Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05174 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2022
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] N° RG 22/30373
APPELANTE :
SAS MADI TRAITEUR, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 888881471 dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
'[Adresse 5]'
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience
INTIMEE :
La Société LES CAMELIAS, Société par actions simplifiée au capital de 640.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 343 728 135 dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de Monsieur [K] [D], son président
[Adresse 3]
Représentée par Me CROS DE GOUVILLE substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d'expertise formée par la SAS MADI TRAITEUR ; rejeté toutes autres demandes ;
La SAS MADI TRAITEUR a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11octobre 2022 ;
Dans ses dernières écritures en date du 9 décembre 2022, la SAS MADI demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ; de constater l'acceptation de la SAS LES CAMELIAS, de constater le caractère parfait du désistement d'instance et d'action réciproques des deux parties ; de dire éteinte chacune des deux procédures ; de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers dépens ;
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, la SAS LES CAMELIAS demande à la cour de constater son acceptation du désistement formulé par la SAS MADI TRAITEUR ; de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers frais et dépens ;
La cour constate le désistement d'instance et d'action formulé par la SAS MADI TRAITEUR et l'acceptation sans réserve de ce désistement par la SAS LES CAMELIAS et constate l'extinction de l'instance opposant les parties ;
La cour dit aussi que chacune des deux parties conservera à sa charge ses entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action formulé par la SAS MADI TRAITEUR ;
Constate l'acceptation sans réserve de ce désistement par la SAS LES CAMELIAS ;
Constate l'extinction de l'instance opposant les deux parties
Dit que chacune des deux parties conservera à sa charge ses entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Le greffier Le président
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