Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00804 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWZO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 10 Février 2021
RG n° 2019000487
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
N° SIRET : CH1 00 023 266
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 7] SUISSE
représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2011, la SA LCL-Le crédit lyonnais a consenti à la SARL Aux délices de Corentin un prêt de restructuration d'un montant de 352.668,39 euros, dans le cadre d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 13 octobre 2010.
Dans le même acte, Mme [W] [T] divorcée [N], associée et gérante de la société Aux délices de Corentin, et M. [X] [N], associé de ladite société, se sont portés cautions personnelles et solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 405.568,65 euros chacun, pour une durée de 144 mois.
Par jugement en date 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aux délices de Corentin. Le fonds de commerce a été cédé au prix de 90.000 euros.
La créance détenue par Le crédit lyonnais a été régulièrement déclarée, le 29 juillet 2015, entre les mains du mandataire liquidateur et a été admise au passif de la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2015, Le crédit lyonnais a mis en demeure les époux [N] d'avoir à lui régler, en leur qualité de caution, la somme de 230.272,41 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, le Crédit lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum debt finance AG.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 décembre 2017 et 10 août 2018, la société Intrum debt finance a mis en demeure les époux [N] d'honorer leurs engagements de caution.
Par exploits d'huissier de justice en date des 31 décembre 2018 et 4 janvier 2019, la société Intrum debt finance AG a assigné M. [X] [N] et Mme [W] [T] divorcée [N] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 274.634,38 euros avec intérêts au taux de 7,45% à compter du 10 août 2018 et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil ou 1343-2 du nouveau code, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- dit que la société Intrum debt finance AG ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 14 décembre 2011 par M. [X] [N] ;
- débouté la société Intrum debt finance AG de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X] [N] ;
- condamné la société Intrum debt finance AG à payer à M. [X] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] [N] de toutes ses autres demandes ;
- condamné Mme [W] [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 217.346,20 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7,45% à compter du 10 août 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 4 janvier 2019 ;
- condamné Mme [W] [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
- fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales par Mme [W] [T] et la société Intrum debt finance AG, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 96,91 euros, dont TVA 16,15 euros.
Par déclaration en date du 19 mars 2021 adressée au greffe de la cour, Mme [T] a relevé appel partiel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 18 juin 2021, Mme [T] demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel,
A titre principal,
- Constater la nullité des engagements de caution faute de communication par la banque d'un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale des cautions,
- Constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Mme [T] à sa situation patrimoniale,
- Dire et juger que cet engagement de caution est en conséquence inopposable à Mme [T],
Subsidiairement,
A titre principal,
Avant-dire droit,
- Ordonner à la société SA Intrum debt finance AG de produire tous éléments de nature à justifier de sa créance et notamment le décompte des sommes perçues par le biais de la liquidation judiciaire de la SARL Aux délices de Corentin et tous éléments relatifs à la garantie SIAGI,
- Surseoir à statuer dans l'attente de ces éléments,
A titre subsidiaire,
- Débouter la société SA Intrum debt finance AG de ses demandes, fins et prétentionsen ce qui concerne le prêt principal,
- Voir ordonner la réduction de l'indemnité conventionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
- Octroyer à Mme [T] un délai de 24 mois pour le remboursement de la dette, à raison de 150 euros par mois, le paiement du solde de la dette intervenant au terme de cette période de 24 mois,
En toute hypothèse,
- Débouter la société SA Intrum debt finance AG de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [T] fait valoir que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens. Elle indique que l'établissement bancaire ne s'est pas renseigné sur sa situation financière et qu'en réalité, au moment de la signature de cet engagement, elle ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, que son revenu annuel s'établissait à une somme de 2.377 euros pour l'année 2010, à un montant de 38.552 euros au titre de l'année 2011 et à une somme de 23.200 euros pour l'année 2012 et qu'au vu du montant du prêt garanti, soit 405.568,65 euros, son endettement global s'élevait à 12626 %. Elle précise que l'apport pour son fonds de commerce correspondait à un prêt octroyé par le meunier qui fournissait l'établissement. L'appelante conteste par ailleurs le quantum des sommes dues, estimant que le créancier ne justifie ni de la répartition, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, des fonds perçus suivant la cession du fonds de commerce pour un prix de 90.000 euros, ni de l'intervention de la garantie SIAGI. S'agissant des intérêts sollicités, Mme [T] estime que cette indemnité conventionnelle s'analyse en une clause pénale qui doit être réduite, car manifestement excessive. Enfin, Mme [T] sollicite un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois, à raison de 150 euros par mois, le solde étant payable au terme de cette période.
Par conclusions en date du 10 septembre 2021, la SA Intrum debt finance AG demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné Mme [W] [T] divorcée [N] en sa qualité de caution de la société Aux délices de Corentin à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 217.349,20 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7,45% à compter du 10 août 2018 et jusqu'à parfait règlement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- Débouter Mme [W] [T] divorcée [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et mal fondées,
- Juger qu'en cas de délais de règlement, la société Intrum debt finance AG sera autorisée à solliciter l'intégralité du solde dû en l'absence de règlement d'une seule mensualité et sans mise en demeure préalable,
- Condamner Mme [W] [T] divorcée [N] à payer à la société Intrum debt finance AG une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la société Intrum debt finance AG fait valoir que Mme [T], à qui incombe la charge de la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution, ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la consistance de son patrimoine et de ses revenus lors de la souscription du cautionnement litigieux, qu'elle se contente de produire des avis d'imposition sans faire état de sa situation patrimoniale et que si elle déclare ne disposer d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier, l'apport pour le fonds de commerce correspondant en réalité à un prêt octroyé par le meunier, ses affirmations ne sont étayées par aucun élément.
S'agissant du quantum des sommes dues, l'intimé fait observer que Mme [T] ne peut pas valablement remettre en cause la créance telle qu'admise au passif de la société Aux délices de Corentin et en contester le montant. Le créancier indique n'avoir perçu dans le cadre de la liquidation judiciaire qu'une somme de 4.153,93 euros, en justifiant le montant par les documents produits. Quant à la garantie SIAGI, il rappelle qu'il s'agit d'une garantie de bonne fin, qui ne peut être actionnée qu'en dernier ressort et qu'une fois que toutes les autres garanties, et notamment les cautions, ont été mises en oeuvre et qu'en toute hypothèse, Mme [T], en sa qualité de caution solidaire, a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 5%, celle-ci a déjà été réduite à hauteur de 1% par la juridiction de première instance, aucune autre réduction n'étant justifiée. Enfin, l'intimé s'oppose à la demande d'octroi de délais de paiement formulée par Mme [T], rappelant qu'aux termes de l'article de l'article 1343-5 du code civil, ces délais ne peuvent excéder deux années, soit 24 mois, et qu'au vu des sommes dues et du faible montant du versement mensuel proposé, la débitrice ne pourra pas s'acquitter de sa dette dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de l'engagement de caution
En l'espèce, Mme [T] demande à la cour de constater la nullité du cautionnement souscrit, au motif que la société Intrum debt finance AG ne parvient pas à produire une fiche de renseignements complétée par la caution.
Il convient de relever que la transmission d'une fiche de renseignements visant la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement n'est imposée par aucun texte, que cette formalité n'est pas obligatoire ni indispensable, son absence ne pouvant pas par conséquent être sanctionnée par la nullité de l'engagement de caution.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [T] de sa demande en nullité de son engagement de caution.
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que ce texte s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu que la caution soit ou non commerçante ou dirigeante de société.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 précitées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de la conclusion du contrat.
L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
En l'espèce, Mme [T] entend se prévaloir de ces dispositions s'agissant de son engagement de caution souscrit le 14 décembre 2011.
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en cas de pluralité de cautions, la disproportion de l'engagement est appréciée au regard du patrimoine et des revenus de chaque caution séparément.
Il s'ensuit que seuls les revenus et les biens propres de Mme [T] seront pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste de son cautionnement, étant précisé qu'à la date de son engagement de caution, la débitrice était séparée, son divorce ayant été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 26 novembre 2010.
S'agissant des revenus de Mme [T], il ressort des avis d'imposition versés aux débats par l'intéressée que celle-ci a perçu au titre de l'année 2011, année de la signature de son engagement de caution, des revenus annuels à hauteur de 38.552 euros, soit un montant mensuel de l'ordre de 3.212 euros. Ses revenus au titre de l'année 2012 s'établissent à une somme de 23.200 euros, soit des ressources mensuelles moyennes de l'ordre de 1.933 euros.
Toutefois, à l'exception de ces avis d'imposition, la caution ne produit aucun autre élément permettant d'apprécier l'ensemble de sa situation patrimoniale au moment de la souscription de son engagement de caution.
En effet, si Mme [T] précise que l'apport pour son fonds de commerce correspondait à un prêt meunier, ses allégations ne sont étayées par aucun document.
Il est constant par ailleurs qu'au moment de la signature de l'engagement de caution, le 14 décembre 2011, Mme [T] était associée gérante de la SARL Aux délices du Corentin créée en 2006, détenant 50% de ses parts sociales. Or, la caution reste silencieuse sur la valeur de ses parts sociales au moment de son engagement de caution.
En ne présentant pas sa complète situation patrimoniale, Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne parvient donc pas à caractériser la disproportion manifeste de l'engagement de caution qu'elle allègue.
Il s'ensuit que la société Intrum debt finance AG est recevable à se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [T].
Sur les mesures avant dire droit et le sursis à statuer
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] tendant à voir ordonner la production, par la société Intrum debt finance AG, des documents justifiant de sa créance, du décompte des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Aux délices de Corentin et de la mise en oeuvre éventuelle de la garantie SIAGI, dans la mesure où l'intimée a communiqué lesdites pièces.
Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer et Mme [T] sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur le quantum de la créance
En l'espèce, Mme [T] sollicite le débouté de la société Intrum debt finance AG de ses demandes, fins et prétentions en ce qui concerne le prêt principal, faisant notamment valoir que l'établissement de crédit ne justifie pas du montant de sa créance.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société Intrum debt finance AG a été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire, qu'elle n'a pas été contestée et a été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aux délices de Corentin à hauteur de 230.272,41 euros (219.307,06 euros le capital restant dû et 10.965,35 euros l'indemnité contractuelle de 5%). Par correspondance du 26 août 2019, le mandataire liquidateur a confirmé que Le Crédit lyonnais n'a rien perçu dans le cadre de cette procédure collective et que la société Intrum debt finance AG a reçu un règlement de 4.153,93 euros.
Si Mme [T] reproche à la société Intrum debt finance AG de ne pas justifier d'une mise en oeuvre de la garantie SIAGI et du montant éventuellement perçu après l'activation de cette garantie, il convient de relever d'une part, qu'aux termes du contrat de prêt signé par les parties, la garantie SIAGI ne peut intervenir qu'une fois que tous les recours contre la caution auront été exercés, et d'autre part, qu'en se portant caution personnelle et solidaire, Mme [T] a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] tendant à remettre en cause l'indemnité conventionnelle prévue, l'appelante ne précisant pas la teneur de réduction de l'indemnité conventionnelle qu'elle sollicite et ne prenant pas en compte la réduction déjà opérée par le jugement entrepris.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W] [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 217.346,20 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7,45%, ce montant tenant compte de la réduction de l'indemnité conventionnelle ordonnée, ainsi que du règlement partiel de la dette intervenu dans le cadre de la procédure collective. La capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 4 janvier 2019, date de l'assignation, doit être confirmée.
S'agissant du délai de paiement que l'appelante sollicite en application de l'article 1343-5 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T], la caution ne démontrant pas que sa situation, l'échéancier proposé, à raison d'un montant de 150 euros par mois et un paiement du solde de la dette au terme de cette période de 24 mois, lui permettrait de s'acquitter de l'intégralité de sa dette dans ce délai.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [T] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à la société Intrum debt finance AG, à laquelle Mme [T] est condamnée à verser la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [T] ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
*condamné Mme [W] [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 217.346,20 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 7,45% à compter du 10 août 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
*ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 4 janvier 2019 ;
* condamné Mme [W] [T] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales par Mme [W] [T] et la société Intrum debt finance AG, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 96,91 euros, dont TVA 16,15 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [T] de sa demande en nullité de l'engagement de caution en date du 14 décembre 2011 ;
Condamne Mme [W] [T] à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [W] [T] à supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY