Texte intégral
ARRÊT N° 302
RG N° : N° RG 21/00599 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHG7
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
[N] [J]
MCS/MLL
demande en paiement relative à un contrat
Grosse délivrée à Me MOREAU
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
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Le quatorze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[H] [R]
de nationalité italienne
né le 15 Septembre 1964 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004831 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 25 MAI 2021 par le Tribunal judiciaire de GUÉRET
ET :
[N] [J]
de nationalité française
née le 28 Septembre 1967 à [Localité 8] (59)
Profession : Assistante maternelle, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lise-Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige :
Par jugement du 19 septembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [H] [R] et de Mme [N] [J], et a homologué la convention notariée du 27 juillet 2007 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce et établissant entre eux une indivision conventionnelle sur deux immeubles de communauté l'un sis [Adresse 1] et l'autre [Adresse 7], à [Localité 9] (23), respectivement cadastrés section BP n°[Cadastre 5] et section BD n°[Cadastre 4] et dont l'acquisition a été financée à crédit par les époux.
Le 23 octobre 2008, M. [R] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de la somme 18.000 € envers Mme [J] par laquelle il s'engageait à rembourser la somme de 18.000 € lors de la vente d'un bien propre sis [Adresse 3] (23).
Le 6 octobre 2014, la vente du bien de M. [R] intervenait et M.[R] ne procédait pas au remboursement de Mme [J].
Le 6 octobre 2014, Mme [J] faisait délivrer une sommation interpellative de payer à son ex- époux lequel déclarait à l'huissier de justice qu'il ne devait rien.
La requête en injonction de payer déposée par Madame [J] faisait l'objet d'une ordonnance de rejet le 14 octobre 2014 au motif de la nécessité d'un débat contradictoire.
Après mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [H] le 9 avril 2019 restée sans suite, Mme [J] faisait assigner Monsieur [R] par acte d'huissier du 29 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Guéret, aux fins d'obtenir le remboursement du prêt de 18.000 € consenti à son ex époux.
A titre reconventionnel, M. [R] sollicitait la condamnation de Mme [J] à lui rembourser la moitié des dépenses effectuées avec ses fonds propres, au bénéfice de l'indivision conventionnelle.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Guéret a :
-condamné M. [R] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 18.000 € au titre du prêt qu'elle lui avait accordé avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 6 octobre 2014 ;
* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné M.[R] aux dépens.
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Appel de la décision a été relevé le 2 juillet 2021 par M. [H] [R] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 3 mars 2022, M. [H] [R] demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [J] de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 18.000 € au titre du prêt et des intérêts de retard ;
- condamner Mme [J] à payer à l'indivision conventionnelle la somme de 19.661,26 € pour moitié des dépenses faites par lui-même pour la conservation et l'entretien des biens indivis ;
- condamner l'indivision conventionnelle à lui rembourser cette somme de 19.661,26 € à raison des dépenses de conservation et d'entretien exposées au moyen de ses deniers personnels ;
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner la tenue d'une expertise judiciaire aux fins de détermination et de chiffrage des sommes avancées par lui pour le compte de l'indivision ;
- le dispenser de la consignation à valoir sur les frais d'expertise judiciaire compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
- débouter Mme [J] de son appel incident et de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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Par conclusions signifiées et déposées le 9 décembre 2021, Mme [N] [J] demande à la Cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer les sommes de 18.000 € au titre du prêt accordé avec intérêts au taux légal et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande, à titre subsidiaire, d'expertise judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire qu'elle n'est redevable que de la somme de 5.413,04 € au profit de l'indivision post-communautaire ;
sur son appel incident,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration d'incompétence et en conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [R] liées à l'indivision post-communautaire ;
en tout état de cause,
-condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la demande de Madame [J] en paiement de la somme de 18.000€ :
Aux termes de l'article 1315 ancien devenu l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [R] au remboursement de la somme de 18.000 € qu'elle indique lui avoir prêtée le 23 octobre 2008, Madame [J] produit aux débats une reconnaissance de dette rédigée et signée par son ex- époux postérieurement au jugement de divorce.
Cet acte sous seing privé est rédigé dans les termes suivants :
'Le 23 octobre 2008
Je soussigné Monsieur [R] [H] certifie devoir la somme de 18.000 €(dix huit mille euros) à Madame [R] [N]
cette somme sera restituée lors de la vente du bien situé [Adresse 3].'
Suivent les signatures des parties.
Selon l'article 1326 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016, devenu à la suite de la réforme l'article 1376 du même code,' l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'
En l'espèce, l'acte sous seing privé du 23 octobre 2008 satisfait aux conditions de cet article, étant observé que Monsieur [R] n'a dénié dans ses conclusions de première instance et d'appel, ni son écriture ni sa signature, soutenant que la somme de 18.000 € ne lui aurait pas été remise par son ex-épouse.
Il sera rappelé qu'une convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée et il appartient au signataire d' une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise d'apporter la preuve de ses allégations. La preuve du défaut de cause est en effet, à la charge de celui qui l'invoque et c'est au souscripteur qu'il appartient d'établir l'absence de cause.
Or, en l'espèce, Monsieur [R] se borne à soutenir par simples allégations que la somme de 18.000 € ne lui aurait pas été remise par son ex-épouse, de sorte que l'obligation à remboursement qu'il a souscrite n'aurait pas de cause sans étayer ses dires par un élément de preuve, alors que Madame [J] verse aux débats l'extrait de son compte bancaire qui fait apparaître à la date du 23 octobre 2008, le débit d'un chèque de banque de 18.000 €, qu'elle produit également le bordereau dactylographié de cette opération qui révèle par une mention portée par la banque le nom de Monsieur [H] [R], que ces éléments, en l'absence de preuve contraire produite par M. [R] corroborent suffisamment les mentions de la reconnaissance de dette qu'il a souscrite le 23 octobre 2008 et aux termes de laquelle, il a emprunté à son ex-épouse postérieurement à leur divorce ,une somme de 18.000 € à charge de remboursement.
Dans ces conditions, la décision du premier juge qui l' a condamné au paiement de ladite somme sera confirmée.
* Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] :
Monsieur [R] sollicite :
- la condamnation de Madame [J] à payer à l'indivision conventionnelle la somme de 19.661,26 euros pour moitié des dépenses faites par lui-même pour la conservation et l'entretien des biens indivis,
- la condamnation de l'indivision conventionnelle à lui rembourser cette somme de 19.661,26 euros à raison des dépenses de conservation et d'entretien qu'il a exposées au moyen de ses deniers personnels
- à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de détermination du chiffrage des sommes avancées par lui-même pour le compte de l'indivision pouvant donner lieu à remboursement tel que prévu à la convention d'indivision.
Madame [J] a soulevé devant le premier juge l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de ces demandes, soutenant qu'elles relèvent de la compétence exclusive du seul juge aux affaires familiales par application des articles L213 ' 3 du code de l'organisation judiciaire et 1136 '1 du code de procédure civile et de la procédure spécifique prévue par ces textes.
Le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Monsieur [R], qu'il a au fond écartées aux motifs que, ' si ce dernier justifie de dépenses faites pour le compte de l'indivision, il reste évasif sur les produits qu'il a reçus de celle-ci en sa qualité de gérant de l'indivision, et ne produit aucun compte d'encaissement des loyers dont il est constant qu'une large part n'a pas été appréhendée par le fisc, qu'il ne justifie donc pas d'une créance certaine et ne peut prétendre à l'organisation d'une expertise pour pallier sa carence dans l'établissement des comptes.'
- sur la compétence :
Selon l'article L213 ' 3 du code de l'organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1°...
2° du divorce, de la séparation de corps et leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès de déclaration d'absence.
L'article 1136'1 du code de procédure civile dispose que ' les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.'
En l'espèce, les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [R] sont relatives aux dépenses qu'il aurait exposées de ses deniers personnels pour la conservation des 2 immeubles indivis pour lesquels les ex-époux ont convenu aux termes de leur acte liquidatif de communauté, de les soumettre à une convention d'indivision réglementant pour l'avenir la gestion de ses biens.
Les demandes formulées par Monsieur [R] sont donc relatives à des dépenses exposées après la dissolution du régime matrimonial des époux et donc sans rapport avec la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à la suite de leur divorce dont les effets ont définitivement été réglés par la convention notariée du 27 juillet 2007 annexée au jugement de divorce et homologuée par le juge aux affaires familiales.
Les demandes présentées par Monsieur [R] à titre reconventionnel ne se rattachant pas à la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-époux suite au divorce mais à l'application de la convention d'indivision portant sur les 2 immeubles conservés en indivision par les parties à savoir [Adresse 1] et l'autre [Adresse 7], dans ces conditions, le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, est compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] et le premier juge a écarté à bon droit l'exception d'incompétence soulevée par Madame [J].
Sa décision de ce chef sera confirmée.
- sur le bien-fondé des demandes de M. [R] :
Les termes de la convention d'indivision conclue par les parties le 27 juillet 2007 révèlent que cette convention d'indivision a été conclue pour une durée de 5 ans, tacitement renouvelable pour la même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les conditions qu'elle prévoit . Elle fixe précisément les conditions de gestion des biens indivis et les droits de chaque coindivisaire en particulier, en pages 10 et suivants, pour obtenir le remboursement des frais et dépenses qu'il aurait exposées de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Ainsi, en page 10, la convention prévoit expressément le droit au remboursement des sommes avancées pour le compte de l'indivision et dispose que 'pour justifier du montant des sommes remboursées par lui, l'indivisaire créancier sera tenu de produire l'état prévu à l'article 815 ' 8 du Code civil, appuyé de tous documents utiles. Les coïndivisaires conserveront le droit de prouver selon le droit commun que les fonds employés provenaient de l'indivision. Il sera tenu compte pour déterminer le montant du remboursement, de la compensation qui aura pu se produire de plein droit, à la date considérée entre le montant de la créance sur l'indivision et le montant des sommes éventuellement dues à cette dernière par l'indivisaire créancier.'
Il se déduit de ces dispositions que la convention, qui constitue la loi des parties, a subordonné le droit au remboursement d'un indivisaire à l'obligation pour ce dernier de se conformer aux dispositions de l'article 815 ' 8 du Code civil.
Selon cet article'quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.'
En l'espèce, il incombait à Monsieur [H] [R] de produire non seulement le montant des sommes qu'il aurait remboursées de ses deniers personnels pour le compte de l'indivision mais également l'état des sommes qu'il a encaissées pour le compte de celle-ci. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge à bon droit, il ne produit que des éléments partiels,alors même qu'il ne disconvient pas avoir encaissé des loyers afférents aux immeubles indivis et que s'il est établi que partie de ces loyers ont fait l'objet d'un avis à tiers détenteur au profit du trésor public, les éléments qu'il met en avant à cet égard sont insuffisamment précis pour déterminer les sommes qu'il aurait en définitive exposées de ses deniers personnels après imputation des sommes qu'il a effectivement perçues pour le compte de l'indivision.
Une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qu'il lui incombe de rapporter, et dans ces conditions sa demande d'expertise sera rejetée.
La décision du premier juge le déboutant de ses demandes reconventionnelles sera dans ces conditions confirmée, étant relevé en outre que l'indivision étant dépourvue de la personnalité juridique, sa demande de condamnation de Madame [J] à payer à l'indivision la somme de 19.661,26 euros et sa demande de condamnation de l'indivision à lui payer la somme de 19.661,26 euros sont en tout état de cause irrecevables.
* Les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours ,M.[R] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [J] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DECLARE le tribunal judiciaire de Guéret compétent pour connaître des demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [R],
CONDAMNE M.[H] [R] à verser à Mme [N] [J] une somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens d'appel seront supportés par M.[H] [R].
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.