Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/144
Rôle N° RG 20/12404 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGUM6
[S] [I]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélien LEROUX
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03356
APPELANTE
Madame [S] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/002122 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 29 avril 1979 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] née le 29 avril 1979 à [Localité 1] (Maroc), a contracté mariage le 6 août 2010 à [Localité 1] avec M. [M] [Z], de nationalité française.
Le 18 mai 2017 elle a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, à raison de ce mariage.
Cette déclaration a été enregistrée le 16 novembre 2017.
Par acte du 13 mars 2019, le ministère public a fait assigner Mme [I] sur le fondement de l'article 26-4, alinéa trois, du code civil aux fins de faire prononcer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration qu'elle a souscrite.
Vu lejugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 qui a annulé l'enregistrement le 16 novembre 2017 de la déclaration effectuée le 18 mai 2017 par Mme [S] [I] née le 29 avril 1979 à [Localité 1] (Maroc), ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné Mme [I] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2020 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 6 février 2023 par Mme [I], qui demande à la cour d'infirmer le jugement et condamner le ministère public de l'Hérault (sic) aux entiers dépens,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 2 juin 2021, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et en toute hypothèse d'ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 12 mai 2021. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Surle fond
Mme [I] revendique la nationalité française par mariage sur le fondement de l'article 21-1 du code civil, pour avoir épousé le 6 août 2010 avec M. [M] [Z], de nationalité française.
L'article 21-1 du code civil prévoit que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'est pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français est conservé sa nationalité.
L'article 26-4 du même code dispose que l'enregistrement de cette déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois qui suivent d'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude.
En l'occurrence, il est constant que Mme [I] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 18 mai 2017, assortie d'une déclaration sur l'honneur de son conjoint et d'elle-même certifiant que la communauté de vie persistait entre eux à cette date. Cependant, elle reconnaît elle-même que les époux se sont séparés en août 2017. Par ailleurs, une procédure de divorce initiée le 5 mars 2018 a conduit un jugement de divorce le 8 novembre 2018, aujourd'hui définitif.
Le ministère public ayant engagé le 13 mars 2019 l'action en annulation de la déclaration de nationalité de Mme [I], soit dans les deux ans qui ont suivi le dépôt de la déclaration le 18 mai 2017, la cessation de la communauté de vie entre les époux ayant cessé en août 2017, soit dans l'année suivant l'enregistrement de cette déclaration, constitue une présomption de fraude.
En l'espèce, le ministère public se prévaut d'une cessation de la communauté de vie affective entre les époux. Il incombe donc à Mme [I] de faire la preuve de ce que la communauté de vie affective subsistait avec son époux au 18 mai 2017.
Les attestations de Mme [E] [V], de M. [W] [U], de M. [D] [O], de Mme [H] [I], de Mme [X] [U] ne font état des bonnes relations au sein du couple que de manière générale, sans qu'il soit possible d'en tirer une quelconque conclusion quant au maintien de la vie affective à la date de la déclaration litigieuse. Il faut noter cependant que les deux dernières attestations font état de « hauts et de bas » dans la vie conjugale de l'appelante.
L'attestation de M. [M] [Z] (pièce 7 de l'appelante) confirme l'existence de problèmes au sein du couple à compter de l'arrivée au foyer en février 2017 de son enfant issu d'une précédente union. Il ajoute lors de son audition le 14 juin 2018 par les services de police que le couple a commencé à dysfonctionner pour cette raison en début d'année 2017. Il y précise qu'il entend par là que les époux avaient 'des hauts et des bas', mais qu'ils vivaient toujours ensemble.
Pour sa part, Mme [I] a déclaré le 11 juin 2018 que la séparation de couple est due au fait que depuis Noël 2016 son époux avait la charge d'enfants issus d'un premier mariage et que, de plus, il ne veut plus rien partager avec elle, ni sortie ni autre. Elle ajoute que de ce fait le mariage connaissait 'des hauts et des bas'. Elle explique avoir eu du mal à rechercher un appartement qu'elle a finalement trouvé en août 2017 ; ceci démontre que l'intention matrimoniale des époux a cessé quelques temps avant août 2017 au minimum.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [I] échoue à faire la preuve qui lui incombe du maintien de la communauté de vie affective avec son époux au jour de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française, compte tenu des difficultés conjugales apparues au moins depuis février 2017.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [I] de 1'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [I], qui succombe, supportera la charge des dépens. Sa demande de condamnation du 'ministère public de l'Hérault', outre qu'elle vise une entité inexistante au lieu du Trésor Public ou de l'agent judiciaire du Trésor compétent, est mal fondée du fait de sa condamnation dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [S] [I] de l'ensemble de ses demandes
CONFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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