Texte intégral
ARRET
N°
G.F.A. DU [Adresse 17]
C/
[B]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05496 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II3V
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE LAON DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
G.F.A. DU [Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [K] [H] [B]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 18] (02)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me CHALON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le GFA du [Adresse 17] (ci-après le GFA) est propriétaire de diverses parcelles agricoles, parmi lesquelles figurent des pâtures sises communes de [Localité 24] et [Localité 25] d'une contenance totale de 20 ha 57 a 26 ca.
Suivant acte authentique reçu par Maître [W], notaire le 28 juin 2000, ces parcelles ont été données à bail rural à l'Earl Gandon frères,
Invoquant que M. [V] [B] occupe occasionnellement sans droit ni titre les pâtures litigieuses, par acte d'huissier du 30 mars 2021, le GFA a fait assigner M. [V] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Laon statuant en référé pour entendre:
.ordonner l'expulsion de M. [V] [B] des pâtures litigieuses, avec l'aide de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
.condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Laon a :
-Dit le GFA irrecevable en son action dirigée contre M. [V] [B], en raison d'une contestation sérieuse ;
-Débouté le GFA de ses demandes ;
-Condamné le GFA à payer à M. [V] [B] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté M. [V] [B] de ses demandes reconventionnelles plus amples ; Condamné le GFA aux dépens ;
-Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 novembre 2021, le GFA a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 janvier 2022, le GFA demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise.
-Le dire et juger recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions. Y faisant droit,
-Ordonner l'expulsion immédiate de M. [V] [B] des parcelles propriété du GFA sises communes de [Localité 24] et [Localité 25] cadastrées :
Terroir de [Localité 24]
Pâture n° 1 :
- Section AE n° [Cadastre 4], lieudit « [Localité 19] », pour 01 ha 49 a 86 ca ;
- Section AE n° [Cadastre 14], lieudit « [Localité 19] », pour 00 ha 47 a 76 ca ;
- Section AE n° [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 3] », pour 00 ha 00 a 70 ca ;
Pâture n° 2 :
- Section AE n° [Cadastre 6], lieudit « [Localité 22] », pour 02 ha 56 a 88 ca ;
- Section AE n° [Cadastre 8], lieudit « [Localité 20] », pour 01 ha 72 a 61 ca ;
- Section AE n° [Cadastre 13], lieudit « [Localité 22] », pour 01 ha 64 a 90 ca ;
- Section AE n° [Cadastre 10], lieudit « [Localité 22] », pour 00 ha 55 a 25 ca ;
- Section AE n° [Cadastre 11], lieudit « [Localité 22] », pour 03 ha 31 a 20 ca ;
Pâture n° 3 :
- Section ZA n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 21] », pour 01 ha 80 a 50 ca ;
- Section ZA n° [Cadastre 13], lieudit « [Localité 21] », pour 04 ha 73 a 60 ca ;
Terroir de [Localité 25]
- Section ZH n° [Cadastre 15], lieudit « [Localité 23] », pour 00 ha 75 a 60 ca ;
- Section ZH n° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 23] », pour 01 ha 48 a 40 ca ;
Contenance totale : 20 ha 57 a 26 ca.
-Dire et juger que cette expulsion sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
-Dire et juger qu'il pourra procéder à l'expulsion avec l'aide, si besoin est, de la Force Publique, à défaut de restitution amiable des parcelles.
-Condamner M. [V] [B] à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner M. [V] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 juin 2022, M. [V] [B] demande à la Cour de :
-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
-Déclarer le GFA mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
-Condamner le G.F.A. à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner le G.F.A. aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 30 juin 2020, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'obligations non sérieusement contestables :
L'article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi la demande en référé est fondée dPs lors que la mesure sollicitée est évidente, et même en l'absence de toute urgence si elle a pour objet de faire cesser un trouble actuel manifestement illicite lequel se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit; le juge des référés étant alors le juge de l'évidence devant, par les mesures conservatoires adaptées, faire cesser licéité manifeste actuel, empêchant ainsi la réalisation du dommage auquel est exposé le requérant.
Ainsi le droit de propriété se définissant comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ayant une valeur constitutionnelle, ne s'éteignant ni par le non usage, ni par la prescription dPs lors qu'il y a occupation sans droit ni titre d'un bien il peut y Ltre mis fin B la demande du propriétaire ou du légitime locataire même si le défendeur soutient l'existence d'une contestation sérieuse: une occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le GFA est propriétaires des parcelles litigieuse lesquelles ont été données à bail rural à long terme à l'Earl Gandon Frères le 28 juin 2000. Ce bail rural autorise expressément l'Earl Gandon Frères à sous louer les terres.
Le GFA indique d'ailleurs lui-même que M. [V] [B] a bénéficié d'une prise de pension d'animaux de la part de l'Earl Gandon Frères, ce qui révèle qu'il paraît pouvoir disposer d'un droit d'usage sur les terres qu'il occupe.
Il ne saurait donc être considéré comme un occupant sans droit ni titre par le juge des référés, et l'occupation des parcelles ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le GFA de ses demandes dirigées contre M. [V] [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le GFA succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d'appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance ;
-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V] [B], il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1200 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne le GFA du [Adresse 17] à payer à M.[V] [B] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne le GFA du [Adresse 17] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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