Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 22/00231 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23HF
JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE RADIATION DU COMMANDEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUIN
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, SARL au capital social de 258 960,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 352 590 616, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [Z] [H] [G] [I] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], de nationalité française, peintre industriel, marié avec Madame [J] [F] le [Date mariage 5] 2013 à la mairie de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable à leur union, domicilié [Adresse 11] à [Localité 9],
Ayant Me Béchir ABDOU pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, société anonyme au capital de 1 100 000 000,00 euros, ayant son siège social est [Adresse 10], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 775 559 404, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié ès qualités audit siège,
- privilège de prêteur de deniers publié le 24 août 2012 volume 2012 V n°2555,
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Mazenode Bat E 13011 poursuit à l’encontre de Monsieur [Z] [I], suivant commandement de payer en date du 21 octobre 2022, signifié par la SCP Charbit-Benisti, Commissaire de Justice associé à [Localité 7] et publié le 27 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n° 00220, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 3 avec balcon portant le numéro 563 de l’appellation intérieure au 6ème étage de l’immeuble E (lot n°1163), et une cave n°25 au sous-sol du bâtiment E (lot n°1125), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “La Mazenode” situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré Quartier La Pomme, section [Cadastre 6] M n°[Cadastre 1],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente
Par acte d’huissier du 13 décembre 2023 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 février 2023.
La procédure a été dénoncée le même jour à Madame [J] [F] épouse [I].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 décembre 2022.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 décembre 2022 au à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse qui a déclaré sa créance par acte du 11 janvier 2023 pour un montant de 46 756,55 euros au titre d’un prêt immobilier notarié Ecureuil Modulable.
La vente forcée a été ordonnée par décision du 29 août 2023 et fixée au 6 décembre 2023.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant a indiqué qu’un appel de la décision d’orientation avait été formé et a sollicité un report de la décision.
La vente a été reportée à l’audience du 5 juin 2024.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance, outre sa condamnation à lui payer la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débiteur, par la voix de son Conseil, a conclu au débouté de cetteemande .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Le commandement de payer sera radié.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat de copropriétaires de la résidence Le Mazenode Bat E 13011 de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 21 octobre 2022, signifié par la SCP Charbit-Benisti, Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 27 octobre 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n° 00220
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge du débiteurs,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUIN .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment