Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01948 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG20/00067
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [C] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 27/05/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 17 février 2020, Madame [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de l'Aude du 18 décembre 2019 ayant refusé d'indemniser son arrêt de travail du 24 juin 2018 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits.
Suivant jugement contradictoire du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du recours de Madame [H] [E], et a, en conséquence, ordonné le transfert du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 11 avril 2022, Madame [H] [E] a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour l'autorisation d'assigner la caisse d'assurance maladie de l'Aude à une date prioritaire.
Les débats se sont déroulés le 9 juin 2022.
Madame [H] [E] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de dire et juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne est territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à la caisse d'assurance maladie de l'Aude, et de condamner cette caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La caisse d'assurance maladie de l'Aude a sollicité la confirmation du jugement, et a demandé à la cour de débouter Madame [H] [E] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-718 du 5 juillet 2019, en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er septembre 2020, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
En l'espèce, au jour de la prescription de l'arrêt de travail litigieux, mais également au jour de la saisine et de la décision de la commission de recours amiable, ainsi qu'au jour de l'introduction de l'instance devant le premier juge du tribunal judiciaire de Carcassonne, Madame [H] [E] réside au '[Adresse 3], [Localité 2]' (Aude).
Elle déménage au '[Adresse 6], [Localité 5]' (Haute-Garonne) à compter du 9 septembre 2020.
L'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Toulouse est soulevée par la caisse d'assurance maladie de l'Aude qui considère que les règles de compétence prévues par l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale doivent s'apprécier au jour où la juridiction statue.
Cependant, il est, d'une part, de principe que les règles de compétence territoriale s'apprécient au jour de l'introduction de l'instance, la cour observant à ce titre que Madame [H] [E] résidait (domicile principal) dans le département de l'Aude lorsqu'elle saisissait le premier juge.
D'autre part, il apparaît que Madame [H] [E], bénéficiaire des éventuelles prestations d'assurance maladie de la caisse d'assurance maladie de l'Aude, ne relève d'aucune des exceptions prévues par les dispositions de l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale. L'intéressée s'oppose, au surplus, à la délocalisation de son affaire au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, alors que les prestations litigieuses couvrent la période durant laquelle elle résidait dans le département de l'Aude et était affiliée à la caisse de l'Aude.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces constatations et énonciations, la cour considère que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne est territorialement compétent pour connaître du recours introduit par Madame [H] [E], l'opposant à la caisse d'assurance maladie de l'Aude.
La jugement querellé sera en conséquence infirmé, et l'affaire sera renvoyée devant la juridiction précitée, initialement saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Statuant à nouveau ;
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne territorialement compétent pour connaître du recours introduit par Madame [H] [E] l'opposant à la caisse d'assurance maladie de l'Aude ;
Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne initialement saisi ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 29 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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