer une entraide familiale, il doit être établi non seulement l'existence de cette entraide, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, mais en outre que ce surplus d'activité a été indemnisé par la personne protégée au titre de ses frais personnels, la mesure de protection ne devant pas être rémunérée, mais ne devant pas constituer pour la personne gérant la mesure une charge.
Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté.
B) Sur les frais de technicien de recours.
L'appelante reproche au jugement attaqué d'avoir minoré l'indemnisation de ce chef, alors qu'elle peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais exposés, même s'ils sont conséquents. Elle sollicite à ce titre la somme totale de 7.820,55 €.
La cour constate qu'il n'existe aucun motif de déroger au principe de la réparation intégrale du préjudice et que les frais de techniciens de recours, dès lors qu'ils sont établis par une facture et que leur prestation a été effective, ne sauraient être remis en cause.
Il sera donc alloué un montant de 7.820,55 € au titre de ces frais et la décision de première instance sera infirmée au titre de ce préjudice spécifique.
2- Sur les frais de logement adapté.
La victime conteste le refus par la décision du 11 juin 2020 de la prise en charge du surcoût de son loyer lié au logement adapté rendu nécessaire par les séquelles imputables à son accident, mettant en avant le fait que son hébergement actuel n'est pas un établissement médico-social, mais une colocation. Du fait de la différence entre ses nouveaux loyers et le précédent, elle réclame la somme de 26.927,90 €.
Elle sollicite en outre un montant de 177.600 € au titre de l'acquisition d'un logement adapté à son handicap, considérant que personne ne saurait la contraindre à rester en colocation et ne pouvant retourner dans son ancien logement.
***
Sur la question du surcoût de loyer, il doit être remarqué qu'aucun élément n'établit que la différence de loyer entre le logement précédent l'accident du 25 décembre 2012 et l'actuel découle de cet événement et non d'un choix personnel, alors que la charge de cette preuve incombe à l'appelante. En effet, le surcoût de loyer ne résulte pas de prestations liées au handicap, mais à un loyer nu d'un montant supérieur. Il s'ensuit que les demandes faites à ce titre seront rejetées.
Quant à la question du logement futur, ce poste devra être réservé, faute, comme l'a relevé le premier juge, que cette dépense soit une conséquence en lien direct avec le préjudice. Le fait d'acheter un nouveau logement ne résulte pas directement des séquelles de l'accident précité, à l'inverse des équipements nécessaires afin de l'adapter au handicap de Mme [S]. Or, il est exact que les travaux d'aménagement du logement n'ont pas été chiffrés. Ces derniers seront donc réservés.
Par conséquent, le montant dû pour les frais de logement adapté passés sera fixé à la somme de 6.892,21 € et les frais de logement futurs seront réservés.
3- Sur les frais de véhicule adapté.
Mme [S] rappelle que sa situation de handicap la contraint à se déplacer seulement en automobile, qu'elle se déplace actuellement en taxi ou grâce à la voiture de l'association gérant le logement qu'elle loue. Elle en déduit qu'à son départ, elle sera contrainte d'acquérir un véhicule adapté.
***
Il résulte néanmoins du rapport de l'ergothérapeute consulté par l'appelante (pièce 36 de cette partie, page 14) que celle-ci ne présente pas de difficulté à accéder à un véhicule et qu'elle ne saurait le conduire. Aussi, aucun aménagement d'un tel engin n'est avéré. Mieux, il ressort tant de cette pièce que des conclusions mêmes de cette même partie que celle-ci utilise régulièrement un taxi, élément démontrant que l'achat d'un véhicule, qu'elle ne possédait pas précédemment, n'est pas indispensable, quand bien même le recours aux services d'un tiers l'est.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
4- Sur l'assistance par tierce personne.
Mme [S] soutient que l'existence d'un système de téléalarme est insuffisante pour suppléer à sa perte d'autonomie en dehors des moments où elle a besoin d'une aide active pour son quotidien, à l'inverse de ce qu'a retenu le premier juge.
Elle critique à ce propos l'expertise judiciaire qui n'objective pas ce besoin, disant ne plus pouvoir vivre seule, qu'il existe un besoin pour au moins 16 heures par jour d'une surveillance humaine et non électronique. Elle soutient qu'un système de téléalarme ou de vidéo surveillance n'est pas adapté à son cas, notamment en l'absence de proche, et que le système actuel est déjà insuffisant, notamment du fait des chutes qu'elle dit avoir subies, y compris de nuit dans son lit.
Elle en tire comme conséquence qu'elle a besoin d'une aide humaine permanente, moyennant un taux horaire de 30,25 €, ce tant pour l'aide fournie par la curatrice entre le 1er mars 2014 et le 7 janvier 2016, le coût de la famille d'accueil non contesté ou ses frais à venir. Elle déduit des montants réclamés celui de la majoration tierce personne et entend que ce préjudice soit fixé à la somme de 10.183.100,82 €.
L'assureur ne retient pour sa part un besoin en aide humaine qu'à hauteur de 6 heures par jour, arguant des conclusions de l'expertise et affirme qu'il n'est pas communiqué d'élément allant à l'encontre de ce document. Il relève que l'ergothérapeute évalue le besoin en aide humaine à 8 heures par jour, que la télésurveillance en place est suffisante et que le projet de vie en appartement autonome est hypothétique en l'absence d'élément médical donnant un accord définitif, notamment pour permettre une intervention humaine supplémentaire en cas de chute, comme c'est le cas actuellement.
Il conclut à ce qu'il soit retenu un taux horaire de 23,06 €, l'appliquant à l'assistance par tierce personne passée et à venir pour calculer le capital représentatif de la rente viagère pour les années à venir de la victime. Elle note encore que le premier juge a statué ultra petita à propos des frais de curatelle, ceux-ci n'ayant été sollicités que pour la période échue, mais accordée à titre viager, avançant que ce montant n'est pas dû. Elle en tire comme conséquence ne devoir que la somme de 1.679.886,31 € de ce chef.
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S'agissant de la rente viagère due au titre des frais de tutelles, il doit être remarqué que son principe ne saurait être remis en cause pour la période allant du 1er mars 2014 au 7 janvier 2016, du fait de la nécessité du service rendu.
En ce qu'elle concerne une aide à domicile, le taux horaire de 25 € de l'heure doit être retenu et le temps passé n'étant pas remis en cause, il sera retenu de ce chef, mais non les frais de déplacement, qui relèvent d'un autre poste (soit 20 heures X 25 € X 22 mois pour la gestion et 1X 25 € X 22 pour le temps de déplacement), soit un montant de 11.550 €.
Sur la question de la nécessité d'une assistance par tierce personne, il doit être souligné qu'il n'est pas établi par les pièces communiquées aux débats qu'une aide humaine pendant plus de 8 heures quotidiennes soit nécessaire pour satisfaire les besoins de Mme [S], faute qu'il soit établi en l'état que le projet de vie en appartement autonome soit certain.
Aussi, outre les frais de famille d'accueil dus pour la période allant du 1er mars 2014 au 7 janvier 2016, la somme due pour la rente viagère à compter du 8 janvier 2016 est de (25 € X 8 heures X 365 jours X 38,111 au titre de l'indice de capitalisation pour une femme âgée de 55 ans) 2.782.103 €.
Le montant au titre de ce préjudice s'élève donc à un total de 2.829.427,49 €, une fois déduit la majoration tierce personne versée par la CPAM de la Charente.
5- Sur la perte de gains professionnels futurs.
Mme [S] indique que si elle n'avait pas été victime de son accident, elle n'aurait pas pu partir en retraite avant l'âge de 67 ans du fait de sa date de naissance et des éléments de carrière qu'elle communique. Elle observe que son revenu moyen, avant la rupture conventionnelle, était de 15.595,68 € en 2010, soit 18.444,43 € à ce jour compte tenu de l'érosion monétaire, soit, sur la période allant du 1er mars 2014 au 5 novembre 2027, 251.046,38 €, dont elle déduit la somme de 30.585,20 € perçue au titre de sa rente invalidité.
***
Il ne ressort pas des éléments communiqués par l'appelante, en particulier sa pièce n°21, que ceux-ci permettent de connaître ses droits à la retraite acquis, ni que la perte de revenus liée à un départ à la retraite avant 67 ans soit avérée, s'agissant d'une hypothèse non établie.
Aussi, le montant à ce titre de 108.237,72 € (3.249 jours x(15595,68 €/365)-30.585,20 €) mis en avant par la société Groupama Centre Atlantique sera considéré comme satisfaisant, faute qu'il y ait lieu de retenir à ce titre, du fait de son caractère limité dans le temps, une dépréciation monétaire.
6- Sur l'incidence professionnelle.
Mme [S] explique que l'expertise judiciaire a conclu à ce qu'elle n'avait aucune possibilité de retrouver un emploi, que ce poste de préjudice ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire, disant subir un préjudice supplémentaire du fait de son désoeuvrement.
Elle estime à ce titre qu'elle doit être indemnisée en dégageant la marge résultant de la différence entre le salaire moyen en France et son revenu annuel moyen, en y appliquant un taux de rente pour une femme alors âgée de 53 ans, soit 231.210,01 €.
Sur la perte de droit à la retraite, elle fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu les trimestres cotisés par le versement d'une pension d'invalidité, alors que cet élément modifiera le quantum des 25 meilleures années de cotisations retenues.
Elle soutient fournir un relevé de ses cotisations retraite montrant que la perte de droits à la retraite est certaine et que la méthode de calcul du préjudice est libre.
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S'agissant de la question de l'impossibilité de retrouver un emploi pour Mme [S], il doit être souligné que ce préjudice n'est pas remis en cause, mais son indemnisation ne peut concerner qu'une perte de chance.
Il doit être rappelé que la victime était âgée de 52 ans lors de l'accident et que son revenu moyen annuel, avant sa perte d'emploi, s'élevait à la somme de 15.595,67 €, soit 1.299,64 € mensuels.
Celle-ci devait travailler encore au moins 9 ans afin de pouvoir prétendre à une retraite, mais perçoit une pension d'invalidité (pièce 21 de cette partie) s'élevant à la somme de 9.115,81 € annuellement, soit 759,65 € mensuellement.
Aussi, la perte de chance ne saurait en réalité porter que sur le montant annuel de 6.479,86 € pendant 10 ans, soit 64.798,60 €. Or, du fait de l'absence d'activité lors de l'accident de la part de l'intéressée, il sera retenu une perte de chance de 25%.
Il sera donc alloué de ce chef un montant de 16.199,65 €.
Sur la question de la perte de droits à la retraite, s'il est avéré qu'il appartient à Mme [S] de justifier du montant sollicité à ce titre, il doit être relevé que l'appelante peut évaluer son préjudice par tout moyen et la référence aux circulaires de la CNAV, en ce qu'il s'agit d'un mode de calcul, peut être retenue par la présente juridiction.
Or, il doit être remarqué que cette évaluation permet de prendre en compte la totalité du préjudice, mais doit être limitée, comme l'a fait le premier juge par une argumentation pertinente, à la période comprise entre la date de consolidation et celle de l'âge légal de départ en retraite.
Mme [S] est donc fondée à voir ce préjudice fixé à la somme de (39 x 3.383 €) 131.937 €.
Au total, l'incidence professionnelle sera évaluée à une somme de 148.136,65 €.
7- Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [S] considère que le déficit retenu à ce titre justifie que la somme journalière allouée soit supérieure à celle de 25 € par jour avancée par le premier juge, son déficit fonctionnel permanent étant évalué à presque 80% et ne tenant pas compte de son préjudice sexuel et d'agrément temporaire, elle l'estime à un montant de 40 € par jour.
Il ne résulte cependant pas des circonstances liées à l'indisponibilité temporaire de la victime rappelée par l'expert judiciaire lors de son rapport que celles-ci justifient une majoration de l'indemnité forfaitaire quotidienne et le montant de 25 € par jour utilisé par le premier juge apparaît fondé.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
8- Sur les souffrances endurées.
La victime soutient que ce préjudice, côté à 4,5/7 par l'expert, doit être indemnisé à hauteur de 35.000 €, alors qu'il ne l'a été en première instance que par la somme de 25.000 €, la société Groupama Centre Atlantique arguant de ce que ce montant est suffisant.
Au vu des éléments médicaux relevés par l'expertise judiciaire, tant en ce qui concerne les blessures, les soins, l'âge de la victime, l'évaluation faite par la décision du 11 juin 2020 sera confirmée par la cour.
Aussi, le jugement attaqué sera-t-il confirmé de ce chef.
9- Sur le préjudice esthétique temporaire.
Mme [S] requiert qu'il lui soit accordé un montant de 28.952 €, arguant de que la somme de 5.000 € retenue par le premier juge pour un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 14 mois ne saurait être suffisant.
Néanmoins, il ne résulte pas des éléments médicaux versés aux débats, malgré la durée importante de ce préjudice, qu'il existe une gravité suffisante de celui-ci pour fonder un montant supérieur à celui accordé précédemment.
Là encore, la décision en date du 11 juin 2020 sera confirmée de ce chef.
10- Sur le déficit fonctionnel permanent.
Mme [S] sollicite à ce titre la réactualisation des sommes accordées. La société Groupama Centre Atlantique conclut à la confirmation de la première décision, arguant de l'accord des parties en première instance et de ce que le préjudice ne saurait être majoré du seul fait de l'appel.
Il convient de constater que le taux de déficit fonctionnel permanent n'est pas remis en cause et que le préjudice s'évalue au jour de la décision. Aussi, un montant de 303.795 € est-il fondé (78,5 X 3.870).
Le surplus des demandes des parties sera rejeté.
11- Sur le préjudice d'agrément.
La victime s'oppose au rejet de cette prétention lors de la première décision, se prévalant de l'impossibilité ou de la limitation d'une pratique de loisir antérieur, y compris celles de la vie quotidienne (cinéma, jardinage, bricolage), dont l'expertise établit qu'elle est privée. Elle ajoute qu'il lui est matériellement impossible de produire des justificatifs précis suite à la destruction par incendie de ses effets personnels. Elle demande de ce chef un montant de 35.000 €.
Il y a lieu d'observer qu'il revient à Mme [S] d'établir, ce par tout moyen, l'existence des loisirs ou pratiques sportives antérieures. Ainsi, quand bien même ses effets personnels auraient brûlé dans un incendie, ce qu'elle ne prouve pas lors de la présente procédure, elle pourrait recourir à d'autres éléments tels qu'attestations, copie de documents détenus par des tiers etc...
Faute d'un tel élément, la demande sera rejetée.
12- Sur le préjudice sexuel.
L'appelante avance à ce titre l'existence de séquelles psychiques, notamment en ce que les troubles du comportement liés au trauma crânien subi impliquent une impossibilité de créer une relation privilégiée avec l'autre, une perte de libido, une réduction de l'activité sexuelle. Elle ajoute ne pas avoir eu de relations sexuelles depuis l'accident, alors qu'elle était à ce moment là en couple.
Néanmoins, comme le note la société Groupama Centre Atlantique, cette prétention n'est étayée que par un article général sur le préjudice sexuel des traumatisés crâniens, lequel n'est pas suffisant pour établir la situation personnelle de Mme [S], notamment en l'absence d'élément dans l'expertise médicale judiciaire en ce sens.
Dès lors, cette demande sera également rejetée.
13- Le préjudice d'établissement.
Le jugement en date du 11 juin 2020 est critiqué par l'appelante en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre, faute de pouvoir mener une vie de couple. Elle insiste sur le fait que le docteur [G] a retenu que son handicap lui permet de lier une relation affective comme de nombreuses autres personnes handicapées, donc non pas comme une personne n'étant pas en situation de handicap. Elle souligne que le docteur [K] mentionne pour sa part que l'ensemble des difficultés post-traumatiques qu'elle présente rendrait difficile pour elle la possibilité de fonder un foyer.
Pour autant, il résulte de ces éléments, comme l'a relevé le premier juge, que s'il existe des difficultés évidentes et importantes pour que la victime puisse bénéficier d'un projet personnel de vie, celles-ci ne rendent pas impossible tout espoir en la matière.
La décision attaquée sera donc confirmée.
14- Sur le préjudice permanent exceptionnel.
Mme [S] soutient que ce dommage spécifique pourtant rejeté en première instance, est établi par le rapport d'expertise judiciaire et différentes attestations. Elle se prévaut d'une perte identitaire à ce titre, son caractère n'étant plus reconnu à la fois par elle-même et par ses proches, suite aux séquelles de son trauma crânien.
Cependant, outre que la demande présentée se confond avec les conséquences retenues au titre du déficit fonctionnel permanent, il n'est pas caractérisé par l'appelante une rupture profonde d'identité aboutissant à une dépossession de sa personnalité, notamment en ce qu'elle est capable de retrouver celle-ci.
Ainsi, le jugement en date du 11 juin 2020 sera confirmé de ce chef.
15- Sur le montant total alloué.
Au vu des imputations à opérer au titre de la créance de l'organisme social, non contestée, le décompte des sommes dues par M. [X] et son assureur se présente comme suit le surplus des demandes étant rejeté, hormis les frais de logement adaptés futurs qui sont réservés :
POSTES DE
PRÉJUDICE
INDEMNISATION CRÉANCE COMPRISE
CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
CRÉANCE DE LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
149.464,97 €
147.598,49 €
1.866,48 €
Frais divers
28.392,27 €
28.392,27 €
Perte de gains professionnels actuels
18.194,95 €
10.837,24 €
7.357,71 €
Frais de logement adapté passés
6.892,21 €
6.892,21 €
Dépenses de santé futures
80.293 €
80.293 €
Assistance tierce personne
2.837.170,03 €
7 742,54 €
2.829.427,49€
Perte de gains
professionnels futurs
138.822,92 €
30.585,20 €
108.237,72€
Incidence professionnelle
148.136,65€
148.136,65€
Déficit fonctionnel temporaire
8.875 €
8.875 €
Souffrances endurées
25.000 €
25.000 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000 €
5.000 €
Déficit fonctionnel permanent
303.795€
303.795€
Préjudice esthétique permanent
5.000 €
5.000 €
Total
3.755.037 €
277.056,47 €
3.477.980,53
Madame [S] recevra donc, sous réserve du poste des frais de logement adapté futurs réservé, en réparation de son préjudice, la somme de 3.150.546,03 €, après déduction de la provision d'un montant de 327.434,50 €. M. [X] et la société Groupama Centre Atlantique seront donc condamnés in solidum à verser à cette partie cette somme.
II Sur la demande de condamnation de l'assureur pour absence d'offre.
L'article L.211-9 du code des assurances prévoit que 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres'.
L'article L.211-13 du même code précise que 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.
La société Groupama Centre Atlantique reproche au premier juge d'avoir retenu une absence d'offre au sens de l'article L.211-9 du code des assurances, disant que les opérations d'expertise amiable n'ont pu aboutir du fait de l'appelante que courant mai 2016 et que le rapport de l'expert judiciaire du 6 avril 2018 ne valide pas les demande excessives de son adversaire.
Elle rappelle avoir adressé une offre détaillée le 24 janvier 2019 pour un montant de 1.675.897,50 €, proche de celle allouée par le premier juge et que celle-ci ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante.
A titre subsidiaire, elle relève que son offre a été réitérée lors de la présente procédure et que le doublement des intérêts ne pourrait porter que sur les sommes proposées par ses soins.
***
Il est avéré que seule la somme de 28.434,50 € a été versée dans le courant de l'année 2013 par l'assureur au profit de Mme [S], laquelle n'a perçu aucune nouvelle provision avant 2015.
Mieux, s'il a été effectué une offre d'indemnisation par l'assureur le 24 janvier 2019, celle-ci doit être considérée comme insuffisante, étant intervenue plus de 8 mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et étant inférieure de moitié aux sommes allouées par la présente décision.
Il convient donc de confirmer le jugement en date du 11 juin 2020 sur ce point.
III Sur les demandes annexes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Charente et à la société BPCE Assurances.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [X] et la société Groupama Centre Atlantique supporteront in solidum la charge de la totalité des dépens, y compris ceux d'expertise, lequels seront distraits au profit de Maître Fonrouge, avocat, pour ceux dont celui-ci aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Groupama Centre Atlantique sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 11 juin 2020, sauf en ce qu'il a :
- fixé le montant du préjudice frais divers à 26.026,90 € ;
- fixé le montant du poste frais de logement adapté à 3.690,21 € ;
- fixé le montant de l'assistance par tierce personne à 1.662.019,01 € ;
- fixé le montant de la perte de gains professionnels futurs à 90.735,61 € ;
- fixé le montant de l'incidence professionnelle à 138.318 € ;
- fixé le déficit fonctionnel permanent à 276.320 € ;
- condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [S] une somme totale de 2.280.166,42 € en réparation de son préjudice suite à l'accident en date du 25 décembre 2012, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées ;
Statuant à nouveau,
- Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM de la Charente et à la société BPCE Assurances ;
- Fixe les montants des dépenses de frais divers, de logement adapté passés, d'assistance par tierce personne, de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent au titre du préjudice de Mme [S] respectivement aux sommes 28.392,27 €, 6.892,21 €, 2.837.170,03 €, 138.822,92 €, 148.136,65 € et de 303.795 €, et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 3.755.037 €, les frais de logement adapté futurs étant au surplus réservés ;
- condamne in solidum M. [X] et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [S] une somme totale de 3.150.434,75 € en réparation de son préjudice suite à l'accident en date du 25 décembre 2012, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction de la provision versée ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [X] et la société Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens, y compris d'expertise, lequels seront distraits au profit de Maître Fonrouge, avocat, pour ceux dont celui-ci aurait fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,