Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19735 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUXT
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris
APPELANT :
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0679 substitué par Me Adèle CANUS-LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant et représenté par Me Jean-Baptiste MEYRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1788
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par décision du 16 mars 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- condamné M. [L] [G] à payer à M. [K] [S] une somme principale de 894 626 euros au titre de sa reconnaissance de dette du 12 décembre 2012, augmentée des intérêts de retard au taux légal de 8 % par an,
- prononcé la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu d'accorder une somme au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [S] aux dépens.
M. [G] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour du 17 octobre 2020, fait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 18 septembre précédent.
L'affaire a été radiée par mention au dossier à l'audience du 10 novembre 2021, les parties n'étant ni comparantes ni représentées, les plis des convocations envoyées le 23 juillet 2021 et présentées le 27 juillet suivant étant revenus au greffe avec la mention 'non réclamés'.
Le greffe les a avertis de cette radiation par lettre simple du 12 novembre 2021.
Le 13 octobre 2023, M. [S] a adressé au greffe des conclusions aux fins de constatation de la péremption d'instance lesquelles ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre suivant à M. [G].
Le 7 novembre 2023, M. [G] a déposé au greffe des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire.
Par conclusions n°4 déposées au greffe le 4 mars 2024 préalablement communiquées, visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. [K] [S] demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance,
- dire que la décision du bâtonnier du 16 mars 2020 est définitive et irrévocable,
- dire irrecevables les conclusions de M. [G] du 7 novembre 2023, faute pour celles-ci d'identifier son domicile réel,
- rejeter en tout état de cause les demandes de M. [G],
- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 10 janvier 2024 et préalablement communiquées, visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. [L] [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses demandes,
y faisant droit,
- rétablir l'affaire au rôle,
- fixer la date de plaidoirie,
- débouter M. [S] de ses demandes.
SUR CE,
M. [S] fait valoir que la péremption de l'action est acquise aux motifs que :
- seules les diligences des parties ont un effet interruptif, à l'exclusion de celles du juge et ce, à condition qu'elles soient de nature à faire progresser le litige,
- depuis la déclaration d'appel du 17 octobre 2020, aucune diligence n'a été entreprise dans les deux années suivantes, sans que la convocation des parties à l'audience du 10 novembre 2021 ni la radiation subséquente aient eu le moindre effet, de sorte que la péremption était acquise au 17 octobre 2022 et qu'il était fondé à solliciter son prononcé par conclusions du 13 octobre 2023 adressées au greffe de la cour,
- la fixation d'une audience n'est suspensive du délai de péremption que dès lors que le juge a constaté concrètement que l'affaire est en état, ce qui n'est pas le cas lorsque la fixation intervient de façon abstraite en début d'instance en procédure orale et que les parties doivent se mettre en état pour l'audience, la fixation n'ayant alors aucun effet ni interruptif ni suspensif,
- l'arrêt du 30 janvier 2020 cité par M. [G] aux termes duquel les parties n'ont plus de diligences à accomplir après la fixation de l'affaire est sans incidence puisqu'il concerne la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, la direction du procès non seulement n'échappant pas aux parties mais au contraire étant laissée à leur entière discrétion dans la procédure orale,
- à supposer que la convocation du 23 juillet 2021 ait suspendu et non interrompu le délai de péremption jusqu'à la date d'audience du 10 novembre suivant, il n'en demeure pas moins que le délai ayant couru entre le 17 octobre 2020 et le 23 juillet 2021, soit pendant 9 mois et 6 jours, puis à nouveau à compter du 10 novembre 2021, la péremption était acquise au plus tard le 15 février 2023, la radiation emportant seulement suspension de l'instance et le délai de péremption continuant à courir en cas de suspension de l'instance,
- subsidiairement et en admettant que la péremption a commencé à courir de nouveau à compter du jour de la radiation comme le prétend M. [G], le dépot de ses conclusions le 7 novembre 2023 à la seule fin du rétablissement de l'affaire sans demander la fixation de celle-ci ni mentionner aucun moyen ou prétention n'est pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, même dans une procédure orale,
- par ailleurs, les conclusions de M. [G] du 7 novembre 2023 et du 19 février 2024 sont irrecevables conformément à l'article 961 du code de procédure civile et n'ont donc pu interrompre le délai de péremption,
- en effet, M. [G], avocat radié selon arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 11 février 2016 et tentant d'échapper à ses créanciers, a mentionné dans ses conclusions du 7 novembre 2023 une adresse où il ne réside plus, cette ancienne adresse professionnelle ne pouvant valoir preuve de son domicile effectif.
M. [G] répond que l'instance n'est pas périmée puisque :
- la procédure étant orale et l'affaire ayant reçu un avis de fixation, aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'était à la charge des parties, celles-ci se contentant d'attendre l'audience pour développer leurs prétentions oralement et le délai de péremption était suspendu (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-25.012),
- elles pouvaient soit déposer des pièces et conclusions écrites en amont de l'audience, comme le mentionne l'avis de fixation, soit ne pas le faire, de telles diligences n'étant en tout état de cause pas interruptives du délai de péremption en procédure orale,
- l'affaire ayant été ultérieurement radiée le 12 novembre 2021, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que ses conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire déposées le 7 novembre 2023 ont interrompu le délai de péremption puisqu'il y informait l a cour de son souhait de poursuivre l'instance et que celles-ci étaient donc de nature à faire progresser l'instance, la jurisprudence produite par M. [S] à ce titre étant sans incidence puisqu'elle concerne la procédure écrite et non orale,
- ses conclusions sont recevables puisqu'il habite effectivement [Adresse 2].
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Conformément à l'alinéa 2 de l'article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension d'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
L'article 381 du code de procédure civile dispose que :
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l'article 383 du code précité, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui radie l'affaire.
La radiation prononcée le 10 novembre 2021 pour défaut de comparution des parties n'a eu pour effet que de suspendre l'instance sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de péremption et elle n'est pas en elle-même interruptive du délai de la péremption.
En conséquence, le délai de péremption de deux ans a pour point de départ le dernier acte accompli par les parties de nature à faire progresser l'instance avant que le juge prononce la radiation.
En l'absence de toute demande des parties en ce sens, la décision de la cour de fixer la date d'audience n'a pas d'effet interruptif de péremption.
Si, dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, tel n'est pas le cas en matière de procédure orale où lorsque les parties sont convoquées à l'audience, elles doivent se mettre en état pour que leur affaire soit jugée.
En l'espèce, à la date de la convocation adressée le 23 juillet 2021, aucune des parties n'avait échangé ses pièces et écritures et la convocation les invitait à le faire et à informer leur avocat de la date d'audience si elles souhaitaient se faire assister.
Dès lors, le point de départ du délai de péremption de deux ans est la déclaration d'appel de M. [G] envoyée le 17 octobre 2020 et la convocation à l'audience adressée le 23 juillet 2021 n'ayant ni interrompu ni suspendu ce délai de péremption et la radiation intervenue le 10 novembre 2021 n'ayant pas interrompu ce délai, celui-ci avait expiré depuis le 17 octobre 2022 lorsque M. [G] a adressé à la cour des conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire le 7 novembre 2023.
La cour constate donc la péremption de l'instance intentée par M. [G].
Succombant, ce dernier est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate la péremption de l'instance intentée par M. [L] [G],
Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel,
Condamne M. [L] [G] à payer à M. [K] [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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