Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°24/01412 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/05071 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VOIW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-
GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF [Localité 4] a décerné le 31 juillet 2018 à l’encontre de M. [N] [X] une contrainte, signifiée le 24 septembre 2018, d’un montant de 7734 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de l'année 2016, du 3ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018. Le montant réclamé à ce jour est 7386 €.
Le 28 septembre 2018 , M. [N] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [Localité 4], venant aux droits du RSI, demande au tribunal de :
- constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ;
- constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte contestée pour un montant de 7386 € dont 990 € de majorations de retard ;
- condamner M. [N] [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [N] [X], représenté par son conseil, conteste la somme réclamée et demande au tribunal de débouter l'URSSAF de sa demande, de fixer la dette à 75 € pour la régularisation de l'année 2016, à 18 € au titre du 3ème trimestre 2017, à 6 € au titre du 4ème trimestre 2017 et à 0 € hors majorations pour le 1er trimestre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [N] [X] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [N] [X] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 31 janvier 2015 en tant que gérant-associé de la SARL [3].
En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire.
Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale.
Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève.
M. [N] [X] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
En application des articles R 613-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,les cotisations sociales étaient calculées chaque année :
– de la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
– de l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
– du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours.
Les articles R 131-5 et R 131-1 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré :
En l’espèce :
Pour l'année 2016 :
Le montant des cotisations est de 10644 € au titre des revenus déclarés en 2016 sur la base de 24360 €.
Ce montant a été appelé en trois fois le 21 mars 2017 pour un montant de 4645 € hors majorations, le 21 mars 2018 pour un montant de 5924 € hors majorations et le 22 juin 2018 pour un montant de 75 € hors majorations au regard de la taxation d'office intervenue et du dépôt très tardif des déclarations de revenus de l'opposant pour l'année 2015 et 2016.
La contrainte discutée ne porte que sur l'appel à cotisation du 21 mars 2018 reprise dans la mise en demeure du 27 avril 2018 et non sur l'appel à cotisation du 22 juin 2018 si bien que cet argument de M. [N] [X] doit être rejeté.
Pour l'année 2017:
Le montant des cotisations minimales est de 1067 € au titre des revenus déclarés en 2017 sur la base de l'absence de revenu après une taxation d'office.
Le montant au titre du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017 est de 472 € hors majorations. Il n'est apporté aucun élément pertinent de contestation sur ce point mais il est rappelé que les montant en déduction mentionné sur la contrainte ne correspond pas à un paiement effectif mais un réajustement des cotisations tenant compte du dépôt de sa déclaration de revenu de l'assuré souvent tardif. Il est fait manifestement une mauvaise lecture de la contrainte.
L'argument de M. [N] [X] est rejeté.
Pour l'année 2018 :
Le montant des cotisations minimales est de 1202 € au titre des revenus déclarés en 2018 après un appel de cotisation sur la base d' une assiette de cotisation provisionnelle de 24360 €.
Le montant au titre du 1er trimestre 2018 est de 348 € hors majorations. Il n'est apporté aucun élément pertinent de contestation sur ce point, la même remarque étant faite sur le sens des déductions opérées sur la contrainte tout en observant que cette dette a été payée le 17 septembre 2019 comme le précise l'encours de la dette de M. [N] [X].
Les majorations de retard sont parfaitement justifiées eu égard au paiement tardifs de cotisations conformément aux dispositions de l'article R 243-18 du Code de la sécurité sociale. Ces dernières ont été recalculées eu égard aux dépôts très tardifs des déclarations de revenus de l'opposant.
En conséquence, l’organisme justifie de sa créance à hauteur de 7386 €, dont 990 € de majorations de retard, pour les périodes en cause non intégralement acquittées.
M. [N] [X] n’établit pas, pour sa part, s’être totalement libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées de trois mises en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation, et lui permettant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée pour un montant de 7386 € et de condamner M. [N] [X] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la contrainte
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [N] [X] à la contrainte décernée le 31 juillet 2018 par le directeur de l'URSSAF [Localité 4] , et signifiée le 24 septembre 2018 au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de l'année 2016, du 3ième trimestre 2017, du 4ième trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 ;
DÉBOUTE M. [N] [X] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 7386 € dont 990 euros de majorations de retard et condamne M. [N] [X] à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment