Texte intégral
28/06/2024
ARRÊT N°2024/240
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGIQ
FCC/AR
Décision déférée du 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00407)
Section commerce 2 - Costa F.
[O] [T]
C/
S.A.R.L. COOK STYL
confirmation totale
Grosse délivrée
le 28 06 2024
à
Me Ludovic SEREE DE ROCH Me Ophélie BENOIT-DAIEF
1ccc AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001889 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. COOK STYL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel (86,67 heures de travail par mois) du 20 janvier 2020 au 31 mars 2020 par la SARL Cook Styl exploitant le restaurant 'le 11' à [Localité 4], en qualité de serveuse, statut non cadre.
La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants est applicable.
Le bulletin de paie de mars 2020 mentionnait une activité partielle à compter du 16 mars 2020 suite au premier confinement.
Par SMS du 10 septembre 2020, Mme [T] a réclamé à la SARL Cook Styl les documents de fin de contrat en indiquant que son contrat de travail était arrivé à son terme au 31 mars 2020. Par SMS du même jour, la société lui a demandé 'une lettre de démission pour fin juillet', ce que Mme [T] a refusé.
Par LRAR du 15 septembre 2020, Mme [T] a renouvelé sa demande de documents de fin de contrat.
La SARL Cook Styl a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant un emploi salarié du 20 janvier au 17 octobre 2020, un contrat à durée indéterminée avec une date de fin initiale de contrat à durée déterminée au 30 juin 2020 (sic), des salaires payés de janvier à juillet 2020 et un licenciement pour faute grave.
Par courrier du 30 octobre 2020, Pôle Emploi a notifié à Mme [T] un trop-perçu de 848,90 € d'ARE sur la période de mars à juillet 2020 au motif qu'elle avait exercé une activité sur cette période.
Le 21 novembre 2020, Mme [T] a déposé plainte à l'encontre de la SARL Cook Styl pour escroquerie. Elle a indiqué qu'elle avait travaillé dans le restaurant jusqu'au début du confinement du 16 mars 2020, et qu'ensuite elle n'avait plus travaillé ni perçu de salaires ; qu'estimant que son contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme normal au 31 mars 2020, elle s'était inscrite à Pôle Emploi ; que, lorsqu'elle avait réclamé ses documents de fin de contrat, la SARL Cook Styl lui avait demandé de démissionner, ce qu'elle avait refusé ; qu'elle s'était aperçue que la société avait établi des avenants au contrat de travail, l'avait déclarée comme faisant toujours partie des effectifs de l'entreprise et percevant des salaires et avait prétendu l'avoir licenciée au 17 octobre 2020 ; que la nécessité de rembourser l'indu d'ARE lui causait un préjudice.
Mme [T] a également saisi l'inspection du travail qui a dressé un procès-verbal d'audition du 8 décembre 2020, dans lequel Mme [T] a confirmé ses propos. L'inspectrice du travail a reçu M. [X], gérant de la SARL Cook Styl, et a, par mail du 18 février 2021, informé Mme [T] que M. [X] avait indiqué que c'était son comptable qui lui avait conseillé les avenants, la qualification de contrat à durée indéterminée, la proposition de démission puis le licenciement, afin de régulariser la situation, et que M. [X] s'engageait à reverser les allocations d'activité partielle indûment perçues, à régulariser le dossier Pôle Emploi et à remettre à Mme [T] les documents relatifs à son contrat à durée déterminée. Par mail du 28 juin 2021 adressé au conseil de Mme [T], l'inspectrice du travail a indiqué que la SARL Cook Styl avait fait valoir son droit à l'erreur, avait par LRAR du 26 février 2021 adressé à Mme [T] ses documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'un chèque de 860 €, et avait en mars 2021 remboursé les allocations indûment perçues.
Entre-temps, le 26 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts pour préjudice matériel, dommages et intérêts pour préjudice moral et dommages et intérêts pour préjudice complémentaire.
Après radiation du 8 février 2022 et réinscription du 16 mars 2022, par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la relation contractuelle de Mme [T] avec la SARL Cook Styl n'a pas été interrompue à la suite d'un licenciement pour faute grave, mais simplement par l'arrivée à échéance du contrat à durée déterminée établi entre les parties,
- dit que l'erreur matérielle de la SARL Cook Styl a causé un préjudice à Mme [T],
- condamné la SARL Cook Styl à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 500 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et matériel,
* 1.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Cook Styl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Cook Styl aux entiers dépens,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit pour la somme de 500 €), produisent intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de :
- rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
- réformer partiellement le jugement,
- dire et juger que la procédure de licenciement diligentée par la SARL Cook Styl à l'encontre de Mme [T] est irrégulière,
- dire et juger que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Cook Styl au paiement des sommes suivantes :
* 2.500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € pour non-respect de la procédure,
* 1.500 € en réparation du préjudice matériel,
* 1.000 € en réparation du préjudice moral,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Cook Styl a constitué avocat le 4 mai 2023 et a déposé ses conclusions d'intimée le 2 août 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Cook Styl du 2 août 2023 pour non-respect de l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOTIFS
Les conclusions de la SARL Cook Styl ayant été déclarées irrecevables, la cour statuera au seul vu des conclusions et pièces versées par Mme [T].
Le conseil de prud'hommes a jugé qu'après avoir placé Mme [T] en activité partielle à compter du 16 mars 2020, la SARL Cook Styl ne l'avait maintenue dans ses effectifs au-delà du 31 mars 2020, date à laquelle son contrat à durée déterminée aurait dû prendre fin, que suite à une erreur de son comptable, et avait voulu maladroitement régulariser la situation en demandant à Mme [T] de démissionner, ce que celle-ci avait refusé, puis en la licenciant ; qu'il s'agissait d'une simple 'erreur matérielle qui provenait d'une erreur administrative' qui avait été régularisée rapidement avec l'envoi des documents de fin de contrat rectifiés et d'un chèque afin que Mme [T] puisse mettre à jour sa situation auprès de Pôle Emploi ; que l'inspection du travail n'avait reconnu aucune fraude de la part de la SARL Cook Styl ; que la relation de travail avait bien pris fin au terme du contrat à durée déterminée du 31 mars 2020 ce qui justifiait le rejet des demandes liées à un licenciement ; que le préjudice de Mme [T] demeurait limité et devait être réparé à hauteur de 500 € couvrant le préjudice matériel et le préjudice moral.
Mme [T] demande l'infirmation aux motifs que :
- alors que Mme [T] ne travaillait plus dans le restaurant, la SARL Cook Styl a fait de fausses déclarations avec de faux bulletins de paie d'avril à juillet 2020, auprès de Pôle Emploi et de l'URSSAF, afin de percevoir des allocations d'activité partielle ; il s'agit d'une infraction pénale et d'une fraude, et non d'une simple erreur matérielle, qui avait généré pour Mme [T] un indû d'ARE et une saisie sur ses comptes bancaires, ce qui justifie des dommages et intérêts pour préjudice matériel de 1.500 € et des dommages et intérêts pour préjudice moral de 1.000 € ;
- la SARL Cook Styl a prétendu avoir licencié Mme [T] pour faute grave au 17 octobre 2020 alors qu'il n'y avait ni faute grave ni procédure de licenciement ; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ce n'est qu'après la saisine du conseil de prud'hommes du 26 novembre 2020 que la SARL Cook Styl a régularisé avec les documents de fin de contrat à durée déterminée, ce qui justifie des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2.500 € et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de 2.000 € ;
- Mme [T] est également bien fondée à réclamer des dommages et intérêts de 5.000 €.
Sur ce, la cour relève qu'il est établi que Mme [T] n'a plus travaillé pour le restaurant à compter du 16 mars 2020 et que le contrat à durée déterminée prenait fin normalement à son terme du 31 mars 2020, de sorte que, si le bulletin de paie de mars 2020 mentionnait à juste titre une activité partielle du 16 au 31 mars 2020, en revanche la SARL Cook Styl - ou son comptable - n'aurait pas dû établir des bulletins de paie pour les mois d'avril à juillet 2020, ni solliciter sur ces mois les aides publiques au titre de l'activité partielle liée au Covid 19, ni envisager des avenants (non produits aux débats), ni proposer à Mme [T] une démission - au surplus antidatée, ni établir une attestation Pôle Emploi mentionnant un contrat à durée indéterminée et un licenciement pour faute grave au 17 octobre 2020. Ainsi, en établissant des pièces inexactes, la SARL Cook Styl a été à l'origine d'un indû d'ARE alors que Mme [T] de bonne foi pensait que son contrat de travail avait pris fin au 31 mars 2020 et qu'elle était au chômage.
Ceci étant, l'inspection du travail a estimé que la SARL Cook Styl avait pu valablement faire valoir son droit à l'erreur et n'a pas jugé opportun d'engager une procédure contre elle, et Mme [T] ne justifie pas non plus des suites pénales données à sa plainte du 21 novembre 2020. Il n'appartient ni au conseil de prud'hommes ni à la chambre sociale de la cour d'appel de se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale commise par la SARL Cook Styl.
Mme [T] ne conteste pas avoir, en février 2021, reçu des documents de fin de contrat conformes (contrat à durée déterminée du 20 janvier au 31 mars 2020) ainsi qu'un chèque de 860 € qui couvrait l'indû Pôle Emploi.
Il ressort des relevés du compte Société Générale de Mme [T] que celui-ci a été débité de commissions d'intervention après la notification de l'indû par Pôle Emploi, mais des commissions étaient déjà prélevées auparavant ; ainsi la situation de Mme [T] déjà obérée a été aggravée. Mme [T] ne produit aucune pièce établissant la saisie attribution et l'obligation de saisir le tribunal judiciaire pour en obtenir la mainlevée comme elle l'affirme.
Elle produit un certificat du Dr [N], psychiatre, du 14 mars 2022, disant la suivre depuis le 16 septembre 2021 ; toutefois, le suivi a commencé bien après la notification de l'indû ARE et même après la régularisation par le biais des documents de fin de contrat conformes ; de plus, le praticien se borne à retranscrire les dires de sa patiente qui lie son angoisse au conflit professionnel.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement évalué le préjudice matériel et moral subi par Mme [T] à 500 €.
Enfin, si la SARL Cook Styl a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant un contrat à durée indéterminée et un licenciement pour faute grave au 17 octobre 2020, antérieurement aux documents de fin de contrat rectifiés mentionnant un contrat à durée déterminée du 20 janvier au 31 mars 2020, cette première attestation Pôle Emploi n'est ni datée ni tamponnée ni signée par elle, et Mme [T] a toujours affirmé que la relation contractuelle avait pris fin au 31 mars 2020 et non au 17 octobre 2020, y compris lors de sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'elle-même n'entendait pas faire produire d'effets juridiques à cette attestation Pôle Emploi, ni aux bulletins de paie d'avril à juillet 2020. La cour déboutera donc Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, par confirmation du jugement.
Quant aux dommages et intérêts complémentaires de 5.000 €, Mme [T] ne les motive pas, de sorte qu'elle en sera également déboutée, le jugement étant confirmé.
L'employeur étant débiteur envers la salariée au principal de dommages et intérêts supportera les entiers dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance exposés par celle-ci soit 1.000 € ; l'appel formé par la salariée étant mal fondé, celle-ci en supportera les dépens ; la salariée qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière.
La greffière La présidente
C.DELVER F. CROISILLE-CABROL
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