Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02477 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2YV
Minute n° 23/00121
[B]
C/
Société [20], S.A. [23], Société [19], S.A. [14], S.A. [16], S.A. [16], [21]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-409
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
INTIMÉES :
Société [20]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [23]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Société [19]
CHEZ [Localité 18] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [14]
Chez [22]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. [16]
A.N.A.P. [11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. [16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante
Etablissement Public [21]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 février 2023 tenue par M. MICHEL, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [B] a déposé une demande auprès de la [15] afin d'être admise au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 27 janvier 2022.
Par décision du 22 mars 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 36 mois avec des mensualités de 994 euros.
Mme [K] [B] a formé recours contre cette décision et par jugement du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a fixé le montant des créances et établi un plan d'apurement des dettes du 1er novembre 2022 au 1er septembre 2025 avec une mensualité de 96,11 euros puis des mensualités de 1.002,58 euros.
Mme [K] [B] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 21 octobre 2022.
A l'audience du 14 février 2023, l'appelante n'était ni présente ni représentée.
Aucun créancier n'était présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [K] [B] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 décembre 2022 et les intimés par lettres recommandées avec avis de réception signés à la même date. Aucune partie n'a comparu à l'audience ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner l'appelante aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l'appel formé par Mme [K] [B] ;
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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