Texte intégral
N° RG 20/02605 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRCG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juillet 2020
APPELANTE :
Société NORMANDIE COURSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SELARL MTC AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [L] a été engagé en qualité de chauffeur-distributeur de colis par la Société Normandie Course par contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2000.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.
Le 18 décembre 2012, M. [L] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 4 janvier 2013.
Le 18 juin 2013, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte à la reprise de son poste en limitant le port de charges à 10 kg.
Le salarié a, à nouveau, été placé en arrêt de travail à compter de mars 2015 afin d'être opéré du canal carpien de la main droite puis de celui de la main gauche en février 2016, M. [L] n'ayant pas repris le travail entre les deux interventions.
Parallèlement, le 9 février 2015, il a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de cette pathologie bilatérale, demande qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe le 17 août 2015 et par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen le 3 février 2016. M. [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 4 août 2016.
Le 6 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [L] temporairement apte, pendant deux mois, à la reprise de son poste avec les restrictions suivantes : sans port de charge de 10 kg, en évitant la conduite prolongée (plus de deux heures en continu) et les vibrations (nettoyage au kärcher), précisant qu'il demandait un examen complémentaire.
Après étude de poste, le 21 décembre 2016, le médecin du travail a conclu à 'l'inaptitude au poste de chauffeur livreur. M. [L] ne peut porter de charges de plus de 10 kg, conduire plus de 2 heures en continu et être exposé aux vibrations mains-bras. Monsieur [L] serait susceptible de tenir un poste de type administratif, d'accueil, ...qui respecterait les restrictions ci-dessus.'
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 21 janvier 2017.
Le 5 juillet 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas de Calais, désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a émis deux avis favorables à la prise en charge des pathologies de M. [L] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par requête du 26 octobre 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L], condamné la Société Normandie Course à lui verser les sommes suivantes :
4 040,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 404,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
32 325,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
520,30 euros au titre de la demande de rappel de salaires au titre des congés payés,
-ordonné à la Société Normandie Course de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision, rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, fixé à hauteur de 2 020,35 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L], condamné la Société Normandie Course à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, condamné la Société Normandie Course à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Société Normandie Course a interjeté appel de cette décision le 12 août 2020.
Par conclusions remises le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Normandie Course demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L], l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
4 040,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 404,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
32 325,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
520,30 euros au titre de la demande de rappel de salaires au titre des congés payés,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé à hauteur de 2 020,35 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L], l'a condamnée à rembourser aux organismes les indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois, l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
-à titre principal, débouter M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter les dommages et intérêts à 6 mois de salaire.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [L] est non professionnelle, et l'a débouté des demandes suivantes :
complément d'indemnité de licenciement : 9 455,67 euros nets,
congés payés qu'il aurait dû acquérir durant son arrêt de travail : 2 424,42 euros bruts,
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 1 218,13 euros bruts,
congé y afférents :121,81 euros,
complément d'indemnité légale de licenciement : 1071,52 euros nets,
complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 11 ter de la convention collective applicable : 2 789,12 euros nets.
Par conclusions remises le 8 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [L] demande à la cour,
-à titre principal, de juger que l'origine de son inaptitude est professionnelle, en conséquence, condamner la Société Normandie Course au paiement des sommes suivantes :
complément d'indemnité de licenciement : 9 455,67 euros nets,
indemnité compensatrice de préavis : 4 040,70 euros bruts,
congés payés y afférents 404,07 euros bruts,
congés payés qu'il aurait dû acquérir durant son arrêt de travail : 2 424,42 euros bruts,
-juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la Société Normandie Course au paiement de la somme de 36 366,30 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaît pas l'origine professionnelle de son inaptitude, condamner la Société Normandie Course au paiement des sommes suivantes :
2 789,12 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 11 ter de la convention collective applicable, ou, à défaut, la somme de 1 071,52 euros de complément d'indemnité légale de licenciement,
4 040,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
404,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
36 366,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour juge fondé le licenciement, condamner la Société Normandie Course au paiement de la somme de 2 789,12 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 11 ter de la convention collective applicable, ou, à défaut, la somme de 1 071,52 euros de complément d'indemnité légale de licenciement,
-en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Normandie Course à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 et que les créances de nature indemnitaires portent intérêts au légal à compter du jugement, condamné la Société Normandie Course à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées du jour de son licenciement jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et condamner la Société Normandie Course au paiement des sommes suivantes :
520,30 euros bruts au titre des congés payés,
1 218,13 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2014 et de 121,81 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Normandie Course à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
- Sur la demande de rappels au titre des congés payés
Aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail devenu, à compter du 10 août 2016, l'article L. 3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une erreur dans les calculs des indemnités de congés payés versées au salarié, mais s'opposent sur le montant du complément à verser M. [L] à ce titre.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaires et du décompte précis proposé par le salarié sur la base de l'assiette de 10 % des rémunérations, non explicitement critiqué par l'employeur, que ce dernier est bien fondé à solliciter un rappel des congés payés à hauteur de 520, 30 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sur l'année 2014
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [L] verse aux débats un tableau récapitulant sur l'année 2014 le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réalisées par semaine au-delà des 39 heures prévues dans son contrat de travail, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ce document a été établi à partir des feuilles d'heures transmises par son employeur.
Cette pièce constitue un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, étant relevé que la société Normandie Course ne conteste pas la véracité des informations indiquées au titre du nombre d'heures travaillées mais critique uniquement l'analyse hebdomadaire qui en est faite, au motif qu'en application des dispositions de la convention collective, l'appréciation des heures supplémentaires peut être mensuelle et que, dans cette hypothèse, aucune heure supplémentaire ne saurait être dûe.
Selon les dispositions de l'article 4 § 3 du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Toutefois, dans la mesure où la société Normandie Course ne justifie ni de l'existence d'un accord d'entreprise, ni de l'avis régulièrement recueilli auprès des représentants du personnel, ni d'un procès-verbal de carence de désignation des délégués du personnel antérieur à 2016, alors qu'il est constant que son effectif remplissait déjà les conditions requises en 2014, ni enfin d'un accord du salarié pour calculer les heures supplémentaires réalisées, le cas échéant, en sus des 39 heures par semaine convenues contractuellement, sur une base mensuelle et non hebdomadaire, c'est de façon inopérante qu'elle invoque l'application de cette disposition pour justifier son calcul des heures supplémentaires sur une base mensuelle.
En conséquence, le calcul opéré par M. [L] pour chiffrer de façon hebdomadaire les heures supplémentaires établissant de manière non critiquable le bien fondé de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2014, la cour infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande de M. [L] à concurrence de la somme de 1 218,13 euros, outre la somme de 121,81 euros au titre des congés y afférents.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
En l'espèce, il est constant que le 18 décembre 2012, M. [L] a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 4 janvier 2013, la société Normandie Course ne contestant pas avoir eu connaissance du caractère professionnel de cet accident survenu alors que son salarié manipulait un colis en livraison.
Certes, dans un premier temps, cet accident professionnel a été uniquement à l'origine d'une aptitude avec réserves imposant l'aménagement du poste de travail de M. [L], le médecin du travail ayant, le 18 juin 2013, déclaré le salarié apte à la reprise de son poste en limitant le port de charges à 10 kg. Toutefois, dans la mesure où cette même restriction est également visée dans l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 décembre 2016, il y a lieu de considérer que cet avis d'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine les séquelles de l'accident de travail survenu le 18 décembre 2012 imposant à M. [L] l'absence de port de charges de plus de 10 kg.
Dans ces conditions, la société Normandie Course ne pouvait prétendre ignorer que l'inaptitude avait, au moins pour partie une origine professionnelle, et ce d'autant, qu'il ressort de l'étude de poste réalisée le 6 décembre 2016 par le médecin du travail que, 'l'employeur signale que depuis le début de l'arrêt de travail de Monsieur, toutes les tournées nécessitent le port de charges pouvant aller jusqu'à 30 kg. La concurrence, la perte de gros clients obligent à accepter des tournées plus difficiles du point de vue du port de charges en particulier' et que c'est à la lumière de ces explications que la décision d'inaptitude a été prise, ce qui renforce le lien de causalité entre l'inaptitude prononcée le 21 décembre 2016 et les conséquences de l'accident de travail du 18 décembre 2012.
En outre, s'agissant du syndrome bilatéral du canal carpien qui a également conduit le médecin du travail a constaté, le 21 décembre 2016, l'inaptitude de M. [L] au poste de chauffeur livreur, celui-ci ne pouvant se livrer la conduite prolongée (plus de deux heures en continu) et ne pouvant être exposé à des vibrations (nettoyage au kärcher des véhicules), il est exact que les arrêts de travail engendrés par cette maladie transmis à l'employeur ne visent pas le caractère professionnel. Néanmoins, la société Normandie Course verse elle-même aux débats la notification du refus de reconnaissance maladie professionnelle qui lui a été faite le 8 février 2016. Ainsi, et peu important qu'il s'agisse d'une décision de refus de prise en charge, la société Normandie Course avait connaissance de cette demande de reconnaissance d'accident du travail au moment du licenciement.
Par ailleurs, outre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a depuis reconnu, par jugement du 13 décembre 2017, l'origine professionnelle de cette maladie, il convient de relever que le syndrome du canal carpien fait partie des troubles musculo-squelettiques qui peut trouver sa cause notamment dans une force statique prolongée en lien avec la conduite automobile ou encore dans des mouvements nécessitant une force importante de la main comme le port de charge. Il entraîne une perte de sensibilité accompagnée d'une diminution de la capacité de préhension de la main.
Dans la mesure où M. [L] en sa qualité de chauffeur livreur assurait tant la conduite régulière de véhicule que le port de colis et que le médecin du travail a précisé que son état de santé lui permettait d'occuper un poste sans conduite prolongée, sans vibration, situation nécessairement en lien avec le syndrome du canal carpien, et ce d'autant que ces restrictions n'étaient pas présentes avant l'apparition des symptômes de cette maladie, il s'en déduit que l'inaptitude a au moins partiellement un lien avec la maladie professionnelle déclarée au titre dudit syndrome.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris n'ayant pas retenu le caractère professionnel de l'inaptitude, lequel était connu de l'employeur lorsqu'il a initié la procédure de licenciement.
- Sur l'obligation de reclassement
M. [L] reproche à la société Normandie Course de ne pas avoir interrogé toutes les sociétés du groupe dont elle fait partie et de ne pas justifier de recherches de reclassement interne effectives après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, l'employeur doit prouver qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 3 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Sur le périmètre de reclassement, la recherche de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant, mais également dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe, destinée à déterminer le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant est la permutabilité du personnel.
La permutabilité du personnel peut être caractérisée, soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises, soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel.
En l'espèce, M. [L] soutient que la société Normandie Course appartient à un groupe, puisqu'il résulte des informations présentes sur la page du site Internet 'société.com' qu'il produit aux débats que [E] [U], gérant de la société Normandie Course est également gérant de deux autres sociétés 'JJM Entrepôt' et L..., sans autre indication. Or, la société Normandie Course rapporte la preuve que la société JJM Entrepôt est une société civile immobilière qui n'a aucune activité commerciale, dont l'objet social est uniquement d'être propriétaire des locaux dans lesquels la société Normandie Course exploite son activité. Aucune permutabilité n'était donc possible. Il en est de même pour la société L.C.T.M., qui est également une société civile immobilière.
Quant à la critique relative aux recherches de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude du 21 décembre 2016, il convient de rappeler que cet avis a été rendu après un premier avis du 6 décembre 2016 qui a déclaré M. [L] temporairement apte, pendant deux mois, à la reprise de son poste avec les restrictions suivantes : sans port de charge de 10 kg, en évitant la conduite prolongée (plus de deux heures en continu) et les vibrations (nettoyage au karcher), et une étude de poste aux termes de laquelle il est apparu que l'activité de l'entreprise ne permettait pas d'organiser des tournées de livraison d'une durée de moins de deux heures avec un port de charges de moins de 10 kg.
Il s'en induit qu'il ne pouvait être proposé à M. [L] un aménagement de son poste avec un travail en binôme comme cela avait été fait après l'accident de travail de 2012 pour lui éviter les charges trop lourdes à porter, puisqu'en tout état de cause, soit il était exposé à la conduite d'un véhicule pendant plus de deux heures, soit au port de charges trop lourdes, voire à une situation cumulant les deux restrictions.
Dans ces conditions et alors qu'il est établi par la production du registre unique du personnel, que la société Normandie Course est une entreprise familiale de taille moyenne employant trente-quatre salariés dont trente chauffeurs livreurs et quatre postes administratifs tous occupés (directeur d'exploitation M. [W] [U], commercial second d'exploitation, M. [G] [U], comptable, RH Mme [C] [R] et secrétariat Mme [D] [U]), il ne peut sérieusement être reproché à la société Normandie Course de ne pas avoir fait de recherches de reclassement internes par aménagement de poste après l'avis d'inaptitude au poste de chauffeur livreur rendu par le médecin du travail le 21 décembre 2016, cet avis ayant justement été émis, en l'absence de toute possibilité d'aménagement des postes de chauffeur livreur, les postes administratifs n'étant, par ailleurs, par disponibles et en tout état de cause pas adaptés et pas adaptables aux compétences de M. [L].
Enfin, sur l'exécution loyale de l'obligation de reclassement, il sera relevé que la société Normandie Course a pris l'initiative, alors qu'elle n'y était pas tenue, de faire des demandes de reclassement en externe auprès de ses concurrents et de sociétés qui auraient été susceptibles de pouvoir offrir un poste compatible avec les restrictions médicales et les compétences de son salarié.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en ce qu'il lui a, subséquemment, alloué des dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les conséquences financières de l'inaptitude d'origine professionnelle
Aux termes de L. 1126-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, c'est à juste titre que M. [L] revendique l'application de cette disposition et, par suite, l'allocation de la somme de 16 768,29 euros qui correspond à l'indemnité qu'il aurait dû percevoir en application de l'article L 1226-14 susvisé, dont il faut déduire la somme qu'il a perçue à titre d'indemnité de licenciement, à savoir 7 312,62 euros.
En conséquence, la société Normandie Course est condamnée à payer à M. [L] un complément d'indemnité spéciale de licenciement de 9 455,67 euros.
En outre, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 4 040,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 404,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, c'est à juste titre que M. [L], compte tenu de la reconnaissance de l'origine professionnelle des arrêts maladie subis depuis mars 2015 en raison de son syndrome bilatéral du canal carpien, réclame à son employeur le paiement des congés payés qu'il aurait dû acquérir pendant la suspension de son contrat de travail, dans la limite d'un an.
En l'absence de contestation sur la somme sollicitée à ce titre, il convient d'allouer à M. [L] la somme de 2 424,42 euros bruts.
Sur les autres demandes
Le licenciement de M. [L] étant régulier, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail sur le remboursement des indemnités versées par le Pôle Emploi, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
Conformément à la demande du salarié, il est ordonné à la Société Normandie Course de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au légal à compter du jugement pour celles confirmées et du présent arrêt pour celles prononcées par la cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Normandie Course aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Normandie Course à payer à M. [M] [L] les sommes de 4 040,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 404,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 520,30 euros au titre de la demande de rappel de salaires au titre des congés payés et 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société Normandie Course à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires réalisées sur l'année 2014 : 1 218,13 euros
congés payés afférents : 121,81 euros
complément d'indemnité de licenciement : 9 455,67 euros
congés payés acquis pendant l'arrêt pour
maladie professionnelle : 2 424,42 euros
Déboute M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la Société Normandie Course de remettre à M. [M] [L] Société les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au légal à compter du jugement pour celles confirmées et du présent arrêt pour celles prononcées par la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Normandie Course à payer à M. [M] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société Normandie Course de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Normandie Course aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente