Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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Chambre 02
N° RG 15/03658 - N° Portalis DBZS-W-B67-QD3Y
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSES :
Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Localité 9] GRAND PALAIS, sis [Adresse 4]
domiciliée : chez Son syndic la société ASGS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S APPART CITY, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [Localité 9] LE BOIS VERT, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION NORD (EIFFAGE CONSTRUCTION [Localité 9] METROPOLE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société STS, prise en la personne de son représentant légal
CHABAN
[Adresse 13]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DUMORTIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S VS-A (VAN STATEN & ASSOCIES), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S OP-EN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Vice Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 9] Le Bois Vert a fait construire en sa qualité de constructeur non réalisateur un programme immobilier de 134 appartements et 35 parkings privatifs, résidence Appart City Cap Affaires [Localité 9] Centre. Ces biens ont fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement au profit d'investisseurs qui se sont tous engagés au moment de l'achat à les donner à bail commercial à la société Appart City. Les différents baux commerciaux autorisent la société Appart City à agir au nom et pour le compte de chaque copropriétaire.
La SCI [Localité 9] Le Bois Vert avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena.
Au titre de la maîtrise d’œuvre, sont intervenues à des titres différents Mme [G], la société Op-En et la société Van Stanten.
La société Eiffage Construction est intervenue comme constructeur principal.
Le lot plomberie a été sous-traité à la société STS, aujourd'hui radiée mais assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Le lot carrelage a quant à lui été sous-traité à la société Dumortier, assurée auprès de la société Generali.
La réception des travaux a eu lieu le 30 novembre 2006.
Se plaignant de certains désordres, la société Appart City et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] Grand Palais ont assigné en référé la SCI [Localité 9] Le Bois Vert par acte du 23 janvier 2008.
Le juge des référés, par ordonnance du 29 avril 2008, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y].
Sur demande de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, les opérations ont été rendues opposables à la société Van Santen, à la société Op-En, à la société Eiffage et à Mme [G] par ordonnance du 24 février 2009.
Sur demande de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, les opérations d'expertise ont été étendues le 12 avril 2011 à la société Sagena.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 novembre 2014.
Par acte d'huissier signifié le 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires et la société Appart City ont assigné la SCI Bois Vert devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] afin d'obtenir notamment que les sociétés ASGS, syndic, et Appart City soient déclarées recevables, et que la SCI [Localité 9] Le Bois Vert soit condamnée à leur payer la somme de 137 850 euros.
Par actes d'huissier signifiés les 8, 9, 10 et 15 juillet 2015, la SCI [Localité 9] Le Bois Vert a assigné Mme [R] [G] et les sociétés Eiffage Construction Nord, Maaf Assurances, Generali France IARD, Van Santen et Op-En devant le tribunal de grande instance de [Localité 9] afin d'obtenir leur garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2016.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Generali comme relevant des pouvoirs du juge du fond, déclaré sans objet la demande de la société ASGS qui n'était pas dans la cause, rejeté les demandes de provision du syndicat des copropriétaires et de la société Appart City et condamné le syndicat des copropriétaires et la société Appart City à payer à Mme [G], aux sociétés Van Santen et Op-en, à la Maaf Assurances et à la société Generali diverses sommes au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a pris acte du « désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné la mise hors de cause de la société ASGS », déclaré parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Lille Grand Palais à l'encontre de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2023 par RPVA, la société Appart City demande au tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
-déclarer la société Appart City recevable en son action et l’y dire bien fondée ;
-condamner la société SCI [Localité 9] Le Bois Vert à payer à la société Appart City la somme de 64 943,87 euros,
-condamner la société SCI [Localité 9] Le Bois Vert à verser à la société Appart City la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SCI [Localité 9] Le Bois Vert aux entiers dépens dont notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Lombard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2023 par RPVA, la SCI Le Bois Vert [Localité 9] demande au tribunal de :
A titre principal,
-constater que la société Appart City ne dispose d’aucune qualité à agir,
-déclarer irrecevable l’action de la société Appart City à l’encontre de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert
-débouter la société Appart City de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-limiter les prétentions de la société Appart City à la somme de 34 835,18 euros telle qu’indiquée dans le corps des présentes ;
-la débouter de ses plus amples prétentions ;
-condamner les sociétés Eiffage Construction Nord, Maaf, Generali, Van Santen & Associes, Op-En et Mme [G] in solidum à garantir et relever indemne la SCI [Localité 9] Le Bois Vert de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
-les condamner in solidum à payer à la SCI [Localité 9] Le Bois Vert une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais et honoraires d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2020 par RPVA, la société Eiffage Construction demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
-Débouter purement et simplement la société Appart City, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] Grand Palais, la SCI Le Bois Vert, Mme [R] [G], la SAS Op-En, la société Van Santen, la société Maaf Assurances et la société Generali, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Eiffage Construction Nord Pas De Calais.
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais au titre des travaux de réparation ne sauraient excéder la somme totale de 12 319,28 euros.
-Condamner in solidum Mme [R] [G], la société Op-En, la société Van Santen, la compagnie Maaf Assurances, la compagnie Generali et la SCI Le Bois Vert, la société Appart City et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] Grand Palais à garantir et relever indemne la société Eiffage Construction Nord Pas de Calais de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
-Condamner in solidum Mme [R] [G], la société Op-En, la société Van Santen, la compagnie Maaf Assurances, la compagnie Generali, la SCI Le Bois Vert, la société Appart City et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] Grand Palais à payer à la société Eiffage Construction Nord Pas De Calais une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum Mme [R] [G], la société Op-En, la société Van Santen, la compagnie Maaf Assurances, la compagnie Generali, la SCI Le Bois Vert, la société Appart City et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] Grand Palais aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 décembre 2021 par RPVA, Mme [G], la SAS Op-En et la société Van Santen demandent au tribunal de :
A titre principal,
-juger la SAS Appart City irrecevable, en tout cas, mal-fondée en ses demandes à l’encontre de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert faute de justifier d’un intérêt et d’une qualité pour agir en réparation des préjudices réclamés.
-en tirer toutes les conséquences sur les appels en garantie exercés par la SCI [Localité 9] Le Bois Vert à l’encontre des concluants.
-juger mal-fondé l'appel en garantie formé par la SCI [Localité 9] Le Bois Vert à l'encontre de Mme [G], de la société Van Santen et de la société Op-En.
Par conséquent,
-débouter la SCI [Localité 9] Le Bois Vert de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [G], de la société Van Santen et de la société Op-En.
-mettre purement et simplement hors de cause, Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En.
A titre subsidiaire,
-dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société Appart City et à l’appel en garantie de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert,
Sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil, et L.124-3 du code des assurances,
-condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Eiffage Construction Nord, la compagnie Maaf Assurances, la compagnie Generali IARD à garantir et relever indemne Mme [G], la société Van Santen et la société OPEN de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge au profit de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert.
-juger la société Eiffage Construction Nord, la compagnie Maaf Assurances et la société Generali France IARD irrecevables en tout cas mal fondées à agir en garantie à l’encontre de Mme [G], la société Op-En et la société Van Santen, à défaut de justifier que chacun a commis une faute dans le cadre spécifique de la mission qui lui a été confiée, outre également celle d’une relation de causalité directe entre leur mission et les préjudices dont il est demandé réparation par la société Appart City.
En tout état de cause,
-juger que la condamnation à intervenir ne peut concerner que les portes de douches, en l’absence de constats contradictoires, de causes et d’imputabilités définies.
-juger que, tout au plus, la part mise à la charge de la maîtrise d’œuvre sera limitée à 10 % au titre de la mission de suivi des travaux.
-condamner la SCI [Localité 9] Le Bois Vert ou tout autre succombant à payer à Mme [G] d’une part, à la société Van Santen d’autre part, et à la société Open chacun une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2023 par RPVA, la société Maaf Assurances demande au tribunal de :
A titre principal
-débouter toute partie de toute demande en garantie à l’encontre de la Maaf
-dire n’y avoir lieu à condamnation de la Maaf pour quelque cause que ce soit
A titre subsidiaire
Et au regard notamment de l’indemnisation déjà opérée par la Maaf au titre du protocole
-juger ne pas avoir lieu à condamnation in solidum
-juger ne pas avoir lieu à condamnation de la Maaf aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, de même qu’au paiement d’un article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Dumortier, Generali, Mme [G], la société Van Santen, la société OP-EN, la société [Localité 9] Le Bois Vert et la société Eiffage Construction Nord à relever et garantir la Maaf de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
-condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement au profit de la compagnie Maaf Assurances d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2021 par RPVA, la société Generali demande au tribunal de :
-juger que le bénéfice de la garantie décennale est réservé au propriétaire de la chose,
-juger que la société Appart City n'a en aucune manière la qualité de propriétaire,
-déclarer irrecevable l'action exercée par la société Appart City à l'encontre de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
-déclarer sans objet l'appel en garantie exercée à l'encontre de la compagnie Generali,
Vu l 'article 1382 du code civil,
-juger que la société Appart City ne justifie en aucune manière ni des contrats de location qui lui auraient été confiés par les 134 propriétaires de la résidence litigieuse, ni d'un mandat d'agir donné par les mêmes propriétaires,
-juger que la société Appart City ne justifie en aucune manière de sa qualité ou de son intérêt à agir,
-déclarer irrecevable l'action exercée par la société Appart City à l'encontre de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert,
-déclarer sans objet l'appel en garantie exercé à l'encontre de la compagnie Generali,
-cantonner le montant susceptible d’être imputé à la société Dumortier à la somme de 18 579,40 euros,
-juger que l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Generali interviendra sous déduction de la franchise et du plafond de garantie opposable,
En tout état de cause,
-condamner in solidum Mme [G], la société Van Santen, la société OP- EN, la société [Localité 9] Le Bois Vert, la société Eiffage Construction Nord, la société STS et la Maaf à relever et garantir la compagnie Generali de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
-condamner in solidum tous succombants au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 24 novembre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir
Le tribunal déclare en premier lieu sans objet l'argumentation de la SCI Le Bois Vert tendant à dire que la société Appart City n'aurait pas qualité à se prévaloir de l'article 1382 du code civil, dès lors que la demanderesse ne se fonde pas sur cet article.
Il convient également d'écarter l'argument de la société Generali aux termes duquel le défaut de préjudice serait un défaut d'intérêt à agir, alors qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond.
La SCI Le Bois Vert se prévaut de l'absence de qualité de la société Appart City à se prévaloir de l'article 1792 du code civil, exposant que celle-ci n'est pas la propriétaire des appartements construits, qu'aucun mandat ne saurait lui donner qualité pour ce faire et qu'elle ne démontre d'ailleurs pas que les mandats qu'elle produit n'ont pas été révoqués.
Les autres défenderesses, qui sont appelées en garantie par la SCI Le Bois Vert dans l'hypothèse où celle-ci serait condamnée, soutiennent cette fin de non-recevoir. Mme [G], la SAS Op-En et la société Vans Santen, rappellent au visa des articles 1346 et suivants du code civil que la subrogation implique un paiement préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
En réponse, la société Appart City souligne qu’en 2006 elle a signé 134 baux commerciaux l’autorisant à exercer cette action et que les 134 baux de 2017 lui donnent mandat pour exercer contre le vendeur toute action en justice, percevoir le montant des indemnités obtenues et effectuer les travaux nécessaires. Elle souligne que ce n'est pas à elle de démontrer que ces mandats seraient toujours en cours.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que l'action fondée sur cet article est réservée au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage.
Néanmoins, la société Appart City justifie que les 134 appartements qui ont été construits ont fait l'objet d'un bail commercial en 2006, puis d'un nouveau bail commercial en 2017 à son profit.
Les baux commerciaux stipulaient en 2006 :
« Le bailleur autorise irrévocablement le preneur et en tant que de besoin le subroge formellement dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties de vente et de construction, telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu, et à mettre en jeu également l'assurance dommage-ouvrage.
Dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux.
Lesdits travaux seront décidés soit en accord avec le bailleur s'ils concernent les parties privatives, soit par l'assemblée générale des copropriétaires s'ils concernent les parties communes, le bailleur pouvant en l'espèce donner des instructions de vote impératives à son mandataire ».
Cette formulation approximative renvoie de façon erronée à la subrogation qui suppose un règlement préalable, et ne faisait pas référence à un mandat dès lors que le preneur était autorisé à agir en son nom propre et non pas au nom et pour le compte des différents propriétaires. Les baux commerciaux contractés en 2006 ne pouvaient donc conférer à la société Appart City la qualité de maître ou acquéreur de l'ouvrage ou lui donner pouvoir d'agir au nom des propriétaires.
Néanmoins, le défaut de qualité à agir est régularisable avant que le juge statue, soit qu'une partie ayant qualité à agir intervienne, soit que la partie acquière cette qualité en cours de procédure.
Or la société Appart City produit désormais les 134 baux commerciaux contractés en 2017 à son profit, qui stipulent :
« 12-10 Mandat d'ester en justice : […]
En cas de désordres relevant des garanties biennale et décennale, le bailleur mandate d'ores et déjà le preneur pour, en son nom et pour son compte, sous réserve que celui-ci lui en réfère au préalable :
i) exercer contre le vendeur, les locateurs d'ouvrage, ou tout éventuel tiers responsable ainsi que les assureurs respectifs tous recours amiables ou judiciaires ; […]
iii) percevoir les indemnités résultant de ces recours ou actions, que le preneur s'engage à affecter à la réalisation des travaux de remise en état ;
iv) rendre compte au bailleur, par l'intermédiaire du représentant de la résidence désigné à l'article 11.2.2 a et lui justifier de toutes diligences effectuées et de toutes issues en lui transmettant le cas échéant l'entier dossier de la procédure.
Ce mandat pourra être révoqué à tout moment par l'envoi d'une lettre recommandée charge au preneur de communiquer au bailleur tous les éléments en sa possession dans un délai d'un mois ou sans délai en cas d'urgence ».
Ces baux commerciaux de 2017 ont donc donné à la société Appart City le pouvoir d'agir en justice au nom et pour le compte de propriétaires dont la qualité n'est pas remise en cause. L'intervention du syndicat des copropriétaires, même si celui-ci s'est finalement désisté de son incident, établit que les différents copropriétaires étaient bien informés de la présente procédure.
Enfin et bien que ce mandat puisse être révoqué à tout moment, il appartient aux parties qui s'en prévalent de démontrer que cette révocation aurait eu lieu, le mandat étant présumé se poursuivre.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Appart City sera déclarée recevable.
II. Sur la demande de la société Appart City
La société Appart City se fonde sur l'article 1792 du code civil et expose que les receveurs et les portes de douche seraient désormais impropres à leur destination, conformément au rapport d'expertise judiciaire. Elle réclame la condamnation de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert à lui payer la somme de 64 943,87 euros.
La SCI [Localité 9] Le Bois Vert ne conteste pas la réalité ou le caractère décennal des désordres ni l'évaluation des travaux de reprise par l'expert judiciaire mais réclame qu'il soit tenu compte, là encore en suivant le rapport d'expertise judiciaire, d'une retenue de 5% liée à un défaut d'entretien, outre les deux indemnités versées par la Maaf et par l'assureur dommages-ouvrage et conclut que la condamnation doit être ramenée à 34 835,18 euros.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, 127 receveurs de douche sont fuyards.
Le caractère décennal des désordres n'est pas contesté par les parties. En outre, l'expert judiciaire a conclu que les douches étaient désormais impropres à leur destination. Il s'ensuit que l'ouvrage composé d'appartements à usage d'habitation, en l'absence de salles de bain fonctionnelles, est impropre à sa destination. Au demeurant, les infiltrations étaient déjà qualifiées d'importantes dans le procès-verbal de constat du 10 janvier 2008.
Par conséquent la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, qui est tenu des obligations relevant de l'article 1792 du code civil conformément à l'article 1646-1 du même code, engage sa responsabilité.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le coût des travaux de reprise des receveurs, pour un montant de 66 255 euros HT comprenant la reprise des murs entoilés et des moquettes, n'est pas contesté.
L'expert judiciaire vise aussi le remplacement des 127 portes de douche.
Bien que les architectes ne soient pas visés par la demande de condamnation formée par la société Appart City, il convient d'examiner à ce stade leur argumentation aux termes de laquelle l'expert judiciaire n'avait pas à examiner les désordres portant sur les portes de douche et n'a d'ailleurs fait aucune investigation en ce sens, se contentant de reprendre les conclusions du rapport d'expertise de l'assureur dommages-ouvrage et ne répondant pas à leur dire lorsqu'elles lui en ont fait la remarque au stade du pré-rapport d'expertise.
L'ordonnance désignant l'expert judiciaire donnait mission à celui-ci de décrire les désordres allégués dans l'assignation et mentionnés dans le procès-verbal de constat du 10 janvier 2008 et dans le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2008.
Or dans ce rapport d'expertise amiable, il était indiqué : « cet affaissement du bac entraîne la déformation de l'encadrement support de la porte de douche et les difficultés de fermeture correcte de cette porte avec aussi des passages d'eaux de ruissellement. Certains logements ont nécessité le remplacement de la porte par un rideau de douche ».
En réalité, l'expert judiciaire n'a pas examiné les désordres affectant les portes en elles-mêmes mais a conclu à leur nécessaire remplacement. En effet, après avoir cherché à savoir si les portes de douches pouvaient être récupérées après le changement des receveurs de douche et obtenu l'avis de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage qui concluait que les portes n'étaient pas adaptées (page 5 du rapport d'expertise judiciaire), l'expert judiciaire a conclu, à travers ses propres observations, que les portes n'étaient plus adaptées et qu'en l'état elles contribuaient désormais aux désordres d'infiltrations périphériques aux receveurs et entraînaient un véritable problème de sécurité (sol glissant).
Le rapport préliminaire d'expertise amiable du 31 janvier 2008 avait d'ailleurs conclu de façon plus explicite encore que l'affaissement des bacs entraînait la déformation de l'encadrement des portes de douche et les difficultés de fermeture correcte de ces portes avec passage des eaux de ruissellement.
Par conséquent, il y a lieu de retenir le coût des receveurs pour un montant de 66 255 euros, le coût de remplacement des 127 portes, pour un montant de 61 595 euros HT, outre les 10 000 euros de réfection, soit un total de 137 850 euros HT qui n'est pas contesté par la SCI [Localité 9] Le Bois Vert.
Les parties s'accordent sur la nécessité de retrancher la somme de 15 069,63 euros versée par la société Sagena, assureur dommage-ouvrage.
Par ailleurs, comme le souligne la société Appart City, elle a déjà été indemnisée par la société Maaf Assurances avec laquelle elle a conclu un protocole d'accord. Aux termes de cette transaction, la société Maaf Assurances, suivant la proposition de l'expert de répartition des imputabilités, a pris en charge 42 % du montant des préjudices, 42% des frais d'expertise et 42% des frais d'expertise privée facturée par la société Batifive. Cependant, seule la somme de 57 897 euros, correspondant à 42 % des préjudices, doit être retranchée, les autres sommes ayant vocation à s'imputer sur les dépens ou les frais irrépétibles.
L'expert judiciaire souligne enfin que « l'entretien a été léger et s'il avait été bien fait, aurait permis de détecter plus tôt ces difficultés ». Toutefois, dès lors qu'il conclut également qu'il n'y avait tout simplement aucun joint plombier ayant pour rôle l'étanchéité du receveur, il apparaît que le bon entretien des joints acryliques n'aurait jamais suffi à empêcher les désordres ou même à les retarder temporairement, mais seulement de les détecter plus tôt.
Par conséquent, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de conclure à une imputabilité du désordre au syndicat des copropriétaires à hauteur de 5%.
Il convient donc de condamner la SCI [Localité 9] Le Bois Vert à payer à la société Appart City la somme de 64 943,87 euros, conformément à la demande de cette dernière.
III. Sur l’appel en garantie de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert
La SCI [Localité 9] Le Bois Vert fait valoir un appel en garantie et se prévaut à ce titre de la responsabilité décennale des architectes et de la société Eiffage et conclut à la responsabilité délictuelle de la société STS et de la société Dumortier, sous-traitantes de la société Eiffage et à la garantie de leurs assureurs. Elle précise que Mme [G] est intervenue en qualité de maître d'œuvre de conception et les sociétés Op-En et Van Santen au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution.
Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En exposent que le rapport d'expertise mentionne sans précision une imputabilité du désordre, à hauteur de 15%, à « la maîtrise d’œuvre », sans plus d'identification, alors que cette mission était partagée entre différents architectes. En outre si Mme [G] a été désignée comme architecte mandataire, les CCTP ont été rédigées par la société Arttech, en liquidation judiciaire lors du démarrage des travaux, ce qui a impliqué que Mme [G] rédige un nouveau tableau de répartition des tâches qui n'a pas été signé par les parties. Elles ajoutent que les désordres ne peuvent être imputés à la société Van Santen, simple bureau d'études techniques des façades et qu'il n'est pas démontré que la société Op-En était contractuellement liée à la SCI [Localité 9] Le Bois Vert.
La société Maaf rappelle qu'elle a indemnisé la demanderesse à hauteur de 42 % des désordres, des frais d'expertise judiciaire et des honoraires d’expertise privée et en déduit qu'elle ne saurait être tenue à plus.
La société Generali conclut qu'il n'est pas démontré que son assurée la société Dumortier aurait commis une faute, d'une part parce que son marché de travaux n'est pas produit et qu'aucune mauvaise exécution ne lui est reproché, d'autre part parce qu'en simple sous-traitant il ne lui appartenait pas de rappeler qu'il convenait de mettre en œuvre le joint plombier.
Sur le fondement de la responsabilité décennale :
Conformément à l'article 1792-1 du code civil, est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Néanmoins, la responsabilité des architectes est circonscrite à l'étendue de leur mission étant précisé qu'à défaut de contrat, l'architecte est réputé titulaire d'une mission de maîtrise d'œuvre complète. En l'absence d'écrit, la preuve du contrat peut être rapportée par tout moyen, l'exigence d'un écrit n'étant qu'une obligation déontologique.
Il est par ailleurs rappelé que si l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas sa faculté de l'exercer dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné, en tant que vendeur, à indemniser les acquéreurs du fait de désordres de nature décennale. Par conséquent, bien que le responsable d’un désordre ne puisse en principe exercer de recours contre ses co-responsables qu’à concurrence de leurs fautes respectives, le maître de l’ouvrage est quant à lui fondé à faire valoir un appel en garantie en sollicitant la condamnation in solidum des constructeurs.
Comme précédemment indiqué, le caractère décennal des désordres n'est pas contesté.
La qualité de constructeur de la société Eiffage Construction, entrepreneur gros œuvre, n'est pas contestée, si bien qu'elle engage sa responsabilité à l'égard de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, maître de l'ouvrage.
S'agissant de Mme [G], de la société Van Santen et de la société Op-En, il convient de vérifier l'étendue de leurs missions.
Le tribunal relève qu'aucun contrat d'architecte n'est produit aux débats. Le document intitulé « convention de groupement de maîtrise d’œuvre », daté du 17 septembre 2004, n'est pas signé et il n'est même pas démontré que la SCI [Localité 9] Le Bois Vert en aurait eu connaissance lors des opérations de construction. Il ne saurait donc lui être opposé. Il en ressort néanmoins que c'est Mme [G] qui est titulaire du marché, le lien contractuel n'étant pas contesté.
Mme [G] est donc réputée avoir une mission générale de maîtrise d'œuvre et engage ainsi sa responsabilité décennale.
La société Van Santen est mentionnée comme « co-traitant » et ne conteste pas non plus son lien contractuel avec la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, exposant toutefois au visa de ce tableau de répartition des tâches qu'elle n'était responsable que du lot technique des façades. Cependant, comme précédemment expliqué, ce tableau est inopposable à la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, si bien que la société Van Santen sera également réputée avoir une mission générale de maîtrise d'œuvre.
La SCI [Localité 9] Le Bois Vert produit par ailleurs un compte-rendu des réserves non réalisées, à l'en-tête de la société Op-En en date du 26 novembre 2001, mentionnant des visites de la maîtrise d'œuvre d'exécution les 15, 20 et 23 novembre 2007 et des comptes-rendus de visite Op-En.
Malgré l'absence d'écrit, il convient donc de retenir que la société Op-En, qui ne prétend pas être intervenue en qualité de sous-traitant, avait bien passé un contrat d'architecte avec la SCI [Localité 9] Le Bois Vert.
Par conséquent, la société Op-En, qui ne conteste pas la teneur de ce compte-rendu et reconnaît avoir assuré la direction de l'exécution des travaux, a manifestement assumé une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution pour la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, alors que l'expert judiciaire pointe notamment un défaut dans la mission de suivi technique.
Par conséquent, les trois architectes et la société Eiffage Construction engagent leur responsabilité décennale.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
Par ailleurs, la société STS et la société Dumortier étaient respectivement en charge des lots plomberie et carrelage.
L'expert judiciaire conclut que les désordres sont notamment imputables au plombier en raison d'absence du joint plombier et de portes de douche inadaptées et au carreleur qui a accepté le support et n'a pas mis en œuvre des joints de qualité.
La faute de la société STS, qui a omis la mise en place de ce joint plombier, n'est pas contestée par son assureur Maaf Assurances, pas plus que son lien de causalité direct avec la réalisation du dommage.
Il appartient à chaque professionnel de refuser d'intervenir sur des travaux ne pouvant être pérennes. Par conséquent, en acceptant de poser un carrelage alors même qu'aucun point plombier n'avait été mis en œuvre, la société Dumortier assurée auprès de la société Generali a effectivement commis une inexécution contractuelle qui a contribué à la réalisation du dommage. En outre, si l'assise des carreaux est correcte, l'expert souligne que les joints étaient de qualité médiocre, ce qui a aggravé le dommage.
Ces deux sociétés seront donc également déclarées responsables à l'égard de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, leurs assureurs ne déniant pas leur garantie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SCI [Localité 9] Le Bois Vert est fondée à réclamer la condamnation in solidum de Mme [G], la société Van Santen la société Op-En, la société Eiffage Construction, la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Dumortier et la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société STS, à lui payer la somme de 64 943,87 euros.
IV. Sur les autres appels en garantie
A titre liminaire :
Il est rappelé que les trois architectes en cause recherchent la garantie de la société Eiffage Construction et de la société Maaf Assurances et la société Generali, pointant les fautes de ces trois sociétés et considérant qu'aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d'œuvre dès lors que la rédaction des CCTP était à la charge d'une société tierce désormais liquidée, la société ArtTech.
La société Eiffage Construction demande la garantie des trois architectes, de la société Maaf Assurances et de la société Generali, mais également de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, de la société Appart City et du syndicat des copropriétaires, sans préciser quelles seraient les fautes imputables à la SCI, à la demanderesse et au syndicat des copropriétaires, ni le lien de causalité avec le préjudice.
La société Maaf Assurances, assureur de la société STS chargée du lot plomberie, souligne qu'elle a conclu une transaction avec la société Appart City en date du 7 juillet 2015, aux termes duquel elle a réglé 42 % du coût des travaux de reprise (57 897 euros) et des frais des expertises judiciaire et privée soit 81 052,69 euros au total. Elle considère donc avoir intégralement réglé les sommes qui pouvaient être réclamées à son assurée et réclame à titre subsidiaire la garantie de la société Dumortier, de la société Generali, de Mme [G], de la société Van Santen, de la société Op-En, de la société [Localité 9] Le Bois Vert, de la société Eiffage Construction, pointant la responsabilité de la maîtrise d’œuvre pour insuffisance du suivi de chantier, de l'entreprise générale pour mauvaise surveillance des travaux des sous-traitants, et de la société Dumortier pour acceptation du support.
La société Generali recherche la responsabilité des trois architectes, de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, de la société Eiffage Construction, de la société STS et de la société Maaf Assurances, au motif que le rapport d'expertise pointerait la responsabilité de la société STS, de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise générale.
Le tribunal relève en premier lieu que plusieurs demandes sont formées contre des parties qui ne sont même pas dans la cause, telles que la société STS, d'ailleurs radiée, ou la société Dumortier. En toute hypothèse, en l'absence de toute argumentation sur le bien-fondé des appels en garantie contre ces sociétés, ces appels en garantie seront rejetés.
Sur le fond :
Les co-responsables d'un dommage qui ont fait l'objet d'une condamnation in solidum peuvent exercer des recours entre eux à proportion de leurs facultés respectives.
Le tribunal a déjà conclu à un préjudice résiduel de l'ordre de 64 943,87 euros et à l'absence de faute de la société Appart City ou du syndicat des copropriétaires ayant contribué à la réalisation du dommage. Il convient à ce stade de réintégrer la somme de 57 897 euros réglée par la société Maaf Assurances, portant le préjudice total à 122 840,87 euros.
Comme précédemment exposé, le plombier STS a violé les exigences du DTU en ne posant aucun joint plombier sur les receveurs, malfaçon qui est directement à l'origine des dommages et le carreleur Dumortier a commis une faute en ne signalant pas l'absence de ce joint sur le support, ce qui a empêché de reprendre à temps le désordre avant la réception de l'ouvrage. Les fautes et le lien de causalité sont donc établis.
L'expert judiciaire a conclu à la mauvaise rédaction du cahier des clauses techniques particulières, qui prévoyait notamment que « le joint carreleur était destiné à faire de l'étanchéité ». Il s'agit donc là d'une faute imputable notamment à Mme [G] et à la société Van Santen, en charge d'une mission de maîtrise d'œuvre présumée complète. A cet égard il est rappelé que Mme [G] était titulaire du marché et que son tableau de répartition des tâches, non signé, ne saurait démontrer que c'était bien à une société tierce et désormais liquidée, la société ArtTech, de rédiger ces clauses. Cette mauvaise rédaction a nécessairement concouru à la réalisation fautive des travaux par le plombier et peut partiellement expliquer que le carreleur ne se soit pas étonné de l'absence de joint plombier.
Les trois architectes engagent également leur responsabilité dès lors que l'absence de joint plombier sur les 127 receveurs de douche n'est pas un incident isolé et aurait dû être constatée lors de la supervision du chantier au cours d'une des visites hebdomadaires.
La société Eiffage Construction répond nécessairement des malfaçons de ses sous-traitants et doit s'assurer de la bonne réalisation des travaux qu'elle a sous-traités.
Au regard de ces éléments, le tribunal, qui n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise et n'a d'ailleurs pas retenu de défaut d'entretien, considère que le dommage de 122 840,87 euros est imputable aux différentes sociétés dans les proportions suivantes :
-25 % à la maîtrise d'œuvre prise en la personne de Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En, qui font cause commune, soit 30 710,22 euros ;
-15 % à la société Dumortier assurée par la société Generali, soit 18 426,13 euros ;
-10 % à la société Eiffage Construction, soit 12 284,08 euros ;
-50 % à la société STS assurée par la société Maaf Assurances, soit 61 420,44 euros, dont il convient toutefois de retrancher la somme de 57 897 euros déjà réglée directement à la société Appart City, soit un solde de 3 523,44 euros.
En conséquence, il sera dit que les appels en garantie sur le principal s'exerceront entre Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En, la société Generali, la société Eiffage Construction et la société Maaf Assurances, à concurrence de ces montants et il sera prononcé condamnation à ce titre.
Les autres appels en garantie, à l'encontre de la SCI [Localité 9] Le Bois Vert, de la société Appart City et du syndicat des copropriétaires, qui ne sont étayés par aucune démonstration d'une faute, seront rejetés.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu des éléments relevés par le tribunal, les dépens de la présente instance et les frais d'expertise judiciaire seront supportés par moitié par la société Maaf Assurances d'une part, qui pourra faire valoir la somme de 11 880,20 euros qu'elle a déjà réglée à ce titre, et d'autre part par Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En in solidum.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCI [Localité 9] Le Bois Vert sera condamnée à payer à la société Appart City la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et sera garantie de cette condamnation à hauteur de 25% par Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En, à hauteur de 15 % par la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Dumortier , à hauteur de 10 % par la société Eiffage Construction et à hauteur de 50 % par la société Maaf Assurances.
Compte tenu des fautes respectives des autres parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l'action de la société Appart City,
CONDAMNE la SCI [Localité 9] Le Bois Vert à payer à la société Appart City la somme de 64 943,87 euros,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [G], la société Van Santen la société Op-En, la société Eiffage Construction, la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Dumortier et la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société STS à garantir la SCI [Localité 9] Le Bois Vert de la condamnation de 64 943,87 euros,
DIT que les recours sur la condamnation principale entre Mme [R] [G], la société Van Santen la société Op-En, la société Eiffage Construction, la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Dumortier et la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société STS, s'exerceront à concurrence des montants suivants :
-la somme de 30 710,22 euros à l'encontre de la maîtrise d'œuvre prise en la personne de Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En ;
-la somme de 18 426,13 euros à l'encontre de la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Dumortier ;
-la somme de 12 284,08 euros à l'encontre de la société Eiffage Construction ;
-la somme de 3 523,44 euros à l'encontre de la société Maaf Assurances, compte tenu de la somme de 57 897 euros déjà réglée directement à la société Appart City,
PRONONCE CONDAMNATION à ce titre,
REJETTE les appels en garantie à l'encontre des autres parties, de la société Dumortier et de la société STS,
CONDAMNE la société Maaf Assurances d'une part, qui pourra faire valoir la somme de 11 880,20 euros qu'elle a déjà réglée à ce titre, et d'autre part par Mme [G], la société Van Santen et la société Op-En in solidum, à supporter les dépens de la présente instance et les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la SCI [Localité 9] Le Bois Vert à payer à la société Appart City la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que la SCI [Localité 9] Le Bois Vert sera garantie de la condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 25% par Mme [R] [G], la société Van Santen et la société Op-En, à hauteur de 15 % par la société Generali en sa qualité d'assureur de la société Dumortier, à hauteur de 10 % par la société Eiffage Construction et à hauteur de 50 % par la société Maaf Assurances,
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT