Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHXH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2021 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 21/00464
APPELANTE
S.A.S. AGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0751
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], ayant pour syndic la société CITYA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. CITYA [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Assistés par Me Alexia LAURENT substituant Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La société Agia était le syndic de la copropriété située [Adresse 4].
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2019, le cabinet Citya Urbania Etoile, aux droits duquel se trouve la société Citya [Localité 5], a été désigné en qualité de syndic en ses lieu et place.
Après une sommation du 1er juillet 2020 et une mise en demeure du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Citya [Localité 5] ont assigné la société Agia, le 15 mars 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin qu'il lui soit enjoint sous astreinte de fournir les pièces comptables des exercices 2018 à 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2021, le juge des référés a :
enjoint à la société Agia de communiquer au syndicat des copropriétaires les pièces comptables des exercices 2018 à 2020 à savoir, les relevés bancaires, les livrets des dépenses, les factures hormis EDF, les annexes comptables, les états de rapprochement bancaires et la répartition des charges, les fonds appartenant au syndicat des copropriétaires et la situation de trésorerie, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
condamné la société Agia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Agia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Agia aux dépens
Par déclaration du 2 août 2021, la société Agia a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour de :
constater qu'elle avait remis à ses successeurs, les cabinet Citya Urbania Etoile et Citya [Localité 5], l'ensemble des archives, pièces et fonds du syndicat des copropriétaires avant l'assignation du 15 mars 2021 ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel ;
En conséquence,
infirmer en tous points l'ordonnance de référé entreprise ;
Statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet Citya [Localité 5] à lui régler :
la somme de 3.221,24 euros à titre de préjudice matériel correspondant aux causes de l'ordonnance dont appel dont elle a dû s'acquitter ;
la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et le cabinet Citya [Localité 5] demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Agia à communiquer les pièces sollicitées sous astreinte et à payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts du cabinet Agia (sic, en réalité du cabinet Citya [Localité 5]) ;
En conséquence et y ajoutant,
condamner la société Agia à payer au cabinet Citya [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
débouter la société Agia de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Agia à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner la société Agia aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
La société Agia soutient qu'elle a transmis toutes les pièces en sa possession au cabinet Citya Urbania Etoile dès le 13 février 2020, suivant bordereau signé par les deux parties, lequel devait uniquement être complété ultérieurement par les éléments de comptabilité. Elle précise avoir également donné l'ordre de virement du solde du compte du syndicat des copropriétaires au cabinet Citya [Localité 5] le 5 mars 2020.
Elle indique avoir encore complété ses envois après la sommation du 1er juillet 2020, de sorte que l'ensemble des documents en sa possession avaient été transmis au nouveau syndic avant l'ordonnance de référé, expliquant sa non-comparution à l'audience. Elle estime qu'aucune injonction ne saurait être prononcée à son encontre puisqu'elle n'a plus aucune pièce entre ses mains et que les intimés ont fait preuve de mauvaise foi en l'assignant.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Citya [Localité 5] répliquent que la société Agia n'a pas remis au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives comptables du syndicat dans le délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions, la transmission n'ayant été que partielle le 13 février 2020. Ils estiment qu'elle a donc méconnu son obligation légale de restitution et qu'elle inverse la charge de la preuve dès lors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la remise de l'intégralité des pièces de la copropriété, ce qu'elle ne fait pas.
La cour relève que, si la société Agia a remis au nouveau syndic les fonds qu'elle détenait par virement du 5 mars 2020, elle ne lui a pas remis l'intégralité des documents en sa possession le 13 février 2020, comme elle l'indique, puisque le bordereau de remise comporte la mention manuscrite suivante : « en attente de la comptabilité - liste non exhaustive ».
C'est ainsi que le 20 juillet 2020, après réception de la sommation du 1er juillet 2020,elle a adressé à la société Citya [Localité 5] des documents restant en sa possession, à savoir les balances et grands livres de 2017 à 2020, les rapprochements bancaires de 2020 ainsi que des factures.
Au jour de l'assignation devant le premier juge et de l'ordonnance entreprise, elle n'avait pas encore transmis l'intégralité des documents et archives du syndicat puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'après la signification de l'ordonnance, elle a adressé au cabinet Citya [Localité 5], par courriel du 16 septembre 2021, les éléments sollicités par celui-ci le 4 août 2021, à savoir le détail des factures en attente de règlement (compte 40100), les états des dépenses et annexes de 2017 à 2020 et le détail des consommations individuelles.
L'ordonnance entreprise était donc justifiée et sera confirmée en ce qu'elle a prononcé une injonction sous astreinte.
Toutefois, la société Agia a, dès la signification de cette ordonnance, pris attache par la voie de son conseil avec l'avocat adverse et remis à celui-ci l'ensemble des pièces manquantes sollicitées, exposant sa « ferme volonté » de « faire droit aux demandes ». Elle s'est ainsi exécutée par courriels des 22 et 28 juillet et 16 septembre 2021.
Elle a, à deux reprises, demandé à l'avocat adverse de lui confirmer que le cabinet Citya [Localité 5] était bien en possession de tous les documents sollicités, son dernier courriel n'ayant pas été suivi de nouvelle demande.
S'il appartient à l'ancien syndic de démontrer qu'il a remis au nouveau syndic l'ensemble des documents et fonds qu'il détenait pour le compte du syndicat des copropriétaires, l'appelante démontre en l'espèce avoir remis l'ensemble des documents en sa possession et l'intimée ne produit, à hauteur d'appel, aucune pièce pour la contredire ni ne fait état de documents qui n'auraient pas été produits.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé pour l'avenir, l'obligation de l'appelante ayant été exécutée.
Sur les dommages et intérêts
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné la société Agia au paiement de la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts, l'absence de transmission des pièces par l'ancien syndic en temps utile ayant compromis la gestion de la copropriété. Il sera simplement précisé que cette somme est allouée à titre provisionnel.
Il n'y a pas lieu en revanche d'accueillir l'appel incident du cabinet Citya [Localité 5], qui sollicite également des dommages et intérêts, celui-ci ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui subi par le syndicat des copropriétaires.
L'issue du litige et la confirmation de l'ordonnance entreprise impliquent le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive formée par la société Agia ainsi que de sa demande de remboursement des causes de l'ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens
L'ordonnance frappée d'appel étant confirmée, faute pour la société Agia d'avoir justifié de la transmission de l'ensemble des archives du syndicat à la date de l'assignation, cette dernière sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, la condamnation prononcée par le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant également confirmée.
En revanche, l'issue de la procédure d'appel justifie de la dispenser de toute condamnation à hauteur d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la condamnation de la société Agia au paiement de somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] l'est à titre provisionnel ;
Y ajoutant, vu l'évolution du litige,
Constate la transmission par la société Agia des documents en sa possession ;
En conséquence, dit n'y avoir plus lieu à référé ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des causes de l'ordonnance entreprise formées par la société Agia ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le cabinet Citya [Localité 5] ;
Condamne la société Agia aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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