Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN6B
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 22 Décembre 2025 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 17 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [D] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025 à 14h15,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 10h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h33 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2025 rendue à 14H30 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2025 à 13h18 par Monsieur [R] [O] ;
Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'[Localité 4]: Je suis arrivé en France en 2018 pour travailler. Je suis hébergé chez mon cousin à [Localité 5]. J'ai été poursuivi pour des faits de violences conjugales. Mais je n'ai pas été condamné.
Son avocate , régulièrement entendue, demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné la
deuxième prolongation de la rétention de M. [O],
-ordonner la mise en liberté de M. [O] .
Au soutien de ses demandes, le conseil du retenu avance un défaut de diligences de la part des autorités préfectorales, s'appuyant en particulier sur l'article 3 de l'annexe I de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne du 25 avril 2008. Le retenu ajoute qu'en l'espèce, la procédure ne démontre pas que ses empreintes ont bien été transmises aux autorités consulaires tunisiennes afin de faciliter la reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer.
L'avocate précise : Monsieur a purgé sa peine. Il a été ensuite placé au cra. Monsieur fait l'objet d'une deuxième prolongation en rétention. Monsieur est ressortissant tunisien. Le prefet des alpes maritimes a saisi initialement le consulat tunisien de [Localité 9] or, ce dernier n'est pas compétent car cela se fait par secteur. Une relance a été faite, la préfecture a fait un mail le 12 novembre 2025, il est demandé au consulat tunisien de [Localité 9] de bien vouloir reconnaîte monsieur comme ressortissant et l'administration indique que le dossier complet ne sera transmis qu'au moment de l'audition avec le consul. Or, la préfecture aurait dû envoyer le dossier afin de permettre une reconnaissance rapide. Monsieur n'a toujours pas été présenté devant le consul pour une audition. On ne peut pas priver monsieur de la liberté pour 30 jours alors que l'administration n'a pas accompli les diligences essentielles. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu
MOTIFS :
1-sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R743-10 du CESEDA : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22.
En l'espèce, la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
2-sur le moyen pris de l'absence de transmission des empreintesaux autorités consulaires tunisiennes afin de faciliter la reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer.
Selon l'article L742-4 du CESEDA :Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants,
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme à tort le retenu, ses empreintes décadactylaires ont bien été transmis à l'autorité consulaire. En effet, figure au dossier le courrier du 12 novembre 2025, du commandement de police adressé au au consulat général de Tunisie à [Localité 9], lequel indique transmettre les photos d'identité et les empreintes décadactylaires et sollicitant la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M [O] [R].
S'agissant du fait que le consulat de [Localité 9] a été saisi par les autorités françaises alors que ce dernier ne serait pas géographiquement compétent pour traiter des diligences concernant les retenus du CRA de [Localité 8], la cour relève que rien ne vient démontrer que le consulat de [Localité 9] refuserait de traiter et de transmettre aux autorités tunisiennes des données administratives concernant les ressortissants Tunisiens. En outre, le retenu a finalement été transféré au CRA de [Localité 9] le 27 novembre 2025.
Ce moyen, inefficace, sera écarté.
-sur la réunion des conditions permettant d'ordonner le maintien en rétention pour la durée d'une deuxième prolongation :
Il convient de rappeler que la deuxième prolongation peut être autorisée dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La préfecture justifie des diligences nécessaires afin d'organiser l'éloignement de l'intéressé, dépourvu de document de voyage et d'identité certaine, ayant saisi les autorités tunisiennes par courrier du 12 novembre 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Les diligences engagées par l'administration sont suffisantes en ce qu'elle a rempli son obligation de moyen .
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères.
De plus, le retenu a déjà fait obstacle à l'exécution d'une précédente décisions d'éloignement en ne respectant pas une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 21 novembre 2022.
Enfin, les conditions de vie en France du retenu restent floues, celui-ci se limitant à évoquer un hébergement chez un cousin à [Localité 5] et ne disposant d'aucune situation familiale stable en France. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Aucune assignation à résidence ne peut être prononcée.
L'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons toutes les demandes de M.[R] [O],
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [O]
né le 17 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h33 ;
Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2025 à 13h18 par Monsieur [R] [O] ;
Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [O]
né le 17 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment