Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/392
N° RG 23/04755 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGO
Jugement (N° 23/04933) rendu le 10 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Société [10], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le N° B 305.523.029 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [I] [R]
né le 23 Août 1986 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
Société [8] chez [11] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[9] chez [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Société [7] chez [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 octobre 2023,
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mars 2024,
***
Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, suivant déclaration enregistrée le 14 décembre 2022 au secrétariat de [14], M. [I] [R] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [I] [R], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. .
Le 27 avril 2023, après examen de la situation de M. [I] [R] dont les dettes ont été évaluées à 84 661,38 euros, les ressources mensuelles à 762 euros et les charges mensuelles à 1341 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 694,81 euros, une capacité de remboursement négative de 579,90 euros et un maximum légal de remboursement de 67,19 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [10] le 28 avril 2023, décision qu'elle a contestée le 16 mai 2023.
À l'audience du 8 septembre 2023, la [10] n'a pas comparu, et a usé de la faculté de comparaître par écrit accordé par l'article R713-4 du code de la consommation en justifiant avoir fait connaître ses moyens par écrit au débiteur qui en a accusé réception.
Elle a exposé qu'alors que M. [I] [R] affirmait ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle d'agent immobilier jusqu'en 2028 et être président de la SAS [13] et gérant de la SARL [6], il existe des publications sur les réseaux sociaux et notamment sur la page facebook de l'agence [13] de [Localité 15] le félicitant des nombreuses ventes immobilières réalisées en 2022 et 2023. Elle en a déduit qu'il est incontestable que M. [I] [R] exerce une activité immobilières et sollicité la vérification de ses revenus et des exercices comptables de l'entreprise. Elle ajoute que M. [I] [R] semble frauder en percevant des allocations de l'Etat.
Par ailleurs, la [10] ajoute que, même si celui-ci est interdit d'exercer son activité professionnelle, il peut se réorienter au vu de son jeune âge et rechercher un emploi, même sans qualification professionnelle.
Enfin, le créancier affirme que M. [I] [R] n'a pas respecté son précédent dossier de surendettement, et s'interroge sur le fait de savoir si le comportement du débiteur ne traduit pas une volonté de ne pas honorer ses dettes et de déposer un nouveau dossier dans le seul but de bénéficier d'un effacement des dettes. Il estime que sa bonne foi est sérieusement remise en cause.
A défaut de capacité de remboursement, la [10] sollicite un moratoire pour recherche active d'emploi ou réorientation professionnelle de M. [I] [R].
A l'audience, M. [I] [R] a comparu en personne. Il a exposé qu'il ne percevait aucun revenu au titre d'une activité de gérant de société ou d'agent immobilier. Il a soutenu qu'il était gérant de société, ce qui lui permettait de prêter sa carte d'agent immobilier au cogérant de la société. Il a indiqué percevoir le RSA et l'APL, et qu'il avait un enfant, et qu'il avait déjà bénéficié, dans le cadre d'un précédent dossier de surendettement, d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant deux ans.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [10], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19] le 27 avril 2023, a notamment :
- dit la [10] recevable en son recours ;
- constaté que la situation de M. [I] [R] était irrémédiablement compromise ;
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I] [R] ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La [10] a relevé appel le 25 octobre 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 12 octobre 2023.
A l'audience de la cour du 13 mars 2024, la [10] représentée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience a sollicité :
- à titre principal, l'infirmation de la décision dont appel, et demandé de constater la mauvaise du débiteur, de le déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement, d'ordonner la production des liasses fiscales formulaires 2031 et 2065 avec leurs annexes, des deux sociétés [6] et [13] dont il est dirigeant,
- à titre subsidiaire, elle a sollicité de lui accorder un moratoire de 18 mois dans l'optique d'un retour à meilleure fortune.
Elle a fait valoir à l'appui de son appel que le débiteur était de mauvaise foi au motif que si M. [I] [R] affirmait ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle d'agent immobilier jusqu'en 2028 et être président de la SAS [13] et gérant de la SARL [6], il existait des publications sur les réseaux sociaux et notamment sur la page facebook de l'agence [13] de [Localité 15], le félicitant des nombreuses ventes immobilières réalisées en 2022 et 2023 ; qu'il ne saurait donc prétendre que ses revenus ne sont constitué que du RSA et de l'allocation logement. Elle en a déduit qu'il était incontestable que M. [I] [R] exerçait une activité immobilières et a sollicité la vérification de ses revenus et des exercices comptables de l'entreprise. Par ailleurs, la [10] a ajouté que, même si celui-ci était interdit d'exercer son activité professionnelle, compte tenu de son jeune âge, du fait qu'il était rompu au monde des affaires il pouvait se réorienter et rechercher un emploi, même sans qualification professionnelle. Elle a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 6321,71 euros.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 19 janvier 2024, la société générale a indiqué que ses créances s'élevaient aux sommes de 746,61 euros pour le CAV et de
24 894,91 euros pour le prêt personnel au 12 janvier 2024.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, «'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.'».
En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur'.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que M. [O] justifie que la société [6] a été liquidée et qu'il ne perçoit aucun revenu au titre d'une activité de gérant de société ou d'agent immobilier tiré de la société SAS [13] ; qu'il prête sa carte professionnelle à la co-gérante Mme [L], ainsi qu'il ressort de son attestation du 29 mars 2024, dans laquelle elle atteste être la seule à retirer des revenus de la société SAS [13]. Il justifie par la production de ses relevés de comptes qu'il ne perçoit que le RSA et l'allocation logement.
Ainsi que le premier juge l'a justement relevé, la [10] ne rapporte pas, par les pièces qu'elles produits (publications sur les réseaux sociaux), la preuve de ses allégations quant au fait que M. [I] [R] effectuerait des transactions immobilières et percevrait des revenus à ce titre, pas plus qu'elle n'établit que ce dernier aurait déposé un dossier de surendettement dans le seul but de frauder les droits des créanciers et d'échapper délibérément au paiement de ses dettes, quand bien même il aurait bénéficié de deux précédentes procédures de surendettement, auxquelles il a été déclaré recevable.
Dès lors, la [10] n'apportant pas la preuve d'élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [O] qui est présumée, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, il convient de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que M. [I] [R] perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 534,82 euros et une allocation logement d'un montant de 243,76 euros versée au bailleur ; qu'il a un enfant en droit de visite et doit faire face à des charge d'un montant de 1127,97 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Il en ressort qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement, et que son patrimoine n'est composé que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si M. [I] [R] est âgé de 38 ans, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle, aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir qu'il pourrait à court ou moyen terme, retrouver un emploi lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante et de dégager une capacité de remboursement. En outre, il a déjà bénéficié lors de précédentes mesures d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, les textes en vigueur ne permettent pas d'imposer une deuxième suspension d'exigibilité pour un même endettement, de sorte que cette solution n'est légalement pas envisageable dans le cadre de la présente procédure.
Il y a donc lieu de considérer que M. [I] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.
Le jugement dont appel sera confirmé en tout point.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS