Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01218 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10578
APPELANTE
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
INTIMÉE
SA SANOFI AVENTIS GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien ASCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0961
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] a travaillé pour le compte de sociétés du groupe Sanofi à compter du 13 août 1998 dans le cadre de missions d'intérim, puis a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité de secrétaire de direction, par la société SANOFI AVENTIS.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.
La société SANOFI AVENTIS a, par accord d'entreprise du 1er juin 2016, mis en place un plan de mesures d'accompagnement à la mobilité et aux départs volontaires. Madame [J] s'est portée volontaire pour quitter l'entreprise dans le cadre de ce plan et a adhéré au dispositif de congé de fin de carrière prévu par l'accord. Le 9 septembre 2016, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique était signée entre la société SANOFI AVENTIS et madame [J].
Madame [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 20 décembre 2018 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Madame [J] a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2019.
Par conclusions déposées par RPVA le 9 avril 2019 auxquelles il convient de se référer, madame [J] demande à la Cour d'infirmer le jugement , de fixer son ancienneté' au 13 août 1998 et de condamner la société' SANOFI AVENTIS GROUPE à lui payer les sommes suivantes:
8.704 euros d' indemnité de requalification
45.015,43 euros de rappel de prime d'ancienneté
14.163,57 euros de rappel de salaire sur prime de rupture
10.933,60 euros de rappel de salarié sur perte de rémunération sur indemnité de fin de carrière
10.500 euros à titre de dommages et intérêts pour réduction des avantages CE
14.000 euros de rappels d'abondements
35.000 euros de rappel d'intéressement/participation
Subsidiairement, de condamner la socie'te' SANOFI AVENTIS GROUPE au paiement de 122.827 € a' titre de dommages et inte'rêts pour exe'cution de'loyale du contrat de travail et de constater que madame [J] a e'te' victime de discrimination, de condamner la socie'te' SANOFI AVENTIS GROUPE au paiement de 17.408 € a' titre de dommages et intérêts pour discrimination, de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées par RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter, la société SANOFI AVENTIS GROUPE demande à la Cour de juger irrecevable la demande de requalification des contrats de travail temporaires et des CDD en CDI et les demandes connexes lie'es a' la reprise d'anciennete' au 13 août 1998 et la demande de dommages et inte'rêts pour discrimination , subsidiairement juger mal fonde' l'ensemble des demandes de Madame [J], de confirmer le jugement de'boutant l'appelante de l'inte'gralite' de ses demandes et de la condamner a' re'gler une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 outre les entiers de'pens de l'instance
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaires et des contrats à durée déterminée
Madame [J] soutient qu'elle a travaillé pour des sociétés du groupe SANOFI depuis 1998 soit pour Rhône Poulenc Rorer SA, Rhône Poulenc Rorer International SA, Rhône Poulenc International SA , Aventis Pharma SA , Aventis Intercontinental puis Sanofi Synthelabo groupe et que toutes ses sociétés font ou ont fait partie du groupe Sanofi.
Elle considère que ces missions d'intérim et les contrats à durée déterminée qui ont duré 7 ans relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise et non d'un accroissement temporaire de l'activité, ni du remplacement de salariés absents. Elle souligne que ces contrats ne sont pas réguliers en ce qu'ils ne font pas apparaître la qualification du salarié remplacé et pour certains n'ont pas été signés par elle.
La société SANOFI AVENTIS GROUPE rappelle que la seule mission effectuée par madame [J] remonte au 1er avril 2005 et s'est terminée le 30 juin 2005, pour le compte de la société SANOFI SYNTHELABO GROUPE, que sa demande intervenue plus de 12 ans après la signature de ces contrats est prescrite.
L'article 1471-1 du code du travail prévoit que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Le point de départ des demandes en requalification d'un ou de plusieurs contrat de mission ou contrat à durée déterminée est soit le terme du dernier contrat soit la conclusion du contrat lorsque l' absence d'une mention est susceptible d'entraîner la requalification.
Madame [J] ne soulève aucun moyen d'interruption de prescription recevable.
Il convient donc de constater que cette demande de requalification est prescrite, et madame [J] sera déboutée de sa demande d'indemnité de requalification, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée fonde cette déloyauté sur le refus de la société SANOFI AVENTIS GROUPE de prendre en considération son ancienneté.
La société rappelle qu'elle n'était pas l'employeur de madame [J] mais l'entreprise utilisatrice.
Madame [J] estime qu'en application de l'article 25 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique qui prévoit que ' On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l'évolution professionnelle du salarié' son ancienneté devait être prise en considération à compter du premier contrat de mission temporaire'.
Les employeurs de la salariée était Manpower puis ADECCO et non les sociétés utilisatrices.
La convention collective applicable à la relation de travail, antérieurement à l'embauche de la salariée par contrat à durée indéterminée, était celle des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire, et non celle de l'industrie pharmaceutique, sauf pendant les deux contrats à durée déterminés.
Par ailleurs, l'embauche de la salariée n'a pas fait immédiatement suite à ces deux contrats à durée déterminée, l'un ayant été conclu pour 3 mois en 1999 et l'autre en 2001, par des sociétés n'appartenant pas au groupe à ces périodes.
Dès lors le temps de présence de madame [J] antérieurement à la signature du contrat de travail en date du 18 août 2005 à compter du 1er septembre 2005 ne peut être pris en considération.
Elle sera déboutée de cette demande et des demandes de rappels de salaire, de prime d'intéressement, d'abondement fondée sur la modification de son ancienneté, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la discrimination
Madame [J] considère que le refus de prendre en considération son ancienneté constitue une discrimination qu'elle fonde sur son origine et soutient que la société n'apporte aucun élément objectif justifiant cette différence de traitement.
La société soutient que cette demande est irrecevable, comme étant prescrite, la demande étant faite plus de 12 ans après son embauche, alors que la prescription est de 5 ans.
Il convient de constater que madame [J], à la lecture de chacun de ses bulletins de salaire, pouvait vérifier que les sept années de travail temporaire n'étaient pas retenues.
Cette demande est en conséquence également prescrite, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] à payer à la société SANOFI AVENTIS GROUPE en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de madame [J].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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