Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02049 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4MJ
Jugement du 27 Mai 2016 du Tribunal de Commerce de QUIMPER
n° d'inscription au RG de première instance 14/005930
Arrêt du 2 Avril 2019 de la Cour d'Appel de RENNES
Arrêt du 12 Mai 2021 de la Cour de Cassation
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI
S.A.R.L. [L] INFORMATIQUE agissant en la personne de représentant légal,domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00096350, et Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
INTIMEE, DEFENDERESSE AU RENVOI
S.A.S. ESCALE SAINT GILLES venant aux droits de la S.A.R.L. CAMPING DE LA POINTE DE SAINT GILLES
Pointe de Saint Gilles
[Localité 3]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210132, et Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) [L] Informatique, ayant pour gérant M. [W] [L], a exécuté, durant plusieurs années, la maintenance du système informatique de la société (SARL) Camping de [Localité 4], exploitant un camping à [Localité 3] (29). Elle lui a adressé, le 27 décembre 2012, une facture libellée 'contrat de services du 1er janvier au 30 décembre 2012" d'un montant de 10.100 euros HT (soit 12.079,60 euros TTC).
La SARL Camping de [Localité 4], considérant que la facture ne détaille pas les prestations dont le paiement est réclamé et que le changement d'un serveur réalisé par la SARL [L] Informatique avait été à l'origine de problèmes du système informatique ayant perturbé le fonctionnement du camping, a refusé de s'acquitter de cette facture, en dépit d'une mise en demeure en date du 31 octobre 2013 adressée par le conseil de la SARL [L] Informatique.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2014, la SARL [L] Informatique a fait assigner la SARL Camping de [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Quimper en paiement de la somme de 12.079,60 euros majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 31 octobre 2013.
En réponse, la SARL Camping de [Localité 4] a demandé au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, reconventionnellement, de condamner celle-ci à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, outre à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de commerce de Quimper a :
- condamné la société Camping de [Localité 4] à verser la somme de 5.125 euros HT au titre des prestations de l'exercice 2012, contre remise d'une facture conforme,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Camping de [Localité 4] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal, constatant que la facture litigieuse ne revêtait pas les mentions obligatoires, à la différence des factures des années précédentes, n'a pas retenu cette anomalie pour écarter la demande en paiement mais a ordonné une édition conforme de cette facture. Il a considéré qu'il n'était pas établi que la lettre de mission du 21 novembre 2009, qui était une 'proposition de refonte' du partenariat entre les parties, ait abouti à un accord formel, de sorte qu'il ne pouvait en résulter une obligation de résultat de la société [L] Informatique. Considérant qu'il n'était pas justifié que M. [M] [L] (fils de M. [W] [L]) ait été un employé de la société [L] Informatique, ni d'un accord de la défenderesse sur les conditions de son intervention, il a jugé que la SARL Camping de [Localité 4] n'était redevable que des prestations exécutées par M. [W] [L] (51,25 heures à 100 euros, soit 5.125 euros HT) sur la base tarifaire des années précédentes. Il a rejeté la demande indemnitaire de la défenderesse considérant l'absence de preuve d'une imputabilité du préjudice invoqué à la demanderesse.
Par arrêt du 2 avril 2019, sur appel interjeté le 2 juin 2016 par la SARL [L] Informatique, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Camping de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ; l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la SARL Camping de [Localité 4] à payer à la SARL [L] Informatique une somme de 1.764,10 euros TTC pour solde de la facture émise en date du 27 décembre 2012, a débouté la SARL [L] Informatique du surplus de sa demande en paiement ; y ajoutant, a condamné la SARL [L] Informatique à payer à la SARL Camping de [Localité 4] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et a condamné la même aux dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt du 12 mai 2021, sur le pourvoi formé par la SARL [L] Informatique, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Camping de [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts et la condamne aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ; a condamné la société Camping de [Localité 4] aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Camping de [Localité 4] et l'a condamnée à payer à la société [L] Informatique la somme de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, a considéré que la cour d'appel de Rennes avait statué par des motifs péremptoires ne la mettant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue d'obligation de résultat, qui était contestée, en retenant que la société [L] Informatique assurait depuis plusieurs années la maintenance du système informatique de la société Camping de [Localité 4], que les interventions réalisées à compter du 4 octobre 2012, contrairement aux précédentes, ont donné lieu à de multiples critiques de la part de cette dernière, qui n'a cessé de dénoncer l'incapacité du professionnel à régler les difficultés auxquelles le réseau informatique du camping était confronté, et que la société [L] Informatique n'est jamais parvenue à trouver une solution technique efficace aux pannes dont sa cliente persistait à se plaindre, cependant qu'elle était tenue envers elle d'une obligation de résultat.
Par déclaration du 14 septembre 2021, la SARL [L] Informatique a saisi la cour d'appel d'Angers en qualité de cour d'appel de renvoi en suite de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 mai 2021, intimant la SARL Camping de [Localité 4].
La SAS Escale Saint-Gilles déclarant venir aux droits de la SARL Camping de [Localité 4] a formé appel incident.
La SARL [L] Informatique et la SAS Escale Saint-Gilles venant aux droits de la SARL Camping de [Localité 5] ont conclu.
Une ordonnance du 21 mars 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 7 mars 2022 pour la SARL [L] Informatique,
- le 4 mars 2022 pour la SAS Escale Saint-Gilles venant aux droits de la SARL Camping de [Localité 5] ;
La SARL [L] Informatique entend voir la cour :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 27 mai 2016, qui a limité à la somme de 5.125,00 euros le montant de la créance de la société Escale Saint-Gilles,
statuant à nouveau,
I- sur la régularité de la facture
vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,
- déclarer irrecevable le rejet de la demande de paiement en raison d'une irrégularité de la facture,
- subsidiairement, déclarer cette prétention infondée et la rejeter,
II- sur la créance de la société [L] Informatique
vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et subsidiairement de l'article 1355 du code civil,
- déclarer irrecevable la contestation de la demande de paiement de la société [L] Informatique en raison d'un manquement à une obligation de résultat et d'une obligation de moyens,
subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits,
vu des dispositions de l'article 1147 du code civil et les principes généraux du droit,
vu les pièces produites,
- débouter la société Escale Saint-Gilles de toutes ses demandes,
- condamner la société Escale Saint-Gilles au paiement de la somme de 12.079,60 €, majorée des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 31 octobre 2013 jusqu'à paiement,
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Escale Saint-Gilles demande à la cour de :
vu le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 27 mai 2016,
vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
vu l'intervention volontaire de la SAS Escale Saint-Gilles venant aux droits de la SARL Camping de [Localité 4],
- accueillir la SAS Escale Saint-Gilles venant aux droits de la SARL Camping de [Localité 4] en son appel incident et, l'y accueillant, réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper en ce qu'il a condamné la société Camping de [Localité 4] à verser la somme de 5.125 € HT au titre des prestations de l'exercice 2012 contre remise d'une facture conforme, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société Camping de [Localité 4] aux entiers dépens,
- écarter, comme non conforme et inopposable à la SAS Escale Saint-Gilles venant aux droits de la SARL Camping de [Localité 4], la facture du 27 décembre 2012,
- débouter, en conséquence, la société [L] Informatique de sa demande en paiement de cette facture et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- constater que la société [L] Informatique a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de sa série d'interventions à compter du 4 octobre 2012 et réduire, en conséquence, à la somme de 1.764,10 € TTC le montant de la facture due par la SAS Escale Saint-Gilles venant aux droits de la SARL Camping de [Localité 4] à la société [L] Informatique correspondant à la facturation de la première série d'interventions à hauteur de 14,75 heures de travail,
- condamner la société [L] Informatique au règlement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL [L] Informatique estime qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la SAS Escale Saint-Gilles en son intervention volontaire, considérant que cette société ne vient pas aux droits de la SARL Camping de [Localité 4] mais ne fait qu'en constituer la même société après changement de dénomination et de forme sociale.
La société Escale Saint-Gilles indique elle-même dans ses écritures qu'il ne s'agit que d'un changement de dénomination de la même société.
Il ne s'agit donc pas de l'intervention d'une autre partie.
A l'appui de la demande de la SARL [L] Informatique, il est produit une facture du 27 décembre 2012 d'un montant de 12 079,60 T.T.C. euros.
La validité formelle de cette facture est contestée par la SAS Escale Saint-Gilles qui fait remarquer que n'y figurent pas diverses mentions qu'elle prétend obligatoires telles que l'identité du vendeur ou du prestataire, la désignation de la prestation avec un décompte détaillé de chaque prestation fournie, sans toutefois préciser en vertu de quel texte toutes ces informations seraient obligatoires. Elle en déduit que, dans ces conditions, sauf à ce que la SARL [L] Informatique soit en mesure de justifier de la réalité et de la nature des prestations fournies, la facture et son montant ne lui sont pas opposables.
La SARL [L] Informatique oppose, en premier lieu, l'irrecevabilité de la partie adverse à invoquer l'inopposabilité de la facture en vertu de l'article 1355 du code civil au motif que cette 'prétention' a été rejetée par le premier juge et que la Cour de cassation n'a pas été saisie de ce rejet.
Mais, s'agissant d'un moyen de défense au fond, et dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est cassé du chef relatif à la demande en paiement de la SARL [L] Informatique, la partie adverse est recevable à l'invoquer à nouveau devant la cour de renvoi.
Il est constaté que la facture litigieuse ne comporte pas toutes les mentions exigées à l'article R. 132-237 tenant au numéro d'identification de l'entreprise, la mention du RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, le lieu de son siège social.
Pour autant, cela ne suffit pas à écarter la demande en paiement des prestations réclamées, dont le bien fondé ne dépend pas de la régularité de la facture, d'autant moins que le texte précité ne sanctionne pas par la nullité ni même par l'inopposabilité les papiers d'affaires qui ne comportent pas les mentions exigées.
Si cette facture ne comporte comme seul détail que la ventilation entre les prestations exécutées par [W] [L] (51,25 heures à 100 euros H.T. l'unité) et par [M] [L] (99,50 heures à 50 euros H.T. l'unité), la SARL [L] Informatique a, en cours de procédure, produit le détail des heures de travail dont elle demande le paiement.
Il s'ensuit qu'il convient d'examiner le bien fondé de cette demande.
Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par la SARL [L] Informatique et le coût horaire ne sont pas contestés par la SAS Escale Saint-Gilles qui n'oppose que deux moyens.
La société [L] Informatique soulève à tort l'irrecevabilité de la contestation de la partie adverse des prestations dont le paiement est demandé, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, sans donner de plus amples précisions, étant constaté que la SAS Escale Saint-Gilles a conclu, dans le dispositif de ses conclusions, à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société Camping de [Localité 4] à verser la somme de 5.125 euros HT au titre des prestations de l'exercice 2012 contre remise d'une facture conforme et a sollicité le rejet de la demande en paiement de la société [L] Informatique si la facture lui est déclarée inopposable ou, sinon, sa condamnation au paiement uniquement de la somme de 1 764,10 euros TTC, de sorte que le dispositif de ses conclusions comporte bien les prétentions de cette partie, lesquelles sont motivées en fait et en droit dans la partie consacrée à la discussion.
Par ailleurs, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est cassé du chef relatif à la demande en paiement de la SARL [L] Informatique, la partie adverse est recevable à contester à nouveau devant la cour de renvoi le bien fondé de cette demande en invoquant tous les moyens de défense qu'elle souhaite sans que puisse lui être valablement opposée l'autorité de la chose jugée.
Le premier moyen de la SAS Escale Saint-Gilles tient à ce qu'une partie des prestations réclamées a été exécutée par le fils du gérant de la SARL [L] Informatique,
La SAS Escale Saint-Gilles considère qu'au regard des relations anciennes et de proximité qui existaient entre les parties, le contrat de maintenance revêtait un caractère intuitu personae qui excluait que le gérant de la SARL [L] Informatique puisse faire intervenir son fils lequel, sauf erreur, n'était pas salarié de l'entreprise, ne connaissait pas l'installation informatique du camping et qui s'est d'ailleurs trouvé démuni pour régler les pannes successives. Elle soutient que si [M] [L] souhaitait intervenir en lieu et place de son père, il lui appartenait de solliciter préalablement l'accord de la société Camping de [Localité 4] pour devenir un co-contractant et établir, alors, une facture à son nom.
La SARL [L] Informatique répond que la SAS Escale Saint-Gilles peut difficilement se plaindre de cette situation puisque l'intervention a été facturée à un prix horaire inférieur à celle du gérant. Elle estime qu'elle n'a pas à justifier du statut de la personne qu'elle a fait intervenir pour obtenir le paiement de la prestation accomplie.
Dès lors que la SAS Escale Saint-Gilles ne s'est pas opposée à l'intervention dans ses locaux du fils du gérant de la société [L] Informatique à qui celle-ci avait confié certaines tâches pour son compte, elle n'est pas fondée à invoquer son défaut de qualité de salarié pour considérer ne pas être tenue au paiement de la prestation exécutée, s'abstenant d'ailleurs de préciser le fondement juridique de ce moyen. Elle est en droit, en revanche, de prétendre que le travail accompli par cette personne n'a pas donné satisfaction, ce qui sera examiné ci-après.
Le second moyen opposé par la SAS Escale Saint-Gilles, qui fait observer que la facture pour l'année 2012 est sans commune mesure avec celles des trois années précédentes (5 740,80 euros TTC correspondant à 48 heures au taux de 100 euros HT en 2009, 7 534,80 euros TTC correspondant à 63 heures au taux de 100 euros HT en 2010, 7 654,40 euros TTC correspondant à 64 heures au taux de 100 euros HT en 2011), tient dans l'inexécution de l'obligation pesant sur la société [L] Informatique. Elle considère que cette société était tenue à une obligation de résultat, ou à tout le moins à une obligation de moyens renforcée, qu'elle n'a pas remplie du fait des dysfonctionnements répétés du système informatique du camping survenus à la suite du changement de serveur auquel elle a, d'elle-même, procédé, le 5 octobre 2012, alors que tout fonctionnait jusqu'alors. Elle fait valoir que cette intervention, qui consistait à remplacer un serveur en état de marche, a été faite sans que la société [L] Informatique ait jugé utile, comme aurait dû le faire tout professionnel avisé, d'exécuter des sauvegardes, ce qui aurait permis de continuer à travailler sur l'ancien serveur. Elle ajoute que cette société aurait dû préalablement, comme elle s'y était engagée dans sa lettre de mission du 21 novembre 2009, procéder à un audit de l'informatique de façon à inventorier les différents postes et licences. Elle exclut que d'autres que la société [L] Informatique puissent être responsables des difficultés rencontrées, en prétendant que les autres prestataires intervenaient sur le site depuis plusieurs années de concert avec la société [L] Informatique, chacun dans sa sphère propre, et qu'aucun salarié du camping n'était en charge du suivi du système informatique.
La société [L] Informatique explique, au contraire, que le montant des factures a évalué en fonction des besoins et du développement du parc informatique et que ses prestations sont justifiées en fonction du temps travaillé. Soulignant qu'elle n'était pas chargée d'un audit du système, elle conteste être tenue à une obligation de résultat en faisant valoir qu'elle n'était pas le seul intervenant sur le système informatique puisque intervenaient :
- une société d'électricité qui a effectué le câblage, l'installation des postes du camping pour les clients et le réseau de base,
- une société qui a installé un serveur de caisse sur le réseau de gestion sans la consulter,
- une société qui est intervenue pour la gestion informatique du camping sans qu'elle ne dispose de code permettant de gérer ce domaine,
- une société de gestion qui a installé un logiciel de comptabilité sur le serveur, sans concertation avec elle qui ne dispose pas de code permettant de gérer ce domaine d'activité,
- une société qui a installé un logiciel pour la gestion de la musique sur le réseau informatique, sans concertation avec elle qui ne dispose pas non plus de code permettant de gérer ce domaine,
- une société qui a organisé la prise de rendez-vous et la gestion du SPA, sans qu'elle ne dispose de code d'accès.
Elle estime qu'il est vraisemblable que le serveur DHCP, qui est à l'origine du problème, ait été installé par une de ces entreprises.
Elle souligne qu'elle n'avait pas une mission générale de contrôle et de direction de tous les supports informatiques puisqu'au contraire, les interventions ont été faites de manière désordonnée.
Elle en déduit qu'elle ne peut être tenue responsable d'un incident technique au titre d'une obligation de résultat inexistante et qu'il ne peut pas davantage lui être reproché un manquement à une obligation de moyens en l'absence de sa part du contrôle de l'ensemble des supports informatiques, n'étant pas tenue d'effectuer des investigations générales et de détecter toutes difficultés possibles.
Sur ce,
Il doit, d'abord, être relevé qu'il n'est produit aucun contrat écrit entre les parties. Il n'est pas établi que la proposition de mission émise par la société [L] Informatique dans une lettre du 21 novembre 2009 ait été suivie d'un accord entre les parties, ce que la société [L] Informatique conteste.
Il est constant que la société [L] Informatique intervenait en maintenance du système informatique depuis plusieurs années.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties ainsi que la liste détaillée des prestations exécutées établie par la société [L] Informatique, que les difficultés sont survenues à la suite du changement par celle-ci d'un serveur, ce qui est admis par le gérant de cette société. Les difficultés, qui sont apparues dès l'opération réalisée, tenaient, d'après les pièces produites par la société Escale Saint-Gilles, notamment à des dysfonctionnements répétés de la messagerie électronique et du réseau, à l'interruption du fax, et ont perduré durant trois mois, sans être complètement résolues, ce que la société [L] Informatique ne nie pas, contestant seulement en être responsable.
Dans sa lettre du 28 mai 2013 adressée à la société Camping de [Localité 4], le gérant de la société [L] Informatique explique les difficultés survenues par la présence d'un serveur 'DNS + DHCP' sur le réseau de l'entreprise et dont il déclare avoir ignoré l'existence. Il rejette la responsabilité de la situation sur la personne qui a installé ce serveur, étant précisé qu'il est indiqué que ce serveur se matérialise par un boîtier gros comme un livre de poche, situé dans la baie informatique. Il conteste ne pas avoir fait de sauvegarde avant son intervention.
Mais, il doit, d'abord, être relevé que la société [L] Informatique ne donne aucune explication technique sur l'opération à laquelle elle a procédé consistant à changer un serveur. Un serveur est normalement constitué d'un matériel et d'un logiciel et il n'est pas prétendu ni encore moins démontré que le résultat attendu du remplacement d'un serveur serait, par nature, aléatoire en raison de difficultés techniques pouvant survenir sans pouvoir être surmontées. Il en résulte que, dès lors que la société [L] Informatique a pris l'initiative de procéder au changement du serveur, il lui incombait de s'assurer qu'elle pouvait le faire sans entraîner de dysfonctionnements et dans le cas contraire, il lui revenait d'y remédier. Elle avait sur ce point une obligation de résultat de remettre l'installation dans un état de fonctionnement, état qui était le sien avant l'intervention, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La circonstance que d'autres professionnels aient pu effectuer, dans le passé, diverses prestations sur le système informatique n'est pas, comme le soutient la société [L] Informatique, de nature à retirer toute responsabilité de sa part mais, au contraire, l'obligeait à se renseigner sur la configuration de ce système pour s'assurer d'aucune incompatibilité avec l'opération à laquelle elle procédait ou, à tout le moins, à prendre les précautions nécessaires pour que les utilisateurs puissent retrouver tous les fonctionnalités dont ils avaient besoin.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'opération de changement de serveur aurait été rendue aléatoire du fait que d'autres professionnels aient pu précédemment ajouter un boîtier en installant des logiciels et des câbles ou, de façon générale, soient précédemment intervenus à différents niveaux.
En outre, force est de constater que la société [L] Informatique, qui incrimine un autre serveur d'être à l'origine des problèmes récurrents en prétendant ne pas avoir eu connaissance de son existence, ne précise pas quand elle aurait découvert celle-ci ni pourquoi elle n'a pas pu remédier aux désordres après en avoir constaté l'existence. Il n'est donc pas établi que la présence de ce boîtier serait à l'origine des défaillances chroniques du système informatique après son intervention et constituait une cause étrangère dont elle n'était pas responsable.
Il en résulte que la société [L] Informatique n'est pas fondée à réclamer le prix de ses prestations tenant au changement du serveur et aux tentatives de remise en état du système qui n'ont pas donné satisfaction. Il en résulte que seules les prestations exécutées antérieurement au 5 octobre 2012 sont dues, soit la somme de 1 764,10 euros TTC correspondant à 14,75 heures de travail.
La société [L] Informatique, en partie perdante devant la cour d'appel de Rennes et qui succombe en sa demande en paiement devant la cour de céans, sera condamnée aux dépens d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt cassé et à payer à la société Escale Saint-Gilles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute pour la société Escale Saint-Gilles de préciser le fondement de sa demande tendant à ce que soient compris dans les dépens les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir et de justifier qu'une telle demande répondent aux exigences réglementaires, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Ecarte les moyens d'irrecevabilités soulevés par la société [L] Informatique ;
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné la société Camping de [Localité 4] à payer la somme de 5.125 euros HT au titre des prestations de l'exercice 2012 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Escale Saint-Gilles à payer à la société [L] Informatique la somme de 1 764,10 euros TTC ;
Y ajoutant,
Condamne la société [L] Informatique à payer à la société Escale Saint-Gilles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [L] Informatique aux dépens d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
Rejette la demande de la société Escale Saint-Gilles tendant à ce que soient compris dans les dépens les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL