Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
N° de Minute : 24/23
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3C
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
née le 26 Novembre 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEURS :
S.A. [9]
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
[10]
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
BPCE FINANCEMENT
surendettement [Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 30 janvier 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 septembre 2020 au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, Mme [L] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 septembre 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Lors de sa séance du 30 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0% et fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] à 782,47 euros sans effacement des dettes à l'issue du plan.
Invoquant un changement dans sa situation, Mme [K] a contesté les mesures imposées par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment':
- arrêté le passif global de Mme [K] à la somme de 169 843,38 euros';
- fixé à 182,10 euros la contribution mensuelle totale de Mme [K] à l'apurement de son passif';
- arrêté les mesures propres à traiter sa situation selon les modalités suivantes':
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois';
* le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts';
* l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné.
Par déclaration du 8 juillet 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes du 21 janvier 2023, Mme [K] a fait assigner les sociétés [10], [9], [8] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article R. 713-8 du code de consommation, afin de voir suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 21 juin 2022 et de condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens.
Les sociétés [10], [9], [8] n'ont pas comparu.
La société [9] a simplement adressé un courrier le 27 janvier 2023 pour indiquer le montant de ses créances : 4380,86 euros sur le prêt 8069782 et 49 547, 44 euros pour le prêt 8312377.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à exécution
L'article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Mme [K] a interjeté appel le 8 juillet 2022 du jugement du 21 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Elle expose que l'exécution de ce jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives dès lors que sa capacité de remboursement mensuelle est inférieure à la contribution mensuelle qui a été fixée à 182,10 euros.
Sur ce point, l'article R. 731-1 du code de la consommation dispose notamment que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
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En l'espèce, Mme [K] justifie de ressources mensuelles réelles s'élevant à 2 742,31 euros, le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule ayant trois enfants à charge est de
1 139,02 euros.
La différence entre le montant de ses ressources mensuelles réelles et celui du revenu de solidarité active qui lui est applicable est de 464,27 euros, de sorte que la contribution mensuelle fixée à 182,10 euros dans le jugement du 21 juin 2022 inférieure de plus de moitié au maximum prévu ne peut être considérée comme ayant des conséquences manifestement excessives.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
2. Sur les dépens
Mme [K], partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de Mme [L] [K] de voir arrêtée l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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