Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 08 MARS 2024
N° 2024/69
Rôle N° RG 22/02148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JW
[E] [W]
S.A.S. BM FOOD
C/
[D] [L]
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS
Copie exécutoire délivrée
le :
08 MARS 2024
à :
Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/0239.
APPELANTS
Maître [E] [W] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BM FOOD, demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. BM FOOD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/10116 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [L] a été embauché par la SAS BM FOOD suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (21,67 heures par mois), pour la période du 17 octobre 2019 au 31 mars 2020, en qualité de serveur préparateur pizza-sandwich.
Le 1er juin 2020, M. [L] a été de nouveau embauché par la SAS BM FOOD suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de serveur préparateur pizza-sandwich.
A compter du 24 juillet 2020, M. [L] a été en arrêt de travail jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée intervenu le 31 décembre 2020.
Par requête du 10 février 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, notamment.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 17 octobre 2019 et 1er juin 2020 en contrat à durée indéterminée.
- condamné la SAS BM FOOD à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 6.359,35 euros outre 635,93 euros de congés payés pour 2019.
* 15.505,43 euros outre 1.550,54 € de congés payés pour 2020.
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de l'employeur.
- condamné à ce titre la SAS BM FOOD à verser à M. [L] les sommes suivantes:
* 1.054,79 euros au titre du préavis.
* 105,48 euros au titre des congés payés y afférents.
- condamné la SAS BM FOOD à verser à M. [L] :
* 2.109,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
* 200 euros au titre du manquement de l'obligation de sécurité.
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamné la SAS BM FOOD aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 février 2022, la SAS BM FOOD a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, elle demande à le cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
'Requalifié les contrats de travail à durée déterminée des 17 octobre 2019 et 1er juin 2020 en contrat à durée indéterminée.
Condamné la SAS BM FOOD à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 6.359,35 euros outre 635,93 euros de congés payés pour 2019.
* 15.505,43 euros outre 1.550,54 € de congés payés pour 2020.
Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de l'employeur.
Condamné à ce titre, la SAS BM FOOD à verser à M. [L] les sommes suivantes:
* 1.054,79 euros au titre du préavis.
* 105,48 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamné la SAS BM FOOD à verser à M. [L] :
* 2.109, 58 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
* 200 euros au titre du manquement de l'obligation de sécurité.'.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal : débouter M. [L] de l'ensemble de ces demandes.
A titre subsidiaire :
- réduire l'indemnité allouée en première instance au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à la somme de 173,25 euros.
- réduire l'indemnité de licenciement allouée en première instance à la somme de 1.039,25 euros.
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille pour le surplus.
- condamner M. [L] à verser à la SAS BM FOOD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M.[L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement d'un rappel de salaire pour 2019 et 2020, la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- infirmer celui-ci en ce qu'il n'a pas dit que la résiliation judiciaire devait engendrer la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de six mois de salaire, soit un montant
de 9.360 euros , en application des articles L.1226-7 et suivants et L.1235-3-1 du code du travail et condamner la SAS BM FOOD au paiement de cette indemnité pour licenciement nul.
- subsidiairement :
- confirmer la condamnation intervenue après avoir confirmé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes au titre du travail dissimulé.
- condamner la SAS BM FOOD au paiement d'une somme de 9.360 euros au titre du travail dissimulé, en application des articles L.8221-1 et L.8223-1 du code du travail.
- vu les articles L.1222-1, L.4121-1 et suivants du code du travail, constater l'exécution fautive dont a été victime M. [L] dans la gestion de son accident du travail et plus généralement dans l'exécution du contrat de travail.
- condamner la SAS BM FOOD au paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation des divers manquements.
- condamner la SAS BM FOOD au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS BM FOOD a été placée en liquidation judiciaire et Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par assignations du 12 avril 2023, M. [L] a mis dans la cause Maître [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BM FOOD, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5].
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas comparu et n'a pas constitué d'avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite au jugement du tribunal de commerce de Marseille qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BM FOOD, M. [L] a, par assignations du 2 avril 2023, mis dans la cause Maître [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS BM FOOD, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] et a fait signifier ses conclusions d'intimé n°1 mais n'a pas procédé à l'actualisation des dites conclusions quant à la dénomination juridique de la société appelante.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et, la situation procédurale de l'affaire constituant une cause grave, révoquer l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état pour permettre au conseil de M. [L] de:
- rectifier ses conclusions quant à la désignation de la SAS BM FOOD, prise en la personne de Maître [W], mandataire liquidateur.
- rectifier ses conclusions quant à la demande de fixation de la créance du salarié.
- faire signifier au mandataire liquidateur et à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] les conclusions ainsi rectifiées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024,
Renvoie l'affaire à la mise en état pour permettre notamment au conseil de M. [D] [L] de:
- rectifier ses conclusions quant à la désignation de la SAS BM FOOD, prise en la personne de Maître [W], mandataire liquidateur.
- rectifier ses conclusions quant à la demande de fixation de la créance du salarié.
- faire signifier au mandataire liquidateur et à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] les conclusions ainsi rectifiées.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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