Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 05 Juin 2023, RG 22/01668
Appelants
M. [R] [Z],
né le 14 juin 1942 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [Z],
née le 02 mars 1943 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [S] [E] épouse [K],
née le 03 mars 1948 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [C] [I] [Z] épouse [J]
née le 02 Septembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Par déclaration du 19 juin 2023, M. [R] [Z] et Mme [O] [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, prononçant la liquidation des astreintes provisoires fixées par le jugement du 20 mai 2021 au profit de Mme [S] [E], épouse [K], et fixant de nouvelles astreintes pour l'exécution de la même décision.
Mme [S] [E], épouse [K] et Mme [C] [Z], épouse [J], intimées, ont chacune constitué avocat devant la cour, mais n'ont pas conclu.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, réitérées le 13 septembre 2023, M. et Mme [Z] ont déclaré se désister purement et simplement de l'instance initiée devant la cour d'appel de Chambéry.
L'affaire a été clôturée à la date du 15 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 19 mars 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 avril 2024.
Le 18 mars 2024, le greffe de la cour a rappelé à l'avocat des appelants qu'en l'absence de paiement du timbre l'appel serait déclaré irrecevable. Aucune régularisation du paiement du timbre fiscal n'a été effectuée.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, M. et Mme [Z], qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'ont pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, malgré un rappel fait le 4 juillet 2023, puis le 18 mars 2024. Dès lors leur appel doit être déclaré irrecevable.
Ils supporteront les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [Z] et Mme [O] [Z] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 5 juin 2023,
Condamne M. [R] [Z] et Mme [O] [Z] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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