Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/03127 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQFK
AFFAIRE :
S.A.R.L. REBELLATO NEUILLY
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par la 5ème chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2021F00009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. REBELLATO NEUILLY
RCS Nanterre n° 819 672 056
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C180 - N° du dossier 221061
Représentant : Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B768
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21220
Représentant : Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2020, la société Rebellato Neuilly, ci-après société Rebellato, exerçant une activité de restauration, a souscrit un contrat d'assurance, par l'intermédiaire du courtier d'assurance la société Groupe européen d'assurances (GEA), auprès de la société Allianz Iard, ci-après société Allianz, comprenant des dispositions générales (multirisque des biens et des responsabilités) ainsi que des conditions particulières (multirisque professionnelle des restaurateurs).
En conséquence de la crise sanitaire, la société Rebellato a fermé son établissement du 15 mars au 31 août 2020.
Le 28 juillet 2020, la société Rebellato a adressé une déclaration de sinistre à la société GEA.
Par acte du 16 décembre 2020, la société Rebellato a assigné à bref délai la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 172.953 euros.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Rebellato de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamné la société Rebellato aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, la société Rebellato a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société Rebellato demande à la cour :
- Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Sur le principe de garantie,
A titre principal,
- Condamner la société Allianz à indemniser la société Rebellato des pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle de son activité consécutive à :
- L'événement garanti « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités » et/ou;
- L'événement garanti « fermeture administrative » en relevant que l'exclusion qui doit être réputée non écrite vu sa typographie et sa rédaction, est au surplus inapplicable en l'espèce ;
Pour une période débutant le 15 mars 2020 jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite d'une période d'indemnisation de 24 mois ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Allianz à indemniser la société Rebellato des pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle de son activité consécutive à l'événement garanti « tous autres dommages sauf », pour une période débutant le 15 mars 2020 jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite d'une période d'indemnisation de 6 mois ;
Sur le montant des condamnations,
- Juger que le contrat d'assurance n'impose pas la recherche d'un lien de causalité direct entre l'événement garanti et la perte indemnisée, n'impose pas de recensement des événements annulés et du chiffre d'affaires lié aux seules activités visées par une mesure d'interdiction d'accueil du public, mais organise l'indemnisation de la perte de marge brute selon les règles de calcul énoncées aux conditions générales et particulières à la seule condition que ces pertes soient consécutives à un événement garanti ;
- Juger que la période d'indemnisation organisée par le contrat prend fin au jour où les résultats de l'entreprise ne sont plus affectés par « le sinistre », ce qui ne correspond pas au jour où cesse l'« événement garanti » mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale comparable à celle qui était prévisible en l'absence de sinistre ;
- Juger que les subventions du fonds de solidarité ne viennent pas en déduction du calcul de la perte d'exploitation indemnisable, et n'ont pas vocation à réduire les obligations contractuelles de l'assureur, mais seront tout au plus extériorisées pour en informer l'Etat une fois les indemnités d'assurance versées par l'assureur ;
- Juger que toute autre conséquence de la crise sanitaire du printemps 2020 ne compte pas parmi les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et les résultats de l'assuré;
- Condamner en conséquence la société Allianz à verser à la société Rebellato les sommes de:
- 138.252 euros correspondant à la perte d'exploitation indemnisable due sur la période d'indemnisation courant du 15 mars 2020 au 31 août 2020 ;
- 12.180 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour « pourboires, vestiaires et services » pour la période allant du 15 mars 2020 au 31 août 2020 ;
- 7.521 euros au titre de l'indemnité forfaitaire honoraires d'expert d'assuré pour la période allant du 15 mars 2020 au 31 août 2020 ;
- Condamner la société Allianz à verser à la société Rebellato les indemnités d'assurance qui seront dues pour la période d'indemnisation courant du 1er septembre 2020 jusqu'au retour à une exploitation normale non impactée par les sinistres incluant toutes les conséquences dommageables de la crise sanitaire dite du covid 19, dans la limite de la période d'indemnisation de 24 mois expirant le 15 mars 2022, en appliquant les mêmes règles que celles retenues par la juridiction pour chiffrer la période du 15 mars 2020 au 31 août 2020 ;
- Condamner la société Allianz à verser 15.000 euros à la société Rebellato en réparation du préjudice subi par l'immobilisation de son dirigeant ;
- Enjoindre la Compagnie (sic) à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la concluante, au chiffrage et au versement de la perte d'exploitation subie par la société Rebellato pour la période allant du 1er septembre 2020 au 15 mars 2022 ;
- Assortir toutes les condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat d'assurance des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 10 décembre 2020, ainsi que d'une condamnation de la société Allianz aux dépens outre 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la société Allianz demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2021 du tribunal de commerce de Nanterre (R n° 2021F00009) en ce qu'il a débouté la société Rebellato de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie fermeture administrative de l'établissement ;
- En tout état de cause, rejeter les demandes de l'appelante et ;
A titre principal,
- Rejeter la demande de la société Rebellato, tendant à faire admettre l'existence d'une fermeture administrative couverte par la police d'assurance ;
- Déclarer irrecevable la prétention nouvelle et manifestement tardive de la société Rebellato tendant à réclamer l'application de la garantie spécifique « tous risques sauf » et à défaut, rejeter au fond la demande de la société Rebellato, tendant à faire admettre l'existence d'un événement couvert ayant atteint les biens assurés au titre de la garantie « tous risques sauf » ;
- Débouter en conséquence la société Rebellato de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'à supposer, par impossible, les conditions de garantie réunies, les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s'appliquer au cas présent ;
- Débouter de plus fort la société Rebellato de l'ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
- Rejeter toutes les demandes d'indemnités principales ou accessoires de la partie adverse en ce qu'elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum ;
- Débouter la société Rebellato de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation prétendument subies par la requérante en conséquence de la seule fermeture administrative alléguée, sur la seule période du 15 mars au 2 juin, voire tout au plus au 15 juin 2020, et ce conformément aux termes de la police et aux dispositions du code des assurances, avec application d'une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire et déduction de l'intégralité des économies de charges et aides de tous types obtenues par la société assurée;
- Appliquer en tout état de cause les plafonds de garantie et la franchise prévus contractuellement et rejeter toute demande contraire ;
En tout état de cause,
- Condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 7.000 euros au profit de la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Sur la mobilisation de la garantie de perte d'exploitation
L'article 1103 du code civil stipule que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code prévoit que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'.
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La société Rebellato soutient que la garantie perte d'exploitation est mobilisable, pour le sinistre en cause, du fait d'une interruption totale ou partielle de son activité due à un événement garanti, en l'espèce la 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités', conséquence de l'interdiction de recevoir du public édictée par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020. Elle fait valoir qu'aucune clause du contrat n'impose que la fermeture soit totale et précise n'avoir jamais décidé, de son propre chef, la fermeture de son établissement. Elle fait valoir que la mobilisation de la garantie est également due en cas de 'fermeture administrative' en ce que cet événement constitue une extension de la garantie 'perte d'exploitation' autonome des autres événements prévus et notamment celui de la 'fermeture de l'établissement'. Elle fait valoir que la clause d'exclusion de la garantie 'fermeture administrative' outre qu'elle ne respecte pas le formalisme exigé par l'article L.112-4 du code des assurances, suppose la réunion de deux conditions non réunies en l'espèce : une fermeture collective d'établissements sur le plan régional ou national et une fermeture consécutive à une violation volontaire à la réglementation, à la déontologie ou des usages de la profession. A titre plus subsidiaire, elle revendique la mobilisation de cette garantie en application de l'événement 'tous autres dommages sauf'.
La société Allianz après avoir rappelé la teneur et les règles d'interprétation des documents contractuels applicables, soutient que le tableau récapitulatif des franchises et plafonds applicables, sur lequel se fonde particulièrement la société Rebellato, ne constitue pas une garantie autonome et inconditionnelle au regard des autres dispositions contractuellement applicables (conditions particulières et dispositions générales du contrat). Elle fait valoir qu'aucune des deux conditions cumulatives exigées au titre de l'événement garanti n'est remplie. En premier lieu, les autorités administratives n'ont pas imposé de fermeture, l'interdiction d'accueillir du public au sein des restaurants n'étant pas constitutive d'une fermeture administrative, le restaurant ayant pu maintenir son activité par la vente à emporter et la livraison à domicile. En second lieu, aucune décision administrative décidant la fermeture du restaurant de la société Rebellato n'est intervenue. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'en tout état de cause, la clause d'exclusion de garantie, conforme aux dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances, trouve à s'appliquer car la fermeture est consécutive à un contexte pandémique.
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Il résulte des pièces produites aux débats que la société Rebellato a souscrit, à effet du 15 février 2020, une police multirisque professionnelle auprès de la société Allianz par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, la société GEA.
Il n'est pas contesté que le contrat se compose des documents suivants :
- les Dispositions Générales du contrat Allianz ProfilPro Hôtel (référencées COM16327), ci-après les DG, regroupant, selon le préambule de celles-ci, l'ensemble des règles communes à tous les contrats, définissant la nature et l'étendue des garanties, ainsi que les montants de garanties et de franchises;
- les Conditions Particulières Multirisque Professionnelle des Restaurateurs (référencées 609 747 94), dénommées parfois par les parties 'intercalaire GEA', ci-après les CP, adaptées à la situation personnelle de l'assuré qui précisent, selon le préambule de celles-ci, en particulier les garanties, extensions, options et franchises choisies. Les CP prévalent sur les DG en cas de contradiction entre elles. Les CP comportent notamment, en introduction, un tableau des garanties (pages 3, 4, 5 et 6) présentant en page 5 le montant de la prise en charge que propose l'assureur en cas de pertes d'exploitation survenues à l'occasion de certains événements définis dans le cadre de la garantie '6 - Pertes Financières' telle qu'une 'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'. Les CP détaillent, en pages 18 à 23, les modalités applicables aux 'pertes d'exploitation', dans le cadre de la garantie '6 - Pertes financières' ;
- éventuellement, des annexes dont mention serait faite aux CP définissant des garanties spécifiques.
La société Rebellato se prévaut de la garantie des pertes financières tirée de la survenance de l'événement 'Fermeture de l 'établissement sur ordre des autorités' visée à la garantie 'Pertes d'exploitation' ainsi que de l'événement 'Fermeture administrative' considérant que l'interdiction réglementaire de recevoir du public afin de prévenir la propagation du virus relève de l'un et l'autre cas de fermeture prévus, selon elle, par la garantie.
La garantie perte d'exploitation est une garantie comprise dans la garantie principale de survenance de pertes financières (en l'espèce prévue par la clause' 6- Pertes financières' des CP).
La société Rebellato fait état de pertes financières de 157.953 euros, dont 138.252 euros au titre de la perte d'exploitation, consécutives, selon elle, à la fermeture du 15 mars 2020 au 31 août 2020 de son établissement intervenue à la suite de l'interdiction de recevoir du public édictée par l'arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 afin de ralentir la propagation du virus covid-19.
La cour doit déterminer si la société Rebellato peut revendiquer ces dispositions réglementaires comme constitutives de l'évènement 'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' ou de l'événement 'Fermeture administrative', susceptibles de déclencher la mise en oeuvre de la garantie 'Perte d'exploitation' prévue aux CP. Dans l'affirmative, la cour doit vérifier si les clauses d'exclusion peuvent être opposées à cette garantie.
Il appartient à la société Rebellato de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies.
Les CP (page 21) prévoient au paragraphe 'évènements garantis' que : 'L'assureur garantit à l'assuré les pertes exploitation qu'il pourrait subir par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti.'
L'évènement garanti 'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' sur lequel se fonde, en premier lieu, la société Rebellato pour former sa réclamation, figure dans un tableau des garanties (page 5 des CP), sous la rubrique 'Perte d'exploitation', au sein d'une liste dressée des événements susceptibles de déclencher la garantie. Il s'agit d'un tableau récapitulatif du montant des garanties proposées par l'assureur de sorte qu'il ne peut être interprété qu'en association avec les autres dispositions des CP (notamment 'Conventions' et 'Garanties') formant ainsi un ensemble contractuel avec celles-ci et les DG.
La société Rebellato se fonde, en second lieu, sur un paragraphe des CP 'Fermeture administrative'. Il y est prévu que 'La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d'hygiène ou de sécurité. Demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.'.
Ce paragraphe 'Fermeture administrative' ne constitue pas un second évènement garanti, distinct du précédent, comme le soutient la société Rebellato, mais forme une extension à la garantie initiale relative à l'événement 'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' mentionné au tableau précédemment commenté, sans pour autant s'y substituer ou la restreindre.
Il se déduit des constatations précédentes que l'événement garanti correspond à une fermeture de l'établissement prononcée par une autorité administrative, ayant pour conséquence une interruption totale ou partielle de l'activité.
Or les textes sur lesquels se fonde la société Rebellato ne prononcent pas la fermeture des établissements de restauration avec pour corollaire une cessation d'activité, mais restreignent l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020 puis pour une période indéterminée, aux seules activités de livraison et de vente à emporter.
Ainsi, l'arrêté du 14 mars 2020, en vigueur au 16 mars 2020, rappelle qu'afin de ralentir la propagation du virus, 'les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites 'barrières', définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.'. L'article 1 du chapitre 1er de cet arrêté (' Mesures concernant les établissements recevant du public') prévoit que'..., les établissements ....figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020:
-.... ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter (souligné par la cour), le 'room service ' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ; '.
Le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 en son article 10 confirme que les 'établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public:
- ...;
' établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter,(souligné par la cour), le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ; '.
Ces textes prévoient une dérogation pour les établissements de restauration à l'interdiction générale d'accueil du public : 'sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter', ce qui suppose la possibilité restreinte d'accueillir du public et de maintenir une activité, si modeste soit-elle, antinomique avec la notion de fermeture administrative impliquant une cessation d'activité.
La cour dira que la société Rebellato ne rapporte pas la preuve de la survenance de l'événement garanti 'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'.
Au surplus, si cette preuve était rapportée, la clause d'exclusion de garantie rédigée en caractères gras au paragraphe 'Fermeture administrative' et précédemment commentée, viendrait à s'appliquer puisque la fermeture s'inscrirait alors dans le cadre d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, l'ensemble des restaurants situés sur le territoire national étant touché par cette mesure d'interdiction d'accueillir du public.
A titre subsidiaire, la société Rebellato soutient que la garantie 'Perte d'exploitation' peut-être également mobilisée au titre de l'événement : 'Tous autres dommages sauf'.
Au visa des articles 564 et 908 du code de procédure civile, la société Allianz soulève l'irrecevabilité de ce subsidiaire au double motif qu'il s'agirait non seulement d'une demande nouvelle en cause d'appel, mais également tardive, l'appelant ayant l'obligation de faire valoir ses prétentions dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
La société Rebellato ne réplique pas.
La demande n'est pas nouvelle en ce que la société Rebellato tend, par ce subsidiaire, à obtenir, par un nouvel argument, une indemnisation de son assureur au titre de la perte d'exploitation ce à quoi elle prétendait en première instance.
L'article 908 du code de procédure civile sanctionne par la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant qui n'aurait pas remis ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Allianz ne soutenant pas que la société Rebellato a omis de remettre ses conclusions dans le délai précité.
La demande subsidiaire de la société Rebellato sera déclarée recevable.
En revanche, comme le relève à juste titre la société Allianz, il résulte de l'analyse des CP notamment de la section '11) Tous autres dommages sauf' que l'événement 'Tous autres dommages sauf' ne peut survenir qu'en cas de dommages portés aux biens assurés.
Ainsi sont garantis, avec des limitations particulières, les risques applicables aux marchandises transportées ainsi qu'au coulage (page 29 et 30 des CP) ce qui ne correspond pas à la situation créée par une réglementation conduisant à restreindre l'accessibilité du public à l'établissement.
La garantie pour pertes d'exploitation n'est pas davantage mobilisable au titre de l'événement 'Tous autres dommages sauf'.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la garantie pour perte d'exploitation n'était pas mobilisable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions prises par le tribunal relatives aux dépens seront confirmées.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Rebellato sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Rebellato sera condamnée à verser à la société Allianz une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rebellato sera déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Rebellato aux dépens d'appel,
Condamne la société Rebellato à verser à la société Allianz IARD à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,