Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08768 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01295
APPELANTE
SAS KUEHNE + NAGEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [H] (Mme [N]) a été engagée par la société Kuehne + Nagel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013 en qualité de tax manager KN France, lequel relevait de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre remise en main propre doublée d'une lettre recommandée en date du 17 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 février suivant et informée qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Le 17 mars 2017, la société Kuehne + Nagel lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, par acte en date du 21 septembre 2017, Mme [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-fixé le salaire de Mme [N] à 10 026 euros
-dit que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Kuehne + Nagel à payer à Mme [N] les sommes de :
*120 312 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 026 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
*10 026 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
*10 026 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
*15 750 euros à titre de bonus 2017 relatif aux objectifs 2016
*1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire de la décision par application de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
-débouté la société Kuehne + Nagel de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 12316, 12317 et 13432 du code civil :
*à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;
*à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
-condamné la société Kuehne + Nagel aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er août 2019, la société Kuehne + Nagel a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 septembre 2020, la société Kuehne + Nagel demande à la Cour :
à titre principal :
-de fixer le salaire moyen de Mme [N] à 9 973,37 euros
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [N] n 'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle et que son licenciement n'était pas justifié
-d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [N] était brutal et vexatoire
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [N] était victime d'une exécution déloyale du contrat de travail
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [N] avait subi un manquement à l'obligation de sécurité de résultat
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [N] était fondée à solliciter le rappel du bonus 2016
Par conséquent :
-de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes
-de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner reconventionnellement Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens.
A titre subsidiaire :
-de réduire le montant des demandes de Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-de réduire le montant des demandes de Mme [N] au titre du licenciement brutal et vexatoire
-de réduire le montant des demandes de Mme [N] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
-de réduire le montant des demandes de Mme [N] au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Par conséquent
-de constater que Mme [N] ne démontre aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail
En tout état de cause :
-de constater l'absence d'un abus dans l'exercice de la voie de recours par l'appelante
En conséquence :
-de débouter Mme [N] de sa demande pour appel abusif.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2020, Mme [N] demande à la Cour :
-de débouter purement et simplement la société Kuehne + Nagel de l'ensemble de ses prétentions
-de confirmer les termes du jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
-de condamner la société Kuehne + Nagel à payer à Mme [N] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-de condamner la société Kuehne + Nagel à payer à Mme [N] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-de la condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat par Mme [K] que :
- le 4 mai 2016, elle alerté sa hiérarchie du fait qu'en perdant un salarié à temps partiel en charge d'une partie des déclarations de TVA/DEB/DES et des DAS2 France, son service ne serait plus en mesure d'effectuer ces déclarations en temps et en heure, ce qui entraînait un risque financier pour l'entreprise (pièce 70)
- le 10 mai 2016, elle faisait état des difficultés dans le cadre des transferts de données sur le nouveau logiciel alors que son service était de surcroît en sous effectif (pièce 71)
-le 8 août 2016, elle demandait à son supérieur hiérarchique d'évoquer l'organisation de son département en faisant état du nombre de tâches à accomplir et de la nécessité d'éviter le burn out de deux membres de l'équipe dans un contexte de réduction des effectifs affectés à son service (pièce 74)
- le 16 septembre 2016, elle signalait que son équipe était en train de souffrir gravement (pièce 75)
- le 20 septembre 2016, elle recevait un courriel de sa hiérarchie lui demandant de travailler sur certains axes suggérés par M. [T], salarié d'un autre service, dont le courriel lui était transmis et qui indiquait notamment : '(...) Voici quelques idées simples, atteignables, manageables sur lesquelles j'aimerai que le groupe taxe de KN France travaille, plutôt que de passer son temps à éclaicir le contenu de donnéespour faire du pur déclaratif (...)' (pièce 76).
- le 13 octobre 2016, elle indiquait à son supérieur hiérarchique qu'elle n'était pas en mesure de traiter une demande adressée par M. [T] compte tenu de la charge de travail du service (pièce 79)
- le 26 octobre 2016, elle indiquait à sa hiérarchie qu'elle avait besoin de son aide compte tenu du comportement adopté par M. [T] à son égard, lequel exigeait que son service prenne en charge de nouvelles missions (pièce 11) et s'adressait à elle de maniére inappropirée (cf courriel notamment du 14 octobre 2016 - pièce 80),
Le 8 février 2017, elle constatait à nouveau qu'uu autre collaborateur lui avait été retiré (pièce 83).
Il ressort des pièces ainsi produites au débat que le service dirigé par Mme [K] s'est trouvé en difficulté et qu'elle en à plusieurs reprises fait état auprès de sa hiérarchie, laquelle ne lui a a pas apporté de soutien mais lui a au contraire confié de nouvelles tâches tout en diminuant les effectifs qui lui étaient affectés.
Si la société Kuehne +Nagel conteste tout manquement à son obligation de sécurité, elle ne produit aucun élément permettant de contredire les pièces produites au débat par la salariée et justifier du soutien qu'elle lui aurait apporté et il ressort au contraire de la chronologie des faits que le jour où elle dénonçait une nouvelle baisse de ses effectifs, Mme [N] n'était pas entendue mais convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Ainsi, en en fournissant pas à la salariée des moyens adaptés et en ne répondant pas à ses demandes de soutien, la société Kuehne +Naegel a manqué à son obligation de sécurité.
Etant ainsi contrainte de travailler dans des conditions dégradées, la salariée a subi un préjudice qu'il convient de réparer .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 20 000 euros.
B- Sur le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
Conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par Mme [K], dont le contenu a été ci avant rappelé qu'en ne lui fournissant pas les moyens adaptés à l'exercice de ses missions et en lui retirant des effectifs alors qu'elle en constatait l'insuffisance, l'employeur a également manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Toutefois, Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct demeurant non indemnisé de ce chef.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur le licenciement
A- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour cause personnelle doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et il est admis que l'insuffisance professionnelle constitue une telle cause dès lors qu'elle est matériellement vérifiable, l'employeur devant évoquer des faits objectifs précis.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige retient quatre manquements ainsi définis:
- une défaillance dans la réalisation et le suivi de certaines missions aux enjeux juridiques et financiers importants et ainsi l'absence d'établissement de documentation concernant les prix de transfert, l'absence d'engagement de procédure en vu d'obtenir le remboursement de la taxe C3S indûment versée compte tenu d'une erreur dans l'assiette de calcul, l'absence de veille réglementaire sur les questions fiscales ;
- une absence de leadership en matière de gestion de projet concernant la procédure de standardisation de la déclaration TVA sous le nouveau logiciel Acon, le projet de transfert des déclarations de TVA à [Localité 4], l'absence de suivi relatif au traitement sur la déduction de la TVA sur notes de frais relatives au sous traitant V., le projet de paramètrage de TVA pour les activités de fret aérien et la gestion de la TVA sur les litiges Kuehne +Nagel ;
- la nécessité pour l'entreprise d'intervenir et de prendre des mesures d'urgence pour garantir le bon fonctionnement du service et ainsi pour le directeur administratif et financier de reprendre en direct certaines de ses missions notamment en matière de taxation indirecte ;
-une absence de communication avec les directions opérationnelles, un manque de collaboration avec les autres services de l'entreprise notamment avec le service juridique ou en prenant des décisions unilatérales des fermeture d'établissements.
Si la société reproche à Mme [N] l'absence d'établissement de documentation concernant les prix de transfert, la salariée indique, sans être contredite que cette documentation devait être remise avant le 31 octobre 2017 et qu'ainsi, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir établi ce document au mois de mars 2017. Elle justifie en outre par la production au débat d'un courriel qu'elle a adressé à la juridiction fiscale monde le 21 février 2016 que c'est cette direction qui établit la documentation sur la justification des prix de transfert (pièce 24).
Ce grief n'est donc pas démontré.
Si la société appelante lui reproche aussi une absence d'engagement de procédure en vu d'obtenir le remboursement de la taxe C3S, Mma [K] justifie s'être renseignée sur la possibilité d'obtenir un dégrévement de cette taxe et avoir informé son supérieur hiérarchique que cette déduction ne pouvait être opérée après consultation réalisée en interne (pièce 28 : courriel du 10 mai 2016). En outre, et si la société fait état du dégrévement qu'elle a sollicité en avril 2017, elle ne justifie pas que Mme [K] aurait commis des manquements en ne le sollicitant pas auparavant ni avoir réagi à la suite du courriel que la salariée lui a adressé le 10 mai 2016 ni encore lui avoir demandé d'engager une procédure aux fins d'obtenir le remboursement de cette taxe.
Ce grief n'est donc pas non plus caractérisé.
Concernant la veille réglementaire, Mme [K] justifie avoir régulièrement communiqué à sa hiérarchie des informations relatives au domaine fiscal (pièce 29 à 38). Toutefois, elle ne s'explique pas précisèment sur l'absence d'information de son employeur sur certaines réformes utiles et notamment sur la mise en oeuvre du 'suramortissement Macron' dont son successuer a relevé l'intérêt pour la société (pièce 17 et 22 de l'employeur).
Aussi, la société établit que la veille opérée par la salariée a présenté certaines insuffisances.
Concernant la mise en place du nouveau logiciel, Mme [N] justifie avoir informé sa hiérarchie des difficultés qu'elle a pu rencontrer compte tenu notamment des spécificités du régime de TVA français et que le recours au service informatique a été rendu nécessaire afin d'adapter le logiciel (pièces 71, 20 et 20 A, 55-2 et 55-3).
Ce grief n'est donc pas non plus démontré.
Concernant le projet de transfert des déclarations de TVA à [Localité 4], Mme [N] justifie qu'elle a tenté de le mener à bien (pièces 46, 47,51,52 et 53) jusqu'à ce qu'il lui soit retiré (pièce 54).
Aussi, ce grief ne saurait lui être imputé.
Concernant l'absence de suivi relatif au traitement sur la déduction de la TVA sur notes de frais relatives au sous traitant V, la société appelante ne produit aucun élément pour en justifier et Mme [N] justifie s'être assurée que les déductions de TVA sur notes de frais ont été opérées (pièce 59 et 60).
Ce grief n'est donc pas non plus établi.
Concernant le projet de paramètrage de TVA pour les activités de fret aérien, Mme [N] fait valoir sans être strictement contredite que ce projet ne relevait pas de son domaine d'activité.
Ce grief ne peut donc pas être retenu.
Concernant la gestion de la TVA sur les litiges Kuehne +Nagel, ce grief n'est pas démontré par l'employeur et Mme [N] justifie avoir travaillé sur ce projet (pièce 61 à 64).
Il sera donc également écarté.
Concernant la nécessité pour l'entreprise d'intervenir et de prendre des mesures d'urgence pour garantir le bon fonctionnement du service et ainsi pour le directeur administratif et financier de reprendre en direct certaines de ses missions notamment en matière de taxation indirecte, il a été démontré que le salariée a dû faire face à une surcharge de travail alors que concomitamment les effectifs affectés à son service étaient réduits.
Aussi, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pu assumer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées.
Concernant le manque de collaboration de Mme [N] avec les autres services de l'entreprise notamment avec le service juridique, la production par la société de deux courriels auxquels la salariée n'a pas répondu ne saurait suffire à le démonter.
Enfin, les griefs relatifs à l'absence de communication reprochée à Mme [K] avec les directions opérationnelles ou à la décision qu'elle aurait unilatérale prise de fermer un établissement ne sont pas démontrés.
Il convient en outre de noter qu'avant d'être licenciée, Mme [N] n'a bénéficié d'aucun appui de sa hiérarchie qu'elle avait pourtant sollicitée à plusieurs reprise à cette fin compte tenu notamment de sa surcharge de travail et de la diminution des effectifs affectés à son service, qu'elle n'a pas non plus été recadrée et que ses précédentes évaluations étaient très positives.
Ainsi, il était noté :
- le 25 février 2015 : [H] est une professionnelle de haut niveau avec d'excellentes compétences, elle travaille toujours avec enthousiasme, accepte des défis supplémentaires et a intégré avec succès les programmes et projets de l'ITCN. Elle a fait face à des nombreux contrôles fiscaux en 2014 et a montré sa détermination à défendre les entreprises KN en lisant et en apprenant constamment de nouvelles jurisprudences
- le 4 février 2016 : [H] est un responsable fiscal très efficace qui ne craint pas le contact direct avec les opérations. La situation fiscale de KN France a été nettoyée et beaucoup améliorée.
Aussi, le seul grief démontré ne peut suffire à justifier le licenciement de Mme [K] pour insuffisance professionnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée à la date de son lienciement (4 ans), des périodes d'indemnisation par Pôle Emploi dont elle justifie entre le 7 mai 2018 au 12 juin 2020 mais aussi de ses périodes d'emploi dont il est justifié par l'employeur par la prodution de son profil Linked, il convient de ramener le quantum de l'indemnisation allouée à la salariée à
80 000 euros.
B- sur le caractère vexatoire du licenciement
Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Pour fonder sa demande, le salarié fait état de la brutalité de la mesure prise à son encontre dés lors qu'elle a été mise à peid à titre conservatoire dans le cadre de la procédure et que ce même jour elle aurait dû bénéficier d'un entretien d'évaluation.
Pour autant elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
III- Sur la demande au titre du bonus 2017 relatif à l'année 2016
Il ressort du contrat de travail de Mme [N] qu'à sa rémunération fixe s'ajoute une rémunération variable selon des objectifs annuels définis avec la hiérarchie et les conditions d'attribution formalisées par courrier à chaque début d'exercice concerné par la direction générale plafonné à un montant maximal de 1 5 750 euros.
En l'epsèce, dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation (pièce 10), les objectifs fixés à Mme [K] pour l'année 2016 ont été les suivants :
Déclarations fiscales /contrôle fiscal (25 %)
-s'assurer que les déclarations fiscales ont été faites dans les délais légaux pour toutes les entités légales
-répondre et coordonner les contrôles fiscaux
Prix de transfert (France) (25 %)
-défendre le dossier prix de tranfert devant les autorités fiscales, coordonner le processus et s'assurer que les dates limites sont respectées
Processus fiscal local (20 %)
-mettre en place un processus fiscal local avec les opérationnels et contrôleurs de gestion
-déclarer correctement la TVA en temps voulu, standardiser le process TVA entre Villefrance et Ferrière
Processus TVA (20 %)
-étendre la récupération de la TVA aux dépenses et aux opérations
Conformité (10 %)
-former les collaborateurs sur les données éthiques et comportements
-mettre en place des forums de discussion sur les données éthiques
-prendre en charge les potentielles allégations de manière appropriée
S'il ressort des pièces produites au débat que, comme le soutient la société le projet de transfert de déclaration de TVA n'a pas été mené à son terme par la salariée, elle ne saurait en être tenue responsable dés lors que ce projet lui a été retiré (pièce 54).
Par ailleurs et si la société fait valoir qu'elle na pas rempli ses autres objectifs, elle n'en justifie pas.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [N] au titre de sa prime d'objectifs .
IV- Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que le droit d'ester en justice est un droit fondamental et qu'il ne peut être sanctionné que lorsqu'il est constitutif d'un abus de droit.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appel interjeté par la société est abusif.
La salariée sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [N] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.
Enfin, Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
La société Kuehne + Nagel qui succombe sera en outre condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Kuehne +Nagel au paiement d'une somme de 10 026 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au paiement de la même somme au titre du lienciement vexatoire et en ce qu'il a alloué à Mme [N] une somme de 120 312 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
RAMENE le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [N] à la somme de 80 000 euros,
ORDONNE à la société Kuehne+Nagel le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Kuehne +Nagel à payer à Mme [N] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Kuehne +Nagel Efficio aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE