Texte intégral
ARRET
N° 316
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
Société [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2023
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N° RG 21/01997 et N° RG : 21/02165 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA6P - N° registre 1ère instance : 18/001495
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 Février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [S] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [P] [R], salarié au sein de la société [7], a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2016, la déclaration d'accident du travail complétée par son employeur le 13 juillet 2016 indiquant 'lors de l'utilisation d'une pompe à vérin, celle-ci a dysfonctionné et un retour du bras de levier a violemment percuté le bras de l'agent'.
Le certificat médical initial fait état d'une ' fracture ouverte polyfragmentaire diaphyse radiale gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 août 2016, M. [R] ayant été hospitalisé à compter du jour de l'accident jusqu'au 14 juillet 2016.
Par courrier du 20 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a saisi, le 19 septembre 2016, la commission de recours amiable de la CPAM, et en l'absence de réponse de sa part, le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont le contentieux a été transmis au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 9 mars 2017.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille a :
- débouté la société [7] de sa demande en inopposabilité au titre du principe de la continuité des symptômes et des soins ;
- avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] postérieurement au 12 juillet 2016, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [D] avec mission de, notamment, se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [R] détenu par la CPAM et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la CPAM du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [R].
L'expert désigné, le Docteur [D], a établi son rapport le 20 mai 2020.
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [R] au titre de l'accident du travail du 12 juillet 2016 sont inopposables à la société [7] ;
- dit que la CPAM devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [7] ;
- condamné la CPAM aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (541 euros).
La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 mars 2021, par un premier courrier du 23 mars 2021 signé par M. [W] [Y], directeur adjoint, auquel elle a omis de joindre une copie de la décision entreprise.
Par un second courrier du même signataire du 16 avril 2021, la caisse a transmis une seconde déclaration d'appel accompagnée du jugement frappé d'appel.
Aux termes de ses conclusions visées le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale prie la cour de :
- déclarer son appel, formé par courrier daté du 23 mars 2021, recevable ;
- dire que les arrêts et soins litigieux bénéficient de la présomption d'imputabilité ;
- déclarer en conséquence opposable, à l'égard de la société [7], l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 29 novembre 2013 ;
- dire que le coût de l'expertise médicale judiciaire ordonnée en première instance est à la charge de la société [7] ;
À titre subsidiaire,
- déclarer son appel, formé par courrier daté du 16 avril 2021, recevable ;
En tout état de cause,
- débouter en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions visées le 14 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] prie la cour de :
À titre liminaire,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la CPAM ;
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 février 2021 ;
En constatant,
- que le docteur [D] a réalisé sa mission, après avoir régulièrement convoqué les parties, le 18 mai 2020 ;
- qu'afin de répondre aux questions posées par le tribunal, dans son jugement avant-dire droit du 17 décembre 2019, le docteur [D] a procédé à l'analyse des documents qui lui ont été transmis par les parties ;
- que l'expert met clairement en évidence l'incomplétude et l'insuffisance du dossier transmis par la caisse primaire et son service médical ;
- que la caisse primaire n'a pas transmis l'ensemble des éléments du dossier de M. [R] ;
Et,
- dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] doit être déclarée inopposable à son égard ;
- dire que les frais d'expertise diligentée seront mis à la charge de la caisse primaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
* Sur la recevabilité de l'appel
L'intimé fait valoir que la première déclaration d'appel de la CPAM est irrecevable en ce que la preuve d'un pouvoir spécial du directeur de la caisse n'est pas rapportée. Elle expose également que la seconde déclaration d'appel, en date du 16 avril 2021, est irrecevable car hors délai.Aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie courante.
En application des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
Il s'ensuit que la CPAM, qui produit tant un justificatif de la qualité de directeur adjoint de M. [W] [Y], signataire de la déclaration d'appel, que l'acte de délégation l'autorisant à cet effet, justifie du pouvoir de ce dernier pour interjeter appel en son nom.
Par ailleurs, la déclaration d'appel du 23 mars 2021 étant intervenue dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile, l'absence de copie du jugement n'emporte pas de nullité de la déclaration d'appel en l'absence de grief.
En outre, aucune disposition légale n'interdisant à l'appelant, en procédure orale, de rectifier sa déclaration d'appel avant l'ouverture des débats, laquelle rectification n'est en outre enfermée dans aucun délai avant cette ouverture, la CPAM a ainsi pu régulariser son acte de saisine par la production de la seconde déclaration d'appel du 16 avril 2021 comportant copie du jugement dont appel.
L'appel de la caisse primaire d'assurance maladie sera donc déclaré recevable et la société [7] sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
* Sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de la maladie professionnelle
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
Il n'est pas contesté que l'assuré a fait l'objet d'un arrêt de travail immédiatement prescrit lors de son hospitalisation.
L'avis du médecin conseil de l'employeur repris par le Docteur [D] dans son rapport, mentionne: 'une fracture ouverte poly fragmentaire de la diaphyse radiale gauche traitée chirurgicalement ; en l'absence de complication probante indiquée par le praticien qui prescrit l'arrêt de travail jusqu'au 7 août 2016 ; la circonstance du motif indiqué dans les constatations détaillées figurant sur la seule prolongation d'arrêt de travail du 26 juin 2017 ; l'absence d'une ré-intervention chirurgicale ; la durée d'un arrêt de travail bien supérieure à celle préconisée par le référentiel de la haute autorité de santé en l'absence d'éléments cliniques probants permettant de la justifier, seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer avec précision de la réalité clinique des lésions et leur adéquation à une durée d'arrêt de travail conforme'.
Le Docteur [D], expose que pour la réalisation de sa mission, il a convoqué la CPAM et le médecin désigné par la société [7], mais qu'il n'a pas eu communication de l'entier dossier médical de M. [R] détenu par la CPAM et/ou par le service médical afférent aux prestations prises relatives à l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 12 juillet 2016, estimant qu'il ne peut de ce fait pas répondre aux questions de la mission d'expertise.
L'absence de réponse apportée par le docteur [D] ne permet pas de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que la prise en charge des soins et arrêts est inopposable à l'employeur.
En effet, il ressort clairement du rapport du Docteur [D] que la caisse primaire d'assurance maladie a transmis la documentation médico-administrative en rapport avec la prise en charge de l'accident du travail, incluant le formulaire de déclaration d'accident de travail et le commentaire du certificat médical initial faisant état d'une fracture ouverte poly-fragmentaire du radius gauche- patient opéré le 12 juillet 2016 au CH de [Localité 6] et douze certificats médicaux en prolongation tous établis par le docteur [L] avec reprise du même commentaire, outre un rapport non daté du Docteur [T] [M], praticien conseil auprès de l'Assurance Maladie, indiquant que l'assuré a fait l'objet d'une convocation au service médical le 14 décembre 2016, à l'occasion de laquelle la prolongation de l'arrêt de travail était considérée justifiée, puis n'a plus été convoqué par le service médical.
La seule circonstance que les certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [L] se soient limités à reproduire les mêmes constatations médicales et l'absence d'autre convocation de l'assuré par le service médical ne permettent pas de retenir que les arrêts et soins pris en charge par la CPAM ont une cause extérieure au travail, dont la preuve n'est pas rapportée par la société [7].
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède de réformer le jugement entrepris et de déclarer en conséquence opposable, à l'égard de la société [7], l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 29 novembre 2013.
* Sur les dépens
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
DIT opposable à l'égard de la société [7], l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 29 novembre 2013 ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire.
Le greffier, Le Président,
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