Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
DB/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04118 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4IK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEAUVAIS DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [M]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de MmeMathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
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DECISION :
[Localité 6] est une commune de 1 700 habitants située dans l'Oise.
Courant 2014, les époux [S] ont repris le fonds de commerce de boucherie situé au centre du bourg et ont également acquis la propriété de la maison comportant le magasin et le laboratoire.
La parcelle voisine, située [Adresse 3] et cadastrée section [Cadastre 4], comporte une cour avec portail donnant sur la voie publique, permettant le stationnement du fourgon destiné aux tournées et l'accès aux annexes du fonds de commerce.
En 2018, les époux [S] ont souhaité acquérir cette parcelle voisine auprès de la SCI KEM, mais cette dernière a refusé de leur céder cette propriété.
Suivant courrier du 13 novembre 2018, M. [S] a fait savoir au maire de la commune qu'à défaut de trouver un nouvel emplacement lui permettant d'exercer son commerce, il serait contraint de transférer son fonds dans une commune limitrophe, la commune souhaitant pour sa part conserver ce commerce.
Suivant compromis sous seing privé du 10 mai 2019, la SCI KEM s'est engagée à vendre à M. [X] [M] la propriété litigieuse au prix de 30 000 euros.
L'acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 27 juillet 2019 après levée des conditions suspensives.
Le notaire chargé de la vente a adressé à la commune de [Localité 6] une déclaration d'intention d'aliéner en date du 5 juin 2019, l'immeuble se situant dans un périmètre assujetti au droit de préemption de la commune.
Par arrêté en date du 21 juin 2019, le maire de la commune de [Localité 6] a fait usage du droit de préemption s'agissant de « maintenir et sauvegarder l'activité commerciale de proximité dans le centre bourg en permettant de proposer un bâtiment annexe nécessaire au fonctionnement du commerce ».
Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la venderesse ni du bénéficiaire de la promesse de vente.
Par acte authentique en date du 28 août 2019, la commune de [Localité 6] a acquis l'immeuble pour un prix de 30 000 euros.
Suivant délibération du 15 octobre 2019, le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a décidé de revendre cet immeuble aux époux [S].
Cette vente a été régularisée par acte authentique du 21 octobre 2019 pour un prix de 32 000 euros.
Par courrier recommandé reçu le 12 mai 2020, M. [M] a sollicité la commune de [Localité 6] en vue d'un accord amiable pour lui rétrocéder le bien.
Par courrier en date du 23 mai 2020, le maire de [Localité 6] a répondu à M. [M] que la décision de préemption puis de revente de 1'immeuble était motivée par le maintien et la sauvegarde de l'activité commerciale dans la commune et que cet objectif avait été atteint puisque l'acquisition de l'immeuble par M. [S] lui a permis de continuer à exercer son activité de boucherie-charcuterie-traiteur dans de meilleures conditions et ainsi de la pérenniser.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 15 février 2023, M. [M] a fait assigner la commune de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin à titre principal de voir déclarer illégal l'arrêté du 21 juin 2019 faisant usage du droit de préemption, à titre subsidiaire, de transmettre une question préjudicielle au tribunal administratif d'Amiens relative à la légalité de l'arrêté litigieux et surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la juridiction administrative. Il sollicitait en tout état de cause d'enjoindre au maire de la commune de [Localité 6] de mettre en oeuvre à son bénéfice dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la procédure de rétrocession du bien préempté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.
Suivant conclusions d'incident du 12 juin 2023, la commune de [Localité 6] a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal administratif d'Amiens.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Déclaré l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Beauvais pour connaître de l'action intentée par M. [X] [M] à l'encontre de la commune de [Localité 6] ;
- Renvoyé M. [X] [M] à mieux se pourvoir ;
- Condamné M. [X] [M] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] [M] à supporter les dépens l'instance comprenant les dépens de l'incident avec distraction.
Par déclaration du 29 septembre 2023, M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
Il présentait le même jour une requête aux fins d'assignation à jour fixe de la commune de [Localité 6] sur son appel-compétence devant la cour.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la présidente de chambre déléguée par la première présidente a autorisé M. [X] [M] à assigner la commune de [Localité 6] à l'audience de cette cour du 18 janvier 2024.
Le 1er décembre 2023, M. [X] [M] a assigné la commune de [Localité 6], en la personne du maire de la commune.
Vu les conclusions sur appel-compétence déposées le 29 septembre 2023 par lesquelles M. [X] [M] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'ordre judiciaire matériellement compétent pour connaître du litige,
En conséquence,
- Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance du 15 février 2023,
- Condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir :
- que le délai de recours en excès de pouvoir contre la décision de préemption est expiré, dans la mesure où il disposait d'un délai de deux mois pour contester celle-ci, soit jusqu'au 22 août 2019,
- qu'il ne sollicite cependant nullement l'annulation de cette décision qui relève de la compétence du juge administratif mais simplement qu'elle soit déclarée illégale par le juge judiciaire,
- que seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la validité du contrat de vente.
Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2023 par lesquelles la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
- Débouter M. [X] [M] de son appel ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
Subsidiairement,
- Déclarer M. [X] [M] irrecevable en l'ensemble de ses demandes présentées au tribunal judiciaire de Beauvais ;
Ajoutant à l'ordonnance,
- Condamner M. [X] [M] à lui payer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir :
- que seul le tribunal administratif a compétence pour déclarer illégale une décision de préemption,
- qu'ainsi, les conséquences de l'illégalité d'une décision de préemption ne peuvent être portées devant la juridiction judiciaire qu'après que la question de l'illégalité de la décision de préemption a été définitivement jugée par la juridiction administrative,
- que la décision de préemption du 18 juin 2019 n'a fait l'objet d'aucun recours ni du vendeur, la SCI KEM, ni de M. [M], acquéreur évincé,
- que seul le juge administratif peut, après avoir prononcé l'irrégularité de la décision de préemption, enjoindre à la collectivité publique ayant usé de ce droit de mettre en 'uvre la procédure de rétrocession mais que lorsque le bien préempté a déjà été revendu, la juridiction administrative ne peut plus en tout état de cause ordonner la rétrocession,
- qu'à titre subsidiaire, l'ensemble des demandes de M. [M] se trouvent irrecevables.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 81du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En outre, il résulte de l'article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ont l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de l'article L213-11-1 du code de l'urbanisme, lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration préalable d'aliénation faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
Il résulte enfin de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article unique du décret du 2 septembre 1795 (16 fructidor an III) et de l'article L911-1 du code de justice administrative que seul le juge administratif a compétence pour procéder par voie d'injonction à l'égard d'une personne morale de droit public.
En l'espèce, il résulte de l'assignation diligentée le 15 février 2023 à l'initiative de M. [X] [M] et contre la commune [Localité 6], que celui-ci a demandé au tribunal judiciaire de Beauvais :
- à titre principal, de déclarer illégal l'arrêté du 21 juin 2019 faisant usage du droit de préemption,
- à titre subsidiaire, de transmettre une question préjudicielle au tribunal administratif d'Amiens relative à la légalité de l'arrêté litigieux et surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la juridiction administrative,
- et en tout état de cause d'enjoindre au maire de la commune de [Localité 6] de mettre en oeuvre à son bénéfice dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la procédure de rétrocession du bien préempté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.
M. [X] [M] n'a donc pas saisi la juridiction du premier degré d'une demande d'annulation du contrat de vente ni a fortiori d'une action en dommages-intérêts.
Il s'infère des dispositions susvisées que seule la juridiction administrative a compétence pour déclarer l'illégalité de la décision de préemption ainsi que pour enjoindre à la commune la mise en oeuvre d'une rétrocession.
Au regard de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la commune de [Localité 6], déclaré le tribunal judiciaire de Beauvais matériellement incompétent pour connaître de l'action intentée par M. [X] [M] et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir.
M. [X] [M], qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'équité commande de condamner M. [X] [M] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [M] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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