Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/375
Rôle N° RG 19/08068 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJFF
[N] [C]
[T] [M] épouse [C]
C/
SARL LUXURY RENTALS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry BLANCHE
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00708.
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
né le 05 Mars 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [M] épouse [C]
née le 05 Août 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL LUXURY RENTALS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représenant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] ont signé le 2 octobre 2012 un contrat de réservation d'une villa acquise en l'état futur d'achèvement, sise sur la commune d'Antibes [Adresse 4] de [Localité 7], au prix de 600'000 €, pour en faire leur future résidence principale.
Les époux [C], qui devaient vendre un bien immobilier pour financer leur acquisition, ont confié à la société Luxury Rentals, un mandat de vente sans exclusivité de leur domicile conjugal, soit leur appartement sis [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2014, les époux [C] ont résilié ce mandat.
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, les époux [C], représentés par la société Luxury Rentals, ont donné à bail à M. [Z] l'appartement en cause.
Par compromis de vente du signé en février 2016 les époux [C] l'ont ensuite vendu aux époux [S].
La vente a été réitérée le 5 octobre 2016 après le départ du locataire, condition suspensive de la vente.
Les époux [C] ont dû acquitter le montant d'une taxe sur la plus-value, le bien vendu ne constituant plus leur résidence principale.
Par exploit du 7 février 2017, ils ont fait assigner la Sarl Luxury Rentals en responsabilité civile, aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 25 avril 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré recevable l'action en responsabilité introduite par M. [N] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] contre la SARL Luxury rentals, les a déboutés de toutes leurs demandes, débouté la société Luxury rentals de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, et condamné in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 16 mai 2019 M. [N] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 juillet 2019, ils demandent à la cour :
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' de dire que la société Luxury Rentals a manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant de les informer des incidences d'une location à un tiers de leur ancienne résidence principale au regard des règles fiscales fixant les conditions d'exonération de la plus-value de cession ; et de juger que la société leur a fait perdre une chance de bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession de l'ancienne résidence principale au titre tant de l'impôt sur le revenu que des contributions sociales ;
' de condamner la société Luxury Rentals à leur payer la somme de 22'734 € au titre de dommages-intérêts correspondant à la différence entre le montant des impositions qu'ils ont dû acquitter au titre de la taxation de la plus-value de cession tant à l'impôt sur le revenu que diverses contributions sociales, soit 40'734 €, et le gain retiré de la location en meublé de leur appartement, soit la somme de 18'000 € ;
' et de condamner la Sarl Luxury Rentals à leur payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure dépens avec distraction.
Par conclusions du 22 octobre 2019, la SARL Luxury rentals demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' de dire que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une quelconque faute de sa part, de nature à engager sa responsabilité, de dire qu'il n'existe aucune démonstration de causalité entre la faute et le dommage allégué ;
' de faire sommation aux époux [C] de produire leur acte de la cession intervenue au profit de M. [S] ;
' de constater que la location est intervenue postérieurement à la résiliation du mandat de vente qui avait été confié à l'intimée, et qu'il avait été confié mandat exclusif de vente par les époux [C] à la société Capitol International, dès le 23 décembre 2014 ;
' de débouter ces époux de toutes leurs demandes ;
' et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel, outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les époux [C] font valoir au soutien de leur appel qu'ils ne pouvaient acquérir leur villa qu'en vendant leur appartement ; que bien que n'étant plus titulaire d'un mandat de vente de l'appartement, la société Luxury Rentals s'est mise en rapport avec eux, après l'expiration de son mandat, pour leur suggérer de louer en meublé leur appartement, ayant un locataire à leur proposer ; que les époux appelants se sont laissés séduire par cette proposition et ont donné le bien à bail pour une année commençant le 5 octobre 2015, pour prendre fin le 4 octobre 2016, au profit de M. [Z] ; qu'ils ont signé une promesse de vente de leur ancienne résidence principale le 23 février 2016, sous la condition du départ du locataire ; que ce dernier a effectivement quitté l'appartement le 4 octobre 2016 et que l'acte authentique définitif a pu être signé le 5 octobre 2016 ; qu'ils étaient convaincus que la cession de l'ancienne résidence principale ne leur ferait supporter aucune taxation de la plus-value en application de l'article 150 U II-1°, puisque la vente avait lieu dans des 'délais normaux' de vente, au sens de l'instruction du 31 mars 2009 (BOI n° 190 du 12 août 2015), aux termes de laquelle, lorsque l'immeuble était la résidence principale du cédant au jour de la cession, il peut avoir été inoccupé peu avant sa vente et l'exonération n'est pas écartée, à condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente et sous réserve que le logement pendant cette période n'ait pas été donné en location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou des tiers ; que les époux [C] ont appris du notaire chargé de la vente qu'ils auraient une imposition totale de 40 734 € à acquitter, le bien ayant été donné en location; que la gérante de la société Luxury Rentals savait que les époux entendaient vendre au plus vite puisqu'elle avait été chargée du mandat de vente et que ce dernier précise que le bien constituait leur résidence principale, puisqu'ils y étaient domiciliés ; et que l'agent immobilier aurait dû attirer l'attention sur la circonstance que si le bien était loué, le régime de l'exonération de plus-value au titre de la cession de la résidence principale serait perdu ;
Mais attendu que la SARL Luxury Rentals répond qu'elle n'avait aucune raison d'informer les époux [C] d'une éventuelle plus-value taxable exigible lors de la vente du bien immobilier compte tenu de la résiliation de son mandat de vente le 29 décembre 2014, et qu'après cette date elle n'était plus chargée de la vente ;
Attendu qu'il convient de relever que l'objet du contrat de location avec M. [Z] passé par l'entremise de Luxury Rentals le 23 septembre 2015 n'impliquait pas un devoir de conseil fiscal dans le cadre d'une plus-value sur une vente immobilière, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas d'espèce, que la société Luxury Rentals aurait eu connaissance de la persistance d'un mandat de vente conféré par ailleurs à un autre agent immobilier, et qu'elle aurait dû anticiper la circonstance que les époux [C], lesquels jusque-là n'avaient trouvé aucun acquéreur pour leur bien immobilier, et ce depuis le 15 mai 2014, allaient pouvoir signer une promesse de vente le 23 février 2016 ;
Attendu que les appelants n'invoquent pas utilement un précédent arrêt rendu par la cour de ce siège condamnant l'agent immobilier à des dommages-intérêts pour perte de chance, dans la mesure où l'agent immobilier s'y prévalait lui-même avoir fourni une information sur la plus-value applicable, de sorte qu'il ne déniait pas être tenu d'une obligation de renseignement fiscal, mission qu'il avait insuffisamment accomplie, causant un préjudice à son client ;
Attendu que le jugement qui a dit que les époux [C] ne démontrent pas la faute commise par la SARL Luxury Rentals, et qui a rejeté toutes leurs demandes indemnitaires, doit donc être entièrement confirmé, sans quelque sommation de communiquer ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication de pièces,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne in solidum M. [N] [C] et Mme [T] [M] épouse [C] à payer à la Sarl Luxury Rentals la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment