Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT6B
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[C] [A] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01168
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Laure-anne CURIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[C] [A] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 , substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 substitué par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002235 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2019, alors que M. [C] [I] (l'assuré) était en arrêt de travail pour maladie, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) l'a informé qu'après examen de sa situation le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 15 octobre 2019.
A la demande de l'assuré, une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été organisée. Le docteur [J] a conclu que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 octobre 2019.
La caisse a donc confirmé son refus d'indemnités journalières le 6 février 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 16 juillet 2020, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 1er avril 2022 a ordonné une nouvelle expertise médicale technique, l'assuré affirmant ne jamais avoir eu connaissance du rapport d'expertise.
Le 7 octobre 2020, le greffe du tribunal a notifié le rapport d'expertise aux parties.
Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de nouvelle expertise formée par l'assuré ;
- condamné la caisse au paiement des indemnités journalières de l'assuré pour la période du 15 octobre 2019 au 29 août 2022 ;
- condamné la caisse aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 décembre 2022 concernant la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si l'assuré était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 15 octobre 2019.
La caisse expose que le tribunal admet que l'expertise n'a pas permis de déterminer si l'assuré pouvait ou non reprendre une activité professionnelle à la date du 15 octobre 2019 mais pour autant n'a pas ordonné une expertise complémentaire en retenant deux certificats médicaux produits par l'assuré sans tenir compte du rapport du service médical de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 décembre 2022 ;
- d'ordonner en conséquence à la caisse de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale maladie pour la période du 15 octobre 2019 au 29 août 2022 ;
à titre subsidiaire,
- de juger que l'expertise du docteur [E] est insuffisamment claire et précise ;
- de désigner en conséquence un nouvel expert, de spécialité ophtalmologique, pour faire procéder à un complément d'expertise et apprécier si l'arrêt de travail était toujours justifié à la date du 15 octobre 2019.
L'assuré affirme qu'il n'a pas été destinataire du rapport d'expertise ; que le nouvel expert désigné n'était pas ophtalmologiste et donc non spécifiquement compétent pour la myasthénie dont il souffre qui entraîne des difficultés aux muscles oculaires.
Il ajoute que le tribunal s'est appuyé sur des pièces médicales pour repousser la date de reprise possible et demande la confirmation du jugement.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (2e Civ., 28 mai 2015, n° 14-18.830, F-P+B).
Selon l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a constaté une absence de ptosis (chute de la paupière supérieure), de paralysie oculomotrice ou de vertiges, une vision double de l'oeil droit.
Une première expertise diligentée par le docteur [J] a estimé que l'assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 15 octobre 2019.
Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise faute de production du rapport de la première expertise.
Le docteur [Z], expert désigné par le tribunal, relève que l'assuré a présenté 'une aggravation de sa pathologie myasthénique, avec troubles visuels et de l'équilibre. Il n'a pas été communiqué de certificat ni de document émanant du médecin du travail.
Selon M. [W], il présentait alors une diplopie sévère, un ptosis des 2 paupières plus marqué à gauche entraînant une incapacité à servir les repas, à débarrasser les chariots et entraînant des collisions avec les collègues, l'empêchant de plus de conduire.
Il lui est donc prescrit un arrêt de travail, qui sera ininterrompu jusqu'au 13 octobre 2019, date à laquelle le docteur [G], médecin CPAM, après un examen détaillé, estime que le travail peut être repris, ce que M. [W] a contesté.'
L'expert s'est également fondé sur un certificat médical du docteur [B], médecin traitant de l'assuré, en date du 4 juillet 2022 qui indique que la myasthénie évolutive s'accompagne de paupières supérieures tombantes qui ferment quasiment totalement ses deux yeux, constat confirmé par le certificat médical du docteur [X], médecin ophtalmologiste en date du 15 juillet 2022.
L'expert, pour apprécier l'état du patient au 15 octobre 2019, reprend les déclarations de ce dernier, similaires à la description de son état en février 2017.
Le docteur [Z] a examiné l'assuré le 29 août 2022 : 'A l'inspection, pas de ptosis palpébral, motricité oculaire parfaitement observée dans toutes les directions, pas de nystagmus, pas d'instabilité à la marche.
Par contre, dysmétrie (index/nez) caricaturale bilatéralement. Pas d'yptonie faciale ni de la mâchoire. Pas de trouble sensitifs au niveau de la face.
Force musculaire bien conservée en rotations contrariées du cou et en élévation des membres supérieurs.
Diplopie annoncée, mais difficile à évaluer d'autant qu'elle ne semble pas améliorée par la vision monoculaire.
Les verres correcteurs ne sont manifestement pas équipés de prismes.'
Il en conclut de façon claire que : 'A la date du 15 octobre 2019, les données de l'examen du Dr [G] permettent d'estimer qu'une activité professionnelle quelconque était possible', reprenant ainsi les conclusions claires et dénuées d'ambiguïté du médecin conseil et du premier expert, le docteur [J].
Il ajoute cependant : 'Toutefois, compte tenu des divergences importantes entre les données de cet examen et les déclarations du patient et de ses médecins traitants, il ne paraît pas possible de donner un avis catégorique.
A la date de l'examen, le 29 août 2022, le patient apparaît apte à reprendre une activité professionnelle quelconque (mais non sa profession habituelle).
Cette affirmation pourrait être affinée par une expertise ophtalmologique.'
L'assuré produit des certificats médicaux du docteur [B], médecin généraliste traitant, et du docteur [X], ophtalmologiste, attestant que l'assuré est en arrêt de travail depuis février 2017 et qu'il ne peut reprendre son travail, du fait de paupières tombantes qui lui ferment quasiment totalement les yeux.
Néanmoins, les certificats médicaux du docteur [X] sont de portée très générale et ne précise pas si la maladie persiste en continu ou a des périodes de rémission entre 2017 et 2022.
Le 14 décembre 2021, le docteur [B] certifie que l'assuré 'présente une myasthénie évolutive avec poussées depuis plusieurs mois sous traitement permanent par mestinon...il ne peut reprendre le travail dans ces conditions. Evolution depuis le 15/10/2019.'
Il convient d'en déduire que la poussée évolutive ne date que de 2021 (plusieurs mois) et que, s'il y a eu une évolution depuis le 15 octobre 2019, c'est qu'à cette date, la maladie de l'assuré ne l'empêchait pas de travailler. Enfin, le docteur [B] vise l'impossibilité de poursuivre la fonction exercée auparavant par l'assuré alors qu'il convient uniquement d'apprécier si ce dernier pouvait exercer un travail quelconque.
le médecin conseil de la caisse en 2019, comme les deux médecins experts, les docteur [J] et [Z], ont constaté une absence de ptosis, de déséquilibre ou de diplopie binoculaire au moment de leur examen.
Il en résulte que cette pathologie, très invalidante, a des périodes de rémission, constatées lors des examens cliniques des experts, pendant lesquels l'assuré peut reprendre une activité professionnelle quelconque, laquelle n'est pas nécessairement le travail qu'il effectuait précédemment.
Cette aptitude à exercer une activité professionnelle, même réduite et aménagée, est constatée par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) qui a accordé à l'assuré l'allocation adulte handicapé (AAH) selon décision du 27 mai 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
En effet, la MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap qui n'interdit pas l'accès à l'emploi mais lui permet de bénéficier de l'obligation d'emploi, de dispositifs dédiés d'insertion professionnelle et d'un accès plus facile à certains emplois.
Si l'assuré subit des périodes d'incapacité à travailler du fait de sa maladie, il convient de se placer à la date du 15 octobre 2019 pour apprécier s'il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque, comme l'ont fait le médecin conseil et les experts désignés, et non sur une longue période où des épisodes de poussées de la maladie peuvent intervenir.
Or, au 15 octobre 2019, comme au 29 août 2022, l'assuré était apte à exercer une activité professionnelle quelconque, selon les conclusions claires des deux expertises, même si le docteur [Z] n'a pas souhaité se positionner définitivement, devant les certificats des médecins de l'assuré pourtant datés de 2022 et peu détaillé sur l'évolution de la maladie depuis 2019.
Une troisième expertise n'apparaît donc pas utile, cette demande sera rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la date du 15 octobre 2019 comme date de reprise d'une activité professionnelle quelconque confirmée.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [C] [I] tendant à obtenir des indemnités journalières du 15 octobre 2019 au 29 août 2022 ;
Rejette sa demande d'expertise ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,