Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12002
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MV
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDERESSES
MINISTERE PUBLIC
Madame [I] [H]
Substitut du Procureur
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Benoït CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint
Eric MADRE, Juge
Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Février 2024 présidée par Monsieur CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] épouse [Y] est la présidente de la société par actions simplifiée à actionnaire unique [Localité 5].
Par acte authentique en date du 13 novembre 2014, la société [Localité 5] a acquis des locaux donnés à bail, situés à [Localité 6], pour un montant de 930 000,00€.
Afin de financer cette somme, la SAS [Localité 5] a conclu un prêt auprès de la BNP Paribas, remboursable sur 124 mois au montant de 6 333,33€, outre les frais d’assurance, et au taux de 2,80%, pour lequel Madame [M] [Y] s’est portée caution personnelle et solidaire, à hauteur de 1 209 000€.
Le 4 mars 2016, le locataire desdits locaux a donné congé à son bailleur.
En raison des difficultés financières de la société [Localité 5] résultant de l’impossibilité pour elle de retrouver un locataire, la BNP Paribas a consenti un rééchelonnement du remboursement du prêt.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de sauvegarde de la société [Localité 5].
Par acte du 2 mai 2018, Madame [M] [Y] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, s’agissant de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12002
Par jugement du 7 septembre 2021, signifié le 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [M] [Y] de ses demandes, puis le 5 novembre 2021, cette dernière a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Paris.
Par avis de fixation du 6 juillet 2022, la clôture de l’affaire a été fixée au 4 avril 2023 et l’audience de plaidoirie au 6 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2022, Madame [M] [Y] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [Y] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 15 000,00€ en principal, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d’appel de Paris;la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître Morgan Jamet.
Madame [M] [Y] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Rappelant que le caractère anormal de la durée de la procédure doit être apprécié au regard de la nature de l’affaire et de son degré de complexité, tout en ayant égard au comportement des parties et de la juridiction saisie, elle explique que le litige que la cour d’appel de Paris est tenue de trancher – à savoir se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité de la BNP Paribas pour manquement à son obligation de mise en garde - ne présente aucun facteur de complexité. Elle estime ainsi que le délai d’audiencement de dix-neuf mois qui s’est écoulé entre la date à laquelle elle a interjeté appel le 5 novembre 2021, et la date de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris fixée au 6 juin 2023 est anormalement long et révèle un dysfonctionnement du service public de la justice.
Au titre de son préjudice, Madame [M] [Y] affirme que la méconnaissance de son droit à voir une juridiction statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable lui a nécessairement causé un préjudice moral, constitué par l’incertitude persistant sur le sort de ses demandes. Elle précise enfin que la procédure litigieuse s’inscrit dans un ensemble d’autres procédures judiciaires, portant sur trois acquisitions financées par la BNP Paribas, lesquelles l’ont placée dans un état d’anxiété très profond, ce qu’elle justifie en versant son dossier médical aux débats.
Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [M] [Y] au titre du préjudice moral enduré ;à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant octroyé au titre du préjudice moral enduré ;en tout état de cause : rejeter la demande de Madame [M] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnée aux entiers dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat explique notamment que l’appréciation des délais de réponse judiciaire ne peut être faite dans sa globalité et nécessite au contraire une analyse étape par étape de la procédure. Ainsi il rappelle que conformément à l’article 908 du code de procédure civile, un délai légal de trois mois est laissé à l’appelant pour déposer ses conclusions, à compter de sa déclaration d’appel. Il souligne dans le même sens que conformément à l’article 909 du code de procédure civile, un délai légal de trois mois est laissé à l’intimé pour déposer ses conclusions, à compter du dépôt des conclusions de l’appelant. L’agent judiciaire de l’Etat soutient ainsi que seul le délai écoulé depuis le dépôt des dernières conclusions de l’intimé le 25 avril 2022 doit faire l’objet d’un examen relativement à son caractère excessif, et que compte tenu des spécificités et de la complexité de la procédure d’appel, le délai de douze mois courant jusqu’au jour de ses écritures – la procédure étant toujours en cours- doit être considéré comme raisonnable. Il demande cependant, et à titre subsidiaire, que si le tribunal venait à considérer la procédure d’appel en son ensemble pour arrêter son décompte à la date du 6 juin 2023, il ne pourrait reconnaître un délai déraisonnable supérieur à 2 mois.
S’agissant du préjudice, il fait grief à Madame [M] [Y] de ne pas produire d’éléments étayant sa demande indemnitaire, rappelant que la durée excessive d’une procédure ne peut, à elle seule, suffire à caractériser l’existence et la teneur du préjudice moral invoqué. Il expose par ailleurs que le dossier médical versé aux débats révèle l’existence d’hospitalisation et d’analyses réalisées antérieurement à la procédure d’appel initiée suivant déclaration d’appel du 5 novembre 2021, seule procédure visée par les demandes de Madame [M] [Y], et que cette dernière ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice subi en amont de la procédure critiquée.
Au titre des frais irrépétibles, il soutient notamment que Madame [M] [Y], qui ne produit aucune facture d’honoraires ni pièce probante permettant de justifier le montant dont elle sollicite le paiement, doit être déboutée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris indique s'en rapporter à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal, s’agissant de l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif de la procédure, qu’il reconnait à hauteur de cinq mois.
Il rappelle notamment que l'appréciation de la durée excessive d’une procédure doit être faite par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte à chaque étape de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées, du degré de complexité de l'affaire et du comportement des parties.
Il soutient à cet effet que le délai entre les conclusions du défendeur en date du 26 avril 2022 et l'avis de fixation du 6 juillet 2022 paraît raisonnable, et que seul le délai séparant l'avis de fixation du 6 juillet 2022 de l'audience de plaidoirie du 6 juin 2023 paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de cinq mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 mai 2023.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 28 février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, Madame [M] [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2021 et ne critique que la procédure d’appel.
Le délai séparant la déclaration d’appel des conclusions d’appelant le 5 février 2022, puis celui séparant ces conclusions des conclusions d’intimé le 26 avril 2022 correspondent aux délais impartis par la procédure d’appel. L’avis de fixation est intervenu quant à lui le 6 juillet 2022. Il n’est toutefois pas établi par la demanderesse que cet avis correspond au premier examen du dossier par le conseiller de la mise en état. Aucun délai excessif ne peut donc être retenu entre la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
En revanche, le délai postérieur à l’avis de fixation correspond à une phase d’inactivité de la procédure, au cours de laquelle les parties ne sont pas invitées à parfaire le litige. Ce délai peut être pris en considération jusqu’à la clôture de l’instruction dans la présente instance le 15 mai 2023, date à laquelle les parties ne disposent plus de la possibilité de faire valoir d’observations.
Ainsi, le délai de 10 mois séparant l’avis de fixation de la clôture de la présente instance est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois.
Le délai excessif pris par la juridiction pour statuer occasionne nécessairement un préjudice à Madame [M] [Y], compte tenu de la prolongation de l’incertitude concernant ses demandes.
Les pièces médicales produites sont en revanche insuffisantes pour établir un lien de causalité certain entre le déni de justice retenu et l’état de santé de Madame [M] [Y].
Au vu de ces éléments, le préjudice de Madame [M] [Y] sera intégralement réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 700€ de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Maître Morgan Jamet.
L’équité et la situation économique des parties justifient que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné à payer 3 000€ à Madame [M] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 700€ à Madame [M] [Y] en réparation de son préjudice,
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12002 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MV
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Maître Morgan Jamet,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 3 000€ à Madame [M] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [M] [Y] de ses autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIBenoît CHAMOUARD
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