Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01573 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFU4
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
Madame DURGEAT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01573 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFU4
DEBATS
A l’audience du 14 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022, date prorogée 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) a délivré une contrainte le 24 Avril 2022 à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) [5], signifiée par acte d’huissier le 30 Mai 2022, pour le recouvrement de la somme de 10161,00€, représentant les cotisation d’un montant de 9681,00€, les majorations de retard d’un montant de 480,00€, afférentes au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 Décembre 2019.
Par courrier recommandé du 08 Juin 2022, le gérant de la SELARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 Avril 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Ile de France (URSSAF) et signifiée par acte d’huissier, le 30 Mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
En l'absence d'un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée indique au tribunal que le recours est régularisé. En effet, les sommes litigieuses ont été annulées le 20 Juin 2022 (cotisations : 9681€ – Majorations de retard : 480€).
L’U.R.S.S.A.F. sollicite la condamnation de la SELARL [5] aux dépens et aux frais d’exécution.
Bien que régulièrement convoquée, la SELARL [5] n’est ni présent, ni représenté à l’audience de ce jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier et bien fondé.
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
En l’espèce, la SELARL [5] entend former opposition à une contrainte d’un montant de 10161,00€ en cotisations et majorations de retard, afférentes au titre de la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2019.
Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France indique au tribunal que le recours est régularisé. En effet, les sommes litigieuses ont été annulées le 20 Juin 2022 (cotisations : 9681€ – Majorations de retard : 480€).
Cependant, l’U.R.S.S.A.F. sollicite la condamnation de la SELARL [5] aux dépens et aux frais d’exécution.
Sur les dépensLes dépens seront supportés par SELARL [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’exécutionAu terme de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 Avril 2022, dont il est justifié pour un montant de 72,49€, seront donc mis à la charge de SELARL [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en son opposition à contrainte ;
Déclare les sommes exigées dans la contrainte annulées ;
Dit que les frais de signification de 72,49€ seront à la charge de SELARL [5] ;
Condamne SELARL [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01573 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFU4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.E.L.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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