Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/63
DOSSIER N° : N° RG 24/00919 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV4Y
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [B],
demeurant 98 rue des Vertes Campagnes - 01170 GEX
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 398824714,
dont le siège social est sis 8 allée des collèges - 18000 BOURGES
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS
Greffier:Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 23 novembre 2017, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à Monsieur [L] [B] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros pour une durée de 85 mois au taux débiteur annuel fixe de 5,3 %.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat, et d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 538,16 euros, outre intérêts au taux contractuel et la comme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt,
- condamné Monsieur [L] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 9 038,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,3 % sur la somme de 8 570,48 euros à compter de la décision et jusqu’au règlement effectif,
- condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné Monsieur [L] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Monsieur [L] [B] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait signifier à Monsieur [L] [B] le jugement sus-visé du 24 novembre 2023 et par même acte lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer, en vertu du dit jugement, la somme de 6 308,11 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [L] [B] a fait assigner la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 11 avril 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles R 121-1 et R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil :
- échelonner le paiement des sommes dont il est redevable ensuite de la décision de justice du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua du 24 novembre 2023, par acomptes mensuels maximum de 350 euros à compter du 15 du mois suivant la décision de justice à intervenir,
- ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
- ordonner que les dépens liés à la présente instance soient partagés par moitié.
A cette audience, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
- il n’est pas en capacité financière de payer en une seule fois la somme dans le délai qui lui est imposé par le commandement de payer qui lui a été délivré,
- après une période de chômage compliquée, il n’a toujours pas retrouvé d’emploi stable et il travaille “en extra” dans la restauration en Suisse où il ne perçoit qu’un salaire mensuel irrégulier,
- il vit en couple avec Madame [H] qui n’a pas de gros revenus et qu’ils ont trois enfants âgés de 12, 13 et 14 ans ; qu’ils habitent dans un logement social,
- il s’acquitte mensuellement d’une somme de 50 euros en règlement d’une dette auprès du centre hospitalier de Genève et d’une somme de 50 euros en règlement d’une dette auprès de la compagnie d’assurance AVIVA,
- il est bien fondé, compte tenu de sa bonne foi, de sa situation familiale, professionnelle et financière à solliciter des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.
La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en défense et demande à la juridiction de dire et juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge concernant les délais de paiement sollicités, en fonction des justificatifs de revenus et de situation produits par Monsieur [L] [B], et de condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions de la défenderesse sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
Monsieur [L] [B] sollicite des délais de paiement à hauteur de 350 euros par mois maximum.
Le demandeur justifie vive avec Madame [H] avec laquelle il a eu une fille âgée de sa compagne et lui ont trois enfants âgés de 8 ans ; que sa compagne est la mère de deux enfants issus d’une précédente union âgés de 14 et 13 ans ; qu’ils vivent dans un logement loué auprès de Dynacité moyennant le versement d’un loyer mensuel de l’ordre de 347 euros, déduction d’une APL de 310 euros ; qu’ils étaient tous deux non imposables sur leurs revenus de 2022 ; que Madame travaille en qualité d’adjointe confirmée de magasin et que Monsieur travaille en Suisse moyennant un salaire mensuel moyen sur trois mois de l’ordre respectivement de 1 153 euros et de 1 503 CHF.
Il résulte du commandement de payer aux fins de saisie-vente que des acomptes ont déjà été versés à la défenderesse à hauteur de 3 750 euros.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et de l’absence d’opposition de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, il y a lieu d’accorder à Monsieur [L] [B] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de cette dernière, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, afin de permettre une libération du débiteur dans des conditions n’augmentant pas sa dette, les versements s’imputeront en priorité sur le capital.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Monsieur [L] [B] à s’acquitter de sa dette à l’égard de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire d’un montant de 6 308,11 euros selon le décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 06 mars 2024 en 18 versements mensuels successifs de 350 euros, le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, et en un 19 ème versement correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Ordonne l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le treize juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe juge de l’exécution
Copie exécutoire et ccc délivrées le :
à
Monsieur [B]
Me Ricordeau
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