Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01573 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCO5
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01573 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCO5
N° de MINUTE : 24/00562
DEMANDEUR
Société [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024 ,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [M], salarié de la société [5], a été mis à disposition de la société [6] en qualité de relais polyvalent bout chaud. Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 21 mars 2022.
La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 22 mars 2022 en ces termes : “alors que M. [M] se déplaçait à pied jusqu’à une machine en raison d’un enverrage, il a mal positionné son pied droit et sa cheville droite a vrillé lui occasionnant une entorse”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2022, il est fait état des constatations suivantes “cheville droite: entorse du ligament latéral externe (LLE)”. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 18 avril 2022.
Par courrier du 5 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 mars 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à M. [M] imputée sur son compte employeur.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 28 août 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
L'affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [5] représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal :
- à titre principal de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [M] des suites de l’accident du travail du 21 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du travail du 21 mars 2022 de M. [M] ;
Au soutien de ses demande principal, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure devant la CMRA. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [5] fait valoir que l’absence de décision rendue par la CMRA l’a privée de l’effectivité d’un recours gracieux.
Par courriel du 2 février 2024, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de la société [5].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime. Elle précise que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire cette présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l'espèce, par courrier du 2 février 2024, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et la société [5] n’a pas contesté avoir été destinataire des écritures de la CPAM.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(...)”.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, si le médecin conseil de la société [5], le Docteur [P], n’a pas été destinataire du rapport médical de M. [M] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré.
Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande de la société.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM verse au débat les éléments suivants:
- la déclaration d’accident du travail du 22 mars 2022,
- le certificat médical initial du 21 mars 2022 qui fait état d’une entorse du ligament latéral externe de la cheville et prescrit un arrêt de travail,
- les différents certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail du 21 mars 2022 au 30 juin 2022 pour le même motif médical,
- la notification de la date de guérison au 1er juillet 2022,
- l’attestation de paiement des indemnités journalières notamment pour l’accident du travail du 21 mars 2022, du 22 mars 2022 au 1er juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés au titre de l’accident du 21 mars 2022.
Ce faisant la CPAM était tenue de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle en application du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
La société [5] ne rapporte pas la preuve d’éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande de telle sorte que le moyen soulevé par la société [5] relatif à l’effectivité du recours gracieux sera rejeté.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [M] au titre de son accident du travail du 21 mars 2022 ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail de M. [T] [M] du 21 mars 2022 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
D. TCHISSAMBOUC. BRIEND
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