Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01349 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M37V
Société MJ SYNERGIE
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 17/4026
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société MJ SYNERGIE, représentée par Maître [W] [A] ou Maître [Y] [U] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société UPTO JENTEL
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [Z] épouse [B]
née le 09 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-france THUDEROZ, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS - CGEA DE [Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Jentel exploitait un centre d'appels, qui assurait l'accueil et la maintenance téléphonique monétique. Elle faisait application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098). Elle employait plus de dix salariés.
Mme [L] [B] a été embauchée par la société Jentel, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011, en qualité de télé-opératrice, emploi classé au coefficient 130.
Le 2 janvier 2015, Mme [B] a été promue au poste de télé-opératrice assistance téléphonique et technique, passant au coefficient 170.
Après plusieurs arrêts de travail en 2011, 2012, 2013, 2014 et en février 2015, Mme [B] s'est trouvée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises, du 31 octobre 2015 au 28 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2016. Mme [B] ne s'est pas présentée à ce rendez-vous. Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2016, elle a été licenciée au motif que son absence prolongée avait engendré une désorganisation au sein de l'entreprise. Mme [B] était radiée des effectifs de la société Jentel le 28 février 2017.
A partir du 6 octobre 2017, la dénomination de la société Jentel devenait Upto Jentel.
Le 22 novembre 2017, Mme [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de contester son licencement.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en formation de départage, a :
- dit que le licenciement dont Mme [L] [B] a fait l'objet de la part de la société Upto Jentel est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société Upto Jentel à verser à Mme [B] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Upto Jentel à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Upto Jentel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Upto Jentel aux dépens.
La société Upto Jentel a interjeté appel partiel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique le 19 février 2020, en précisant critiquer les chefs de dispositif suivants, en ce que le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement dont Mme [L] [B] a fait l'objet de la part de la société Upto Jentel est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société Upto Jentel à verser à Mme [B] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Upto Jentel à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Upto Jentel et a nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques, notifiées le 17 mai 2021, la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société Upto Jentel, demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
La société MJ Synergie énumère les arrêts-maladie de Mme [B], pendant seize mois, et fait valoir que son absence prolongée a entraîné des dysfonctionnements au sein de l'entreprise tels qu'il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif pour revenir à une organisation stable et efficace. Elle souligne que l'absence de Mme [B] a duré bien plus longtemps que la période définie conventionnellement de garantie de son emploi et que celle-ci n'a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage conventionnellement prévue. En outre, Mme [B] occupait un emploi qui présentait des particularités et son poste a, en suite de son licenciement, été occupé par une personne qui a signé alors un contrat de travail à durée indéterminée.
Par conclusions n° 2 bis, notifiées le 16 avril 2021, Mme [L] [B], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
- dit que Mme [B] était bien fondée dans sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail
- condamné la société Upto Jentel à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- réformer le jugement pour ce qui est :
- du quantum de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse en le portant à 18 000 euros
- du préjudice moral, en lui allouant la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de celui-ci
- lui allouer, au titre de la procédure d'appel, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'inscription de l'ensemble des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Upto Jentel
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7]
- laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la société Upto Jentel les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt
Mme [B] fait valoir que l'appelante ne démontre pas que son absence prolongée, pour cause de maladie, ait causé une perturbation du fonctionnement de l'entreprise telle qu'il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif, dans la mesure où, de juin 2016 au 12 décembre 2016, son poste a été occupé en permanence par une personne embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7], appelée en cause par assignation délivrée le 4 mai 2021 à la requête de Mme [B] et portant mention de l'obligation de constituer avocat, n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Cependant, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme [L] [B] le 26 décembre 2016 (pièce n° 35 de l'appelant) énonce :
« Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.
En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement.
L'organisation mise en place par l'entreprise pour votre remplacement n'a pas permis de pallier vos absences avec un niveau suffisant de qualité. Votre poste de travail nécessite la présence d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Cette situation est devenue difficile à gérer pour l'entreprise ; car d'une part l'entreprise a dû mal à conclure des contrats de travail à durée déterminée (CDD) couvrant la durée de vos absences et d'autre part elle est souvent confrontée à recruter de nouveaux salariés en contrats de travail à durée déterminée (CDD). Et comme vous le savez, votre poste exige un temps de formation et d'adaptation ».
Mme [L] [B] s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie du 31 octobre au 13 novembre 2015, du 25 novembre 2015 au 2 mars 2016, du 23 février au 22 mars 2016, du 22 mars au 22 avril 2016, du 19 avril au 17 mai 2022, du 17 mai au 14 juin 2016, du 14 juin au 14 septembre 2016, du 14 septembre au 13 décembre 2016, du 6 décembre 2016 au 3 janvier 2017, du 3 janvier au 28 février 2017 (pièces n° 19 à 32 de l'appelante). Il s'en déduit qu'au jour où Mme [B] a été licenciée, elle était en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 31 octobre 2015, soit depuis quatorze mois.
Mme [L] [B] occupait un emploi de télé-opératrice, chargée de l'assistance téléphonique et technique de commerçants rencontrant une difficulté quant au fonctionnement d'un terminal de paiement.
Sur la période allant du 31 octobre 2015 au 12 juin 2016, la société Upto Jentel a réparti le travail attribué à Mme [B] sur les collègues, employés dans le même service que celle-ci. Par la suite, le 13 juin 2016, elle a embauché M. [T] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, renouvelé le 15 septembre 2016 et encore le 16 décembre 2016 (pièce n° 41, 42 et 43 de l'appelante). Ce dernier occupait le poste de Mme [B], soit celui de téléopérateur ATT, classé au coefficient 170. M. [F] a été employé, par avenant du 6 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en remplacement définitif de Mme [B] (pièce n° 44 de l'appelante).
Contrairement à ce que la lettre de licenciement mentionne, la société Upto Jentel ne démontre pas avoir rencontré des difficultés à conclure des contrats de travail à durée déterminée couvrant la durée des absences de Mme [B], ni qu' « elle était souvent confrontée à recruter de nouveaux salariés » en contrats de travail à durée déterminée. L'appelante n'établit pas non plus, la nécessité, appréciée à la date du 21 décembre 2016, de procéder au remplacement définitif de Mme [B].
Dès lors, le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Mme [L] [B] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [B] a perçu, pour les mois de mars à juin 2015 et de septembre et octobre 2015 (soit les six mois qui ont précédé le dernier arrêt de travail pour cause de maladie, à l'exclusion des mois de juillet et août 2015, qui n'ont pas été travaillés), au titre de ses salaires, la somme de 6 849 euros.
En considération de la situation particulière de Mme [B], notamment de son âge (33 ans) et de son ancienneté (presque 6 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 11 000 euros.
Sur le préjudice moral
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [B] reproche à son employeur d'avoir mis en doute ouvertement au sein de l'entreprise le bien-fondé médical de ses arrêts de travail, ainsi que d'avoir divulgué des informations concernant son état de santé. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle verse aux débats copie d'un mail qu'elle a adressé le 1er septembre 2016 à une salariée de la société Upto Jentel, Mme [V] [K], ainsi que copie d'un mail qu'un autre salarié, M. [J] [C], lui a envoyé le 2 septembre 2016 (pièces n° 10 et 11 de l'intimée).
Ces deux pièces ne permettent pas d'établir la réalité des griefs que Mme [B] articule au soutien de sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. Le rejet de cette demande, prononcé par le conseil de prud'hommes, mérite d'être confirmé.
Sur les dépens
La société MJ Synergie, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée du présent arrêt. En effet, la Cour ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour un motif tiré de l'équité, il y a lieu d'accorder à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La demande de la société MJ Synergie en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 janvier 2020, en toutes ses dispositions déférées, sauf à dire que :
le montant alloué Mme [L] [B] à titre dommages et intérêts constitue une créance au passif de la liquidation de la société Upto Jentel,
le montant alloué Mme [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est mis à la charge de la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société Upto Jentel,
Ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code ;
Dit que l'obligation de l'UNEDIC, délégation A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 7] de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Condamne la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société Upto Jentel, aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société Upto Jentel, à payer à Mme [L] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société MJ Synergie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente