Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
ARRÊT N°
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03327
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGLA
AFFAIRE :
[P] [Z]
Notifié le :
à
-[P] [Z],
-CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES,
LE PROCUREUR GENERAL,
-LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
Maître [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
APPELANT
ET :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
LE PROCUREUR GENERAL
pris en la personne de M.SAVINAS, Avocat Général
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE JOINTE
Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES
pris en la personne de Me Frédéric CRUCHAUDET, Bâtonnier
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 21 Septembre 2022, la cour étant composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Z] est inscrit au barreau de Chartres. Il n'aurait pas déclaré ses revenus 2019 et 2020 de sorte que ses cotisations ordinales ont été taxées. Au 11 mars 2022, les sommes restant dues étaient, selon délibération du conseil de l'Ordre du barreau de Chartres du 4 avril 2022 de :
* 2020
- cotisations : 49 841,18 euros
- majorations de retard : 868,89 euros
soit 50 710,07 euros
* 2021
- cotisations : 39 189 euros
Majorations de retard : 2 319,59 euros
soit 41 508,59 euros
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a convoqué M. [Z] devant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Chartres le 4 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2022.
A cette date, M. [Z] n'a pas retiré la lettre recommandée.
Lors des délibérations du conseil de l'Ordre, le bâtonnier a indiqué qu'une copie de la lettre recommandée avait été adressée à M. [Z] le 22 mars 2022 en lettre simple, par la case du palais et par mail.
M. [Z] ne s'est pas présenté à l'audience du conseil de l'ordre du 4 avril 2022.
Une décision d'omission d'office a été prononcée le 5 avril 2022 pour non paiement des cotisations CNBF pour les années 2020 et 2021.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2022.
Dans son courrier, il dénonce l'absence de motivation de la décision et explique avoir rencontré des difficultés liées à la crise du COVID mais être en train de régulariser sa situation.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Monsieur le Procureur Général a été avisé de cette procédure, en a reçu communication et a apposé son visa le 28 juin 2022. Il a également été avisé de la date d'examen de cet appel devant cette cour.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a été avisé de la date d'examen de cet appel devant cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 juin 2022.
M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chartres a été avisé de la date d'examen de cet appel devant cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 juin 2022.
M. [Z] a été avisé de la date d'examen de son appel devant cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 25 juin 2022 à l'adresse située [Adresse 4]. La lettre a été retournée avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
A l'audience qui s'est tenue le 21 septembre 2022, M. [Z] n'a pas comparu.
Le bâtonnier du barreau de Chartres a comparu à l'audience et a indiqué qu'il pensait que Monsieur [Z] régulariserait sa situation, ce qu'il n'a pas fait.
Monsieur l'avocat général a relevé qu'en l'absence de l'appelant, l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE,
L'appel ouvert contre les décisions du conseil de l'ordre des avocats est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Monsieur [Z] a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [Z] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 21 septembre 2022 et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.
La procédure étant orale et le recours, recevable en la forme, n'étant pas soutenu, la décision déférée est dès lors devenue irrévocable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DÉCLARE Monsieur [Z] recevable en son recours ;
CONSTATE que le recours n'est pas soutenu ;
CONSTATE que la décision rendue le 5 avril 2022 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Chartres qui a prononcé à l'unanimité, d'office, l'omission du tableau de l'ordre des avocats de son barreau de Monsieur [Z] est devenue irrévocable ;
DIT que M. [Z] conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Première Présidente,
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