Texte intégral
ARRET N°43
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLE
AFFAIRE :
M. [R] [H]
C/
M. [S] [Z] [L], Mme [P] [M] [K] épouse [Z] [L], Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
CB / LM
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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Le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [H]
né le 30 Décembre 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 15 SEPTEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [S] [Z] [L]
né le 05 Juillet 1970 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [P] [M] [K] épouse [Z] [L]
née le 21 Août 1973 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
A l'audience de plaidoirie du 07 décembre 2023, la Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits et procédure
Monsieur [S] [Z] [L] et son épouse Madame [P] [K] ont confié à Monsieur [R] [H] la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation, sachant que lesdits travaux :
- ont consisté dans la fourniture et la pose de plusieurs menuiseries extérieures dont huit fenêtres et portes-fenêtres équipées de volets roulants, dans la fourniture et la pose d'un parquet bois à l'étage, ainsi que dans la fourniture et la pose d'un escalier bois intérieur avec un garde-corps ;
- débutés en janvier 2018 pour s'achever à la fin du mois d'avril 2018, ont donné lieu à l'émission de deux factures respectivement datées du 19 février 2017 pour un montant de 10793,92 € TTC, et du 10 avril 2018 pour un montant de 10032,30 € ;
- ont fait l'objet de réclamations de la part des époux [Z] [L] au moyen d'un courrier adressé à Monsieur [R] [H] en date du 28 octobre 2018:
* dénonçant certaines anomalies au niveau de l'ouverture et de la fermeture des fenêtres de la cuisine et du salon, du plancher des trois chambres à l'étage, et de l'escalier, pour solliciter son intervention afin d'y remédier ;
* tout en étant accompagné d'un chèque correspondant au règlement du solde des travaux.
Parallèlement, les époux [Z] [L] ont obtenu de leur assureur Protection Juridique GROUPAMA, l'organisation d'une expertise diligentée par le Cabinet A.G PEX, au contradictoire de Monsieur [R] [H] et de son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, sachant que de son côté ladite compagnie d'assurances a fait réaliser une expertise amiable confiée au Cabinet SARETEC.
Après mise en demeure du 10 juillet 2020 adressée par le Cabinet A.G PEX à Monsieur [R] [H] pour obtenir le paiement du coût des travaux de reprise des désordres et défauts affectant les travaux par lui réalisés pour le compte des époux [Z] [L], soit la somme de 10729,10€ TTC, ces derniers confrontés à la carence de Monsieur [R] [H] ont été amenés à l'assigner devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce :
- par acte d'huissier du 08 septembre 2020 également dirigé à l'encontre de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, poursuivie en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [H] ;
- à l'effet :
* de voir déclarer Monsieur [R] [H] responsable des désordres affectant leur maison d'habitation ;
* de les voir condamner solidairement au paiement :
° de la somme de 10729,10€ au titre des travaux réparatoires
° la somme de 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance
° la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la même somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
C'est dans ce contexte que par jugement du 15 septembre 2022 rendu au résultat des deux expertises amiables réalisées par le Cabinet A.G PEX (rapport daté du 07 juillet 2020) et par le Cabinet SARETEC (rapport daté du 27 juillet 2020), le Tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :
- condamné Monsieur [R] [H] à verser aux époux [Z] [L] ensemble, les sommes de :
* 10509,10 € en réparation de leur préjudice matériel, et ce :
° après avoir retenu la responsabilité de Monsieur [R] [H] au titre des désordres affectant le plancher (poste retenu à hauteur de 7545,35 € HT), et mis à sa charge le coût du revêtement lino posé sur ledit plancher (poste retenu pour 1708,38 € HT), outre la pose d'un joint en silicone au niveau des joints de calfeutrement (poste retenu pour 300 € HT) ;
° après avoir rejeté la demande d'indemnisation pour cause de dysfonctionnement des volets roulants de la cuisine et de la salle de bain.
* 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- débouté les époux [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES;
- débouté Monsieur [R] [H] de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES;
- condamné Monsieur [R] [H] à verser aux époux [Z] [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Monsieur [R] [H] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 02 novembre 2022, Monsieur [R] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023, Monsieur [R] [H] demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel ;
- de réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES quant aux condamnations prononcées à son encontre ;
- statuant à nouveau,
* de juger que le seul désordre de nature à engager sa responsabilité est celui relatif au parquet ;
* en conséquence, de juger que seule la somme de 7454,35 € correspondant aux travaux de reprise du parquet peut être mise à sa charge, et de débouter les époux [Z] [L] de l'intégralité de leurs autres demandes.
- en tout état de cause,
* de juger que la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES doit le garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
* de condamner les époux [Z] [L] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions datées du 07 avril 2023, Monsieur [S] [Z] [L] et Madame [P] [K] épouse [Z] [L] (ci-après dénommés les époux [Z] [L]) demandent en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [H] au paiement :
* de la somme de 9553,73€ HT, soit 10509,10€ TTC, au titre des travaux de reprise des désordres jugés imputables à Monsieur [R] [H]
* de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de réformer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau de condamner solidairement Monsieur [R] [H] et son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à leur payer :
* la somme complémentaire de 200 € HT au titre des réparations des volets roulants ;
* la somme de 3000€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de 3000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel.
- de condamner Monsieur [R] [H] et son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 11 juillet 2023, la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté tant Monsieur [R] [H] que les époux [Z] [L] de leurs demandes dirigées à son encontre, en faisant valoir que sa garantie n'a aucunement vocation à s'appliquer aux désordres dénoncés par ces derniers ;
- de condamner Monsieur [R] [H] à lui régler la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne d'une part la responsabilité des désordres dénoncés par les époux [Z] [L], et d'autre part la réparation desdits désordres.
I) Sur la responsabilité des désordres dénoncés par les époux [Z] [L]
De l'analyse du dossier et des deux rapports d'expertise amiable respectivement établis par le Cabinet A.G PEX mandaté par l'assureur Protection Juridique des époux [Z] [L] et par le Cabinet SARETEC mandaté par la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et dont la valeur probatoire n'a suscité aucune contestation de la part de l'une quelconque des parties, il ressort que les désodres invoqués par les époux [Z] [L] ont été dénoncés en plusieurs temps, à savoir :
- en premier lieu, au moyen d'un courrier daté du 28 octobre 2018 adressé par les époux [Z] [L] à Monsieur [R] [H] :
* à l'effet de lui signaler diverses anomalies affectant les travaux de menuiserie par lui réalisés pour leur compte, et listées comme étant des anomalies constatées :
° lors de l'ouverture et la fermeture des fenêtres de la cuisine et du salon ;
° au niveau du plancher des trois chambres à l'étage qui bouge ;
° au niveau de l'escalier déboité avec du jeu s'agissant des premières marches.
* courrier auquel était joint un chèque établi par les époux [Z] [L] aux fins de règlement du solde des travaux réalisés pour leur compte.
- en second lieu, pendant le cours des opérations d'expertise s'agissant de la défectuosité des calfeutrements ;
- enfin, à la suite des opérations d'expertise menées le 19 juin 2020 par le Cabinet A.G PEX s'agissant du dysfonctionnement intermittent des volets roulants des menuiseries de la cuisine et de la salle à manger.
De ces éléments, il s'évince :
- que le paiement par les époux [Z] [L] du solde du coût des travaux réalisés pour leur compte par Monsieur [R] [H] révèle leur volonté d'accepter lesdits travaux ;
- qu'à la date du 28 octobre 2018, se trouvaient réunies les conditions d'une réception tacite, et ce :
* par suite du paiement du prix des travaux accompagné de la prise de possession des lieux ;
* nonobstant l'existence de certaines anomalies dénoncées concomitamment à ce paiement, constitutives de réserves signalées à la réception, et de nature à mobiliser la garantie de parfait achèvement à laquelle tout entrepeneur est tenu par application de l'article 1792-6 du Code Civil
- que le dysfonctionnement intermittent des volets roulants des menuiseries de la cuisine et de la salle à manger dénoncé postérieurement au 19 juin 2020 est constitutif d'un désordre survenu après réception, qui en tant que tel ne pourrait relever que de la garantie décennale, sous réserve qu'il remplisse certaines conditions.
1) sur les désordres réservés à la réception et relevant de la garantie de parfait achèvement :
A cet égard, il convient de constater à la lumière des deux rapports d'expertise amiable susvisés que le principal désordre réservé à la réception concerne le parquet bois posé à l'étage, sachant :
- qu'il ressort clairement desdits rapports que le parquet présentait une déformation sous la forme d'un tuilage généralisé des lames ayant pour origine une pose réalisée de manière défectueuse tant en termes de séchage, qu'en termes de fixation des lames du parquet
- qu'en cause d'appel, Monsieur [R] [H] ne conteste pas la réalité du désordre affectant le parquet dont il a assuré la pose, pas plus que sa responsabilité dans la survenance de ce désordre.
Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [H] se trouve engagée de ce chef.
S'agissant des autres anomalies dénoncées par les époux [Z] [L] lors de la réception des travaux, il y a lieu de relever :
- qu'il a été remédié au désordre qui affectait l'escalier, et qu'aucune réclamation n'est d'ailleurs présentée de ce chef par les intéressés ;
- qu'aucun désordre n'a été objectivé en lien avec de prétendues anomalies lors de l'ouverture et la fermeture des fenêtres de la cuisine et du salon.
Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [H] ne peut être recherchée de ce chef.
2) sur le désordre dénoncé pendant le cours des opérations d'expertise ayant trait à la défectuosité des calfeutrements :
De la lecture du rapport d'expertise établi par le Cabinet A.G PEX en date du 07 juillet 2020, il résulte qu'a été constatée au niveau de la porte d'entrée de la cuisine au R+1 une décompression du joint de calfeutrement ayant pour origine un serrage trop important de la menuiserie dans la feuillure, sachant :
- qu'un manque de calfeutrement a également été relevé au niveau de la porte d'entrée au rez-de-chaussée ;
- que pour remédier à ces défauts, il a été préconisé par le Cabinet A.G PEX d'effectuer une application de joint en silicone au niveau des calfeutrements défectueux ;
- que pendant les opérations d'expertise diligentées par le Cabinet SARETEC et retracées dans un rapport d'expertise daté du 27 juillet 2020, il a été relaté que suite à de fortes pluies survenues le 08 mai 2020, Monsieur [Z] [L] avait pris l'initiative de réaliser des joints d'étanchéité en périphérie des menuiseries équipant la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour, avec la précision que depuis la réalisation de ces joints, il n'avait plus été constaté d'infiltration.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer :
- que le manque de calfeutrement dûment constaté ne peut relever de la garantie de parfait achèvement faute d'avoir été dénoncé dans l'année de la réception fixée au 28 octobre 2018, mais qu'il s'agit d'un désordre susceptible de relever de la garantie biennale de bon fonctionnement
- qu'il ne peut être fait grief au maître de l'ouvrage d'avoir modifié l'ouvrage réalisé par Monsieur [R] [H] par l'application de joints d'étanchéité venus pallier le manque de calfeutrement affectant les menuiseries équipant la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour.
Il s'ensuit que la responsabilité de Monsieur [R] [H] se trouve engagée du chef de ce désordre sur le fondement de l'article 1792-3 du Code Civil.
3) sur le dysfonctionnement intermittent des volets roulants des menuiseries de la cuisine et de la salle à manger :
A cet égard, il convient :
- à titre liminaire, de rappeler que le dysfonctionnement intermittent des volets roulants équipant des menuiseries est constitutif d'un désordre relevant de la catégorie des désordres de nature décennale, et susceptible en tant que tel de mobiliser la garantie décennale du constructeur à qui il peut être imputé, sous réserve toutefois que son existence soit avérée;
- à l'examen du dossier, de constater que c'est à la suite des opérations d'expertise que les époux [Z] [L] se sont plaints du dysfonctionnement des volets roulants des menuiseries de leur cuisine et de leur salle à manger, et ce :
* par téléphone auprès du Cabinet A.G PEX, expert mandaté par leur assureur Protection juridique ;
* en l'absence de toute constatation matérielle et technique de nature à corroborer leurs dires.
Il s'ensuit que les époux [Z] [L] sont défaillants dans la justification de la réalité du désordre qu'ils invoquent, de sorte :
- qu'ils sont mal fondés à rechercher de ce chef la responsabilité décennale Monsieur [R] [H] comme la garantie décennale de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
- qu'ils seront déboutés de leur demande indemnitaire telle que présentée à hauteur de la somme de 200 € HT au titre des travaux de réparation des volets roulants, ainsi que décidé à bon droit par le premier juge.
II) Sur la réparation des désordres dénoncés par les époux [Z] [L]
1) sur la réparation du désordre affectant le parquet bois posé à l'étage:
Les travaux réparatoires du désordre affectant le parquet bois posé à l'étage ont été chiffrés par le Cabinet A.G PEX à la somme de 7545,35€ HT, sans que ce chiffrage n'ait suscité la moindre contestation.
C'est à juste titre que la réparation de ce désordre relevant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [H] a été mis à la charge exclusive de ce dernier, sans pourvoir mobiliser la garantie due par la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES auprès de qui ce dernier avait souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile Générale et Décennale du Bâtiment n'ayant pas vocation à l'analyse de l'éventail et du montant des garanties souscrits à ce titre, à couvrir un désordre de cette nature survenu avant réception.
Il s'ensuit que Monsieur [R] [H] doit être débouté de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
De l'analyse du rapport d'expertise du Cabinet A.G PEX, il ressort que le remplacement d'un lino posé sur le parquet de l'étage a été retenu à titre de dommage consécutif pour un coût de 1708,38 € HT.
La prise en compte de cette dépense au titre des travaux réparatoires du désordre affectant le parquet bois de l'étage pose difficulté, en ce que demeurent totalement indétermiées les circonstances dans lesquelles ce revêtement de sol a été posé, sachant :
- que Monsieur [R] [H] n'était pas chargé de réaliser cette pose;
- que lors de l'expertise réalisée par le Cabinet SARETEC, Monsieur [Z] [L] a affirmé que 'l'entreprise [H] savait que ce parquet serait revêtu d'un revêtement de sol de type linoléum', sans établir la véracité de ses dires par le moindre élément probant ;
- qu'il n'est pas démontré par les époux [Z] [L] que la pose du lino a été rendue nécessaire par suite de la déformation du parquet bois de l'étage, et pour pallier les inconvénients liés à la survenance de ce dommage (risque de chute et de blessures).
Il s'ensuit que le coût de remplacement du lino estimé à la somme de 1708,38 € HT ne saurait être mis à la charge de Monsieur [R] [H], en l'absence de lien de causalité entre cette dépense et la prestation fournie par ce dernier.
Les époux [Z] [L] seront donc déboutés de ce chef de demande, et le jugement critiqué réformé en ce qu'il a inclu le remplacement du lino dans le préjudice matériel devant être indemnisé en faveur de ces derniers par Monsieur [R] [H].
2) sur la réparation du désordre consistant dans un manque de calfeutrement affectant les menuiseries équipant la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour :
Il sera rappelé que la responsabilité de Monsieur [R] [H] a été retenue du chef de ce désordre sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code Civil, de sorte que ce dernier doit supporter le coût de l'application des joints d'étanchéité posés par Monsieur [Z] [L] pour remédier au problème d'infiltration par lui constaté antérieurement à son intervention.
C'est à juste titre que Monsieur [R] [H] a été condamné en première instance au paiement de la somme de 300 € HT, sachant qu'il est bien fondé à solliciter la garantie de son assureur la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au titre du coût de reprise de ce désordre, dès lors qu'aux termes du contrat d'assurance Responsabilité Civile Générale et Décennale du Bâtiment par lui souscrit, se trouvent notamment garantis après réception les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement.
En conséquence, il convient de condamner la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir Monsieur [R] [H] du paiement de la somme de 300 HT soit 330 € TTC, au titre du coût de reprise du manque de calfeutrement affectant les menuiseries équipant la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour, et de réformer en ce sens le jugement querellé.
Après examen des divers désordres invoqués par les époux [Z] [L], il s'avère que le coût des travaux de reprise des désordres jugés imputables à Monsieur [R] [H] s'élève à la somme globale de 7845,35 € HT, soit à la somme globale de 8629,88 € TTC que ce dernier sera condamné à leur verser.
Il convient de réformer le jugement de première instance, et de condamner Monsieur [R] [H] à régler aux époux [Z] [L] la somme de 8629,88 € TTC en réparation de leur préjudice matériel.
III) Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux [Z] [L]
1) sur le préjudice de jouissance invoqué par les époux [Z] [L] :
Au soutien de leur demande indemnitaire formulée à hauteur de la somme de 3000 €, les époux [Z] [L] font valoir que les travaux de reprise du désordre affectant le parquet bois posé à l'étage devraient durer environ 15 jours, avec nécessité pour eux de libérer les trois chambres et de trouver un lieu pour faire dormir leurs trois enfants.
A cet égard, force est de reconnaître qu'en cause d'appel comme en première instance, les époux [Z] [L] sont défaillants dans la production du moindre élément ayant trait à la durée prévisible des travaux de reprise du parquet et à leur incidence en termes de conditions d'occupation des lieux concernés par la réalisation de tels travaux.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation du premier juge que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [Z] [L] a été estimé à la somme de 500 € au titre des désagréments que leur famille va nécessairement subir en lien avec les travaux de remplacement du plancher équipant les trois chambres à l'étage.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [H] à verser aux époux [Z] [L] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance, sachant que la garantie de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne peut être mobilisée pour ce poste de préjudice, en ce que le trouble de jouissance ainsi indemnisé est constitutif d'un dommage immatériel consécutif à un désordre relevant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [H].
En conséquence, il y a lieu de débouter :
- les époux [Z] [L] de leur demande de condamantion solidaire de Monsieur [R] [H] et de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à les indemniser de leur préjudice de jouissance
- Monsieur [R] [H] de sa demande aux fins d'être garanti de ce poste de préjudice par son assureur, la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
2) sur la demande indemnitaire présentée par les époux [Z] [L] pour résistance abusive :
L'inaction manifestée par Monsieur [R] [H] à la réception du courrier de réclamation des époux [Z] [L] daté du 28 octobre 2018 peut s'apparenter à de la résistance abusive, en ce que les désordres qui s'y trouvaient dénoncés étaient susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement à laquelle Monsieur [R] [H] était contractuellement et légalement tenu en application de l'article 1792-6 du Code Civil, et qu'ils méritaient en tant que tels d'être pris en considération, et ce d'autant que de leur côté, les époux [Z] [L] s'étaient acquittés de leur obligation à paiement des divers travaux de menuiserie réalisés pour leur compte.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a indemnisé le préjudice causé aux époux [Z] [L] par le comportement inadapté de leur adversaire au moyen de l'allocation d'une somme de 500 €, sachant qu'il incombera à Monsieur [R] [H] d'assumer seul le poids de cette réparation, à l'exclusion :
- de toute condamnation dirigée de ce chef à l'encontre de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
- de toute obligation de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir l'indemnisation d'un tel préjudice consécutif à la résistance abusive de son assuré.
IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des époux [Z] [L] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'ils se verront allouer une indemnité de 2000 € en cause d'appel en sus de la somme de 1500 € octroyée par le premier juge, avec condamnation de Monsieur [R] [H] à leur régler ladite somme.
Succombant en la quasi-totalité de ses prétentions, Monsieur [R] [H] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande présentée par la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de son assuré Monsieur [R] [H] sera rejetée pour des considérations tirées de l'équité.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par Monsieur [R] [H] et l'appel incident formé par les époux [Z] [L] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [R] [H] à régler aux époux [Z] [L] la somme de 8629,88 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir Monsieur [R] [H] du paiement de la somme de 300 HT soit 330 € TTC, au titre du coût de reprise du manque de calfeutrement affectant les menuiseries équipant la porte-fenêtre et la fenêtre du séjour ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [H] à verser aux époux [Z] [L] la somme de 2000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [R] [H] et de la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Condamne Monsieur [R] [H] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.