Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09508 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/03177
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 35199270485 acceptée le 4 décembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 535,11 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,77 %, soit une mensualité avec assurance de 557,86 euros.
Par avenant du 16 juin 2016, le crédit a été réaménagé pour un montant de 30 361,15 euros en 102 mensualités de 421,64 euros assurance comprise à compter du 10 août 2016.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 29 septembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, l'a déclarée déchue de son droit aux intérêts contractuels, a écarté l'application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [L] au paiement de la somme de 8 847,45 euros et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes et condamné M. [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que l'avenant de réaménagement avait bouleversé le contrat en en modifiant l'économie, de sorte qu'il constituait un nouveau contrat de crédit. Il en a déduit que la banque ne pouvait se prévaloir du réaménagement pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé, que le délai de forclusion devait donc se situer à la date du premier incident de paiement au regard des dates et du montant du crédit initial mais qu'il datait de moins de 2 ans et que la demande n'était pas forclose mais que la modification du contrat aurait dû être conclue dans les termes d'une nouvelle offre avec nouvelle vérification de solvabilité et nouvelle remise d'une notice d'assurance. Il a également retenu que cette notice n'était pas produite pour le prêt initial. Il a déduit du capital emprunté la somme de 26 152,55 euros au titre des paiements effectués et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et les dispositions relatives au taux légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 mai 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 août 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 10 juillet 2021,
- en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 22 871,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 11 juillet 2020 sur la somme de 21 227,94 euros et au taux légal pour le surplus,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 14 844,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure,
- en tout état de cause de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait principalement valoir qu'il s'agissait bien d'un réaménagement ayant pour seul objet d'éviter le prononcé brutal de la déchéance du terme alors que l'emprunteur a souhaité reprendre le règlement des échéances de crédit et donc régulariser sa situation et non d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus sont capitalisés, si bien qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme de l'offre préalable de crédit.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 juin 2021 et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 septembre 2021, ces deux actes ayant été délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 décembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal a considéré que la banque aurait dû, lors de la régularisation de l'avenant du 16 juin 2016, émettre une offre de crédit et respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et procéder comme pour un nouveau crédit dès lors que cet avenant constituait un bouleversement de l'économie du contrat.
En application de l'article L. 311-48 ancien du code de la consommation (désormais L. 341-1) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 311-6 ancien (désormais L. 312-12).
Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Le réaménagement qui a été proposé à M. [L] a été signé par lui le 16 juin 2016 afin de rééchelonner une somme de 30 361,15 euros en 102 mensualités réduites à 421,64 euros assurance comprise. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Il résulte des éléments produits par la banque que cette somme correspond au capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de juillet 2016 soit 28 585 euros majorée des impayés à cette date pour 1 776,15 euros. Le tout a donc été capitalisé mais aucune disposition ne l'interdit dans ce cas et ce seul fait ne permet pas de considérer que l'avenant a bouleversé l'économie du contrat.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que pour cet avenant la banque aurait dû émettre une offre de crédit et respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
La société Sogefinancement produit :
- le contrat de prêt et l'avenant,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue revenus et charges et l'avis d'imposition 2014,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 4 décembre 2014 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en outre l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 mars 2020 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 923,25 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 529,84 euros au titre des échéances impayées du 30 novembre 2019 au 30 juin 2020 assurance comprise,
- 18 698,10 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 30 juin 2020,
- 13,05 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 21 240,99 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 24 septembre 2020 sur la seule somme de 21 227,94 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 630,09 euros, apparaît excessive au regard des sommes recapitalisées dans l'avenant et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [L] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 21 240,99 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 24 septembre 2020 sur la seule somme de 21 227,94 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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