Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02533 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n°
APPELANTE
S.A.S. START PEOPLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
INTIMEE
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Start People exerce une activité d'agence de travail temporaire.
C'est dans le cadre de cette activité que Mme [Y] [N] a été détachée par la SAS Start People auprès de la société XPO Logistics à [Localité 3], selon différents contrats de mission conclus, de manière discontinue entre le 13 octobre 2016 et le 17 septembre 2017, en qualité de préparatrice de commandes.
Le 10 juillet 2018, Mme [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter des rappels de salaires et de primes sur la base d'un temps plein de 35 heures, ainsi qu'un rappel de prime de panier et de prime de productivité, un rappel d'indemnité de fin de mission et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- dit que Mme [Y] [N] est bien fondée à réclamer certaines de ses demandes
- condamne la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, à payer à
Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* 1 056,18 euros à titre de rappel de salaire, après que le conseil ait constaté la remise d'un chèque au nom de la CARPA, pour un montant de 1 889,39 euros, par la SAS Start People, à l'audience de jugement
* 294,55 euros au titre des congés payés afférents
* 353,47 euros au titre de l'incidence des rappels de salaire sur la prime de précarité
* 202,50 euros à titre de rappel de prime de panier
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne la remise à Mme [Y] [N] des bulletins de paie conformes au présent jugement, d'une astreinte de quinze euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du quarantième jour calendaire suivant le prononcé du jugement et dit qu'il reviendra au juge de l'exécution la responsabilité de la faire liquider
- déboute Mme [Y] [N] du surplus de ses demandes
- déboute la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, la SAS Start People a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 26 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2020, aux termes desquelles la SAS Start People demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 3 février 2020 en ce qu'il a :
"- condamné la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* 1 056,18 euros à titre de rappel de salaire
* 294,55 euros au titre des congés payés afférents
* 353,47 euros au titre de l'incidence des rappels de salaire sur la prime de précarité
* 202,50 euros à titre de rappel de prime de panier
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise à Madame [N] [Y] des bulletins de paie conformes au présent jugement, sous une astreinte de quinze euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du quarantième jour calendaire suivant le prononcé du jugement et dit qu'il reviendra au juge de l'exécution la responsabilité de la faire liquider
- rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Start People au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mis à la charge de la SAS Start People les dépens de l'instance".
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- déclarer Madame [Y] [N] mal fondée en son appel incident
- constater que la SAS Start People a régularisé Madame [Y] [N] en lui versant la somme de 1 889,39 euros nets au titre des rappels de salaire et à défaut, constater que le reliquat s'élève uniquement à la somme de 525,99 euros bruts
- constater que Madame [Y] [N] a perçu ses primes de panier et que la SAS Start People n'est débitrice d'aucun rappel de primes de panier à l'égard de celle-ci
- constater que Madame [Y] [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle revendique et qu'elle ne verse aucun élément de preuve relatif aux préjudices qu'elle prétend avoir subis
- débouter Madame [Y] [N] de sa demande de rappel de salaires, de congés payés y afférents et de prime de précarité
- débouter Madame [Y] [N] de sa demande de rappel de primes de panier et des rappel d'indemnité de fin de mission y afférents
- débouter Madame [Y] [N] de sa demande de rappel de prime de productivité et de rappel d'indemnité de fin de mission y afférents
- débouter Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour la prétendue exécution déloyale du contrat de mission
- condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens
Et en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Madame [Y] [N] du surplus de ses demandes relatives à la prime de 13 ème mois et à la prime de productivité.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 août 2020, aux termes desquelles Mme [Y] [N] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
"- condamné la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* 1 056,18 euros à titre de rappel de salaire
* 294,55 euros au titre des congés payés afférents
* 353,47 euros au titre de l'incidence des rappels de salaire sur la prime de précarité
* 202,50 euros à titre de rappel de prime de panier
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Start People, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens"
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné la société Start People au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
- infirmer le jugement sur le quantum
Statuant à nouveau
- condamner la SAS Start People à payer à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau ce qu'il a débouté Mme [Y] [N] de ses demandes de prime de productivité, et d'indemnité de fin de mission sur les rappels de salaire de prime de productivité et de prime de panier
Statuant à nouveau,
- condamner la société Start People à verser à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* 1 320 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de productivité
* 152,25 euros au titre de l'incidence des rappels de salaires sur la prime de fin de mission
Y ajoutant
- condamne la société Start People à verser à Mme [Y] [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme [Y] [N] explique que, bien qu'elle ait été engagée sur la base de contrats de mission successifs à temps plein, pour un horaire de 35 heures par semaine, elle n'a été réglée qu'en fonction des heures de travail qu'elle accomplissait, parfois pour un horaire inférieur à la durée légale du travail.
Alors qu'elle a alerté, à plusieurs reprises, l'employeur sur cette situation, la salariée intimée affirme qu'il lui restait dû, au terme de son dernier contrat de mission, une somme de 2 945,57 euros bruts, correspondant à une rémunération pour une durée 35 heures hebdomadaires. A l'audience de jugement, l'employeur lui a remis un chèque de 1 889,39 euros nets, correspondant à 2 419,58 euros bruts.
Considérant que la régularisation effectuée par l'employeur n'a été que partielle et qu'elle n'a pas perçu l'intégralité des salaires auxquels elle pouvait prétendre sur la base d'un temps plein, Mme [Y] [N] revendique une somme de 1 056,18 euros à titre de rappel de salaire, outre 294,55 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [Y] [N] demande, également, le rappel d'une somme de 353,47 euros au titre de l'incidence du rappel de salaire sur la prime de précarité.
Après avoir rappelé, à titre liminaire, que les entreprises de travail temporaire rémunèrent les salariés intérimaires sur la base des relevés d'heures communiqués et transmis par l'entreprise utilisatrice et qu'elles ne peuvent être tenues pour responsable si l'entreprise utilisatrice minore le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié par rapport à celles prévues dans le contrat de mission, la SAS Start People convient que la salariée est bien fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d'un temps plein. En revanche, elle conteste les calculs de la salariée. En effet, elle prétend avoir été libérée de ses obligations par la remise du chèque de 1 889,39 euros, puisqu'il correspond à un rappel de salaire de 2 419,58 euros en brut et si la cour devait considérer que le montant total du rappel de salaire auquel pouvait prétendre Mme [Y] [N] était de 2 945,57 euros bruts (et non 2 419,58 euros), elle demande à ce qu'il soit jugé qu'elle ne demeure débitrice que d'une somme de 525,99 euros bruts (2 945,57 - 2 419,58).
Par ailleurs, l'employeur affirme que la somme de 2 419,58 euros brut, inclue les indemnités de congés payés et les indemnités de fin de mission et que l'intimée ne peut valablement réclamer de rappel de salaire supplémentaire de ces chefs.
En l'état de ces éléments, la cour observe qu'il est justifié que Mme [Y] [N] pouvait prétendre à un rappel de salaire sur temps plein de 2 945,57 euros bruts, qu'il est acquis que l'employeur lui a versé une somme de 2 419,58 euros bruts (1 889,39 euros nets) à titre de régularisation, qu'en conséquence, la SAS Start People doit être condamnée à lui régler le solde restant dû de 525,99 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé sur le montant de cette condamnation, ainsi que sur le montant alloué au titre de l'incidence sur la prime de précarité qui sera révisé à 295,55 euros.
En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salarié une somme de 294,55 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur la demande de rappel de prime de panier
Mme [Y] [N] affirme qu'elle n'a pas systématiquement perçu sa prime de panier de 4,50 euros par jour et elle sollicite, en conséquence, une somme de 202,50 euros correspondant à un rappel de prime de panier pour un total de 45 jours, où elle ne lui a pas été réglée.
L'employeur objecte que l'entreprise de travail temporaire n'a pas à connaître la teneur des accords d'entreprise de son client utilisateur et les modalités de détermination des primes accordées aux salariés. Après avoir consulté la société XPO Logistics, elle a appris que les primes de panier étaient accordées aux employés, après trois mois d'ancienneté et 455 heures de travail effectif. L'ancienneté étant calculée sur des périodes d'emploi continues, elle se trouve remise à zéro à chaque nouveau contrat de mise à disposition.
La société intimée soutient que, lorsque Mme [Y] [N] a pu prétendre aux conditions d'attribution des primes de panier, elle a été remplie de ses droits et qu'elle n'est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire à ce titre.
Mais, la cour constate que l'employeur ne justifie pas de l'existence de l'accord d'entreprise de XPO Logistics, dérogatoire aux dispositions conventionnelles relatives aux primes de panier, dont il se prévaut et dont on comprend mal le fondement et la licéité, puisqu'il reviendrait à méconnaître aux salariés le droit, pendant trois mois, d'être indemnisés de leurs repas et qu'il placerait les employés intérimaires dans une situation d'inégalité avec les salariés en contrat à durée indéterminée.
Dans ces circonstances, et en l'absence de justification au non-paiement de panier repas pour 45 journées de travail effectif, c'est à bon escient que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intimée.
3/ Sur la demande de rappel de prime de productivité
Mme [Y] [N] verse aux débats le bulletin de paie d'un employé de XPO Logistics (pièce 4) qui démontre, selon elle, que les salariés en contrat à durée indéterminée de la société utilisatrice bénéficiaient d'une prime de productivité de 120 euros par mois, dont elle a été privée.
En application du principe "à travail égal, salaire égal", la salariée intimée demande à ce qu'il lui soit accordé une somme de 1 320 euros à titre de rappel de prime de productivité.
Cependant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges le bulletin de paie produit par la salariée est illisible et inexploitable puique le nom du salarié a été grisé ainsi que la plupart des mentions figurant sur ce document. Il est donc impossible de s'assurer que le salarié auquel Mme [Y] [N] se compare appartenait à la même catégorie professionnelle qu'elle ou qu'il exerçait les mêmes missions. L'employeur souligne d'ailleurs, que c'est parfaitement impossible puisque la société XPO Logistique n'employait que des intérimaires comme préparateurs de commandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
4/ Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de fin de mission
La salariée intimée rappelle que tous les salariés en intérim ont droit, à la fin des relations contractuelles, à une indemnité de fin de mission égale à 10 % de la rémunération brute, y compris les majorations, indemnités et primes diverses.
Mme [Y] [N] demande donc à ce qu'il soit pris en compte dans le calcul de son indemnité de fin de mission les sommes auxquelles elle affirme pouvoir prétendre à titre de rappel de prime de panier et rappel de prime de productivité et elle revendique, un rappel de salaire de 152,25 euros au titre de l'incidence des rappels de salaires sur l'indemnité de fin de mission.
Mais, les revendications de la salariée en termes de rappel de prime de productivité ont été écartées au point précédent et il est rappelé que la prime de panier est un remboursement de frais professionnels et non un complément de salaire et qu'il n'a pas à être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de fin de mission.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de ce chef.
5/ Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
Mme [Y] [N] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir "placée sur un pied d'égalité avec les salariés en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice" et de ne pas avoir réagi aux alertes qu'elle lui a adressées sur les inégalités qu'elle subissait et d'avoir même fait preuve de résistance abusive en tardant à lui verser, et encore de manière incomplète, le rappel de salaire sur la base d'un temps complet dont il a reconnu la légitimité.
Arguant que ce retard dans les paiements lui a occasionné un préjudice financier, alors qu'elle justifie de ses faibles ressources, la salariée intimée réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société appelante objecte que c'est l'entreprise utilisatrice qui doit être tenue pour responsable des éventuelles défaillances dans l'exécution du travail et que le préjudice de la salariée n'est pas avéré.
Cependant, alors qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de s'assurer, en sa qualité d'employeur, que les conditions d'emploi prévues au contrat de travail sont respectées à savoir, notamment, le versement de la rémunération contractuellement prévue et l'application des dispositions légales et conventionnelles, la SAS Start People peut valablement se voir reprocher les manquements retenus aux points 1 et 2. La régularisation tardive et partielle du paiement de la rémunération de la salariée sur la base d'un temps complet, en dépit de ses relances, de même que le défaut de prise en charge de ses paniers repas, lui ont causé un préjudice financier dont il est justifié eu égard aux faibles ressources de l'intimée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [N] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat.
6/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
La SAS Start People supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Start People à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* 1 056,18 euros à titre de rappel de salaire
* 353,47 euros au titre de l'incidence des rappels de salaire sur la prime de précarité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Start People à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
- 525,99 euros à titre de rappel de salaire
- 294,55 euros au titre de l'incidence de ce rappel de salaire sur la prime de précarité,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Start People aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE