Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/436
N° RG 22/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKT
Jugement (N° 11-21-596) rendu le 06 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA Créatis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le10 juin 2022 par actes remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2016, la SA Creatis a consenti à M. [D] [K] et Mme [P] [Y], engagés solidairement, un prêt numéro 28964000274022 destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 91'100 euros, remboursable en 144 mensualités de 852,66 euros, incluant les intérêts au taux débiteur nominal annuel de 5,22 %.
Des échéances étant impayées, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 22 décembre 2020.
Par actes d'huissier de justice en date du 11 mai 2021, la société Creatis a fait assigner en justice M. [K] et Mme [Y] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré recevable l'action de la société Creatis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [Y] à payer à la société Creatis la somme de 63'877,49 euros au titre du contrat de crédit numéro 28964000274022 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- dit que la présente condamnation ne portera pas intérêt au taux légal majoré (article L.313-3du code monétaire et financier),
- débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 avril 2022, la société Creatis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclarée son action recevable et a condamné solidairement M. [K] et Mme [Y] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens du 2 mars 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [Y] à payer à la société Creatis la somme de 63'877,49 euros au titre du contrat de crédit numéro 28964000274022 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- dit que la présente condamnation ne portera pas intérêt au taux légal majoré (article L.313-3 du code monétaire et financier),
- débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [K] et Mme [Y] à payer à la société Creatis les sommes de :
- principal : 90'188,11 euros avec intérêts au taux de 5,22 % l'an à compter du 22 décembre 2020,
- indemnité légale : 6 487 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens,
- condamner solidairement M. [K] et Mme [Y] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La société Creatis a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [K] et Mme [Y] par actes d'huissier de justice délivrés le 10 juin 2022 à personne.
Les intimés n'ont pas constituée avocat ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 4 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 13 mars 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels au motif que le contrat produit ne permettait pas d'établir que la banque avait remis à l'emprunteur une offre de crédit contenant un formulaire détachable de rétractation, et qu'il n'était produit aucun élément de preuve de nature à corroborer l'indice que constitue la clause signée par l'emprunteur attestant de la remise d'un contrat conforme aux dispositions L.312-21 du code de la consommation.
La banque fait valoir qu'elle produit le dossier complet de financement qui avait été remis aux emprunteurs, le bordereau de rétractation figurant bien à l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par eux.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.312-19 du code de la consommation 'L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.'
L'article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; la signature par l'emprunteur, comme en l'espèce, de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce, la banque verse aux débat la copie du dossier complet de financement remis le 16 novembre 2016 à M. [K] et Mme [Y] comportant notamment l'exemplaire de l'offre destinée à être renvoyée au prêteur ne comportant pas de bordereau de rétractation, ainsi que l'exemplaire de l'offre à conserver par l'emprunteur comportant le bordereau de rétractation, qui est rédigé conformément au modèle type annexé à l'article R.312-9 du code de la consommation.
Ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par les emprunteurs selon laquelle il ont reconnu être restés en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la banque
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d'amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte de créance arrêté au 30 avril 2021, la créance de la société Creatis s'établit comme suit :
- capital : 81 087,51 euros,
- intérêts : 6 785,01 euros,
- assurance : 2 615,59 euros,
- total : 90 488,11 euros.
Réformant le jugement entrepris, M. [K] et Mme [Y] seront solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme de 90 488,11 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,22 % sur la somme de 81 087,51 euros à compter du 1er mai 2021 au titre du solde du contrat de crédit.
Il seront également condamnés solidairement à payer la somme de 6 487 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de l'assignation, au titre de l'indemnité légale de résiliation.
Il n'y a pas lieu d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, puisqu'elle n'a pas été prononcée, et partant, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a écarté la majoration de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] et Mme [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions du code de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de
l'appel ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [K] et Mme [Y] à payer à la société Creatis la somme de 90 488,11 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de
5,22 % sur la somme de 81 087,51 euros à compter du 1er mai 2021, au titre du solde du contrat de crédit.
Condamne solidairement M. [K] et Mme [Y] à payer à la société Creatis la somme de 6 487 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu à écarter la majoration de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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