Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09407 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° R 21/00207
APPELANTE
S.A.R.L. KY DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MAYADOUX, avocat au barreau de PARIS, toque: E1974
INTIMÉE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [K] a été embauchée le 6 octobre 2020 par la société KY Développement (ci-après 'la Société') suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'assistante comptable. Son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2021.
La société KY Développement est une très petite entreprise spécialisée dans les revêtements artisanaux sur mesure.
Elle applique la convention collective du commerce de gros import-export.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 31 mai 2021 pour une fin des relations au 6 juillet 2021.
Mme [K] ne s'est plus présentée à son poste à compter du 3 juin 2021et par la suite a sollicité le paiement de sommes qui lui restaient dues.
Le 25 août 2021, Mme [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir notamment condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire du 3 juin au 6 juillet 2021 : 2 517,51 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 4 251,75 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 2 226 euros,
- chèques déjeuner : 1 378,25 euros.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes :
« Ordonne à la société KY DEVELOPPEMENT de payer à Madame [K] les sommes suivantes:
Rappel de salaire du 3/6 au 6/7/2021 : 2 517.51 €
Congés payés sur rappel de salaire : 251.75 €
Chèques déjeuner pour 98 jours travaillés : 906.50 €
Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 800.00 €
Ordonne la remise des bulletins de paie corrigés sous astreinte de 15 euros par jour à compter de 3 semaines suivant la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de l'astreinte,
DIT qu'il n'y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Met les dépens à la charge de la société KY DEVELOPPEMENT,
Rappelle que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire ».
La Société a interjeté appel de cette ordonnance le 8 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2022, la Société demande à la cour de :
« - INFIRMER ladite ordonnance de référé en ce qu'elle a :
Ordonné à la société (sans préciser qu'il s'agit de simples provisions) de payer à Mme [K] les sommes de :
- 2 517,51 euros de rappel de salaire,
- 251,75 euros de congés payés afférents,
- 906,50 euros de chèque déjeuner pour 98 jours travaillés,
- 800 euros d'indemnité d'article 700 CPC,
Ordonné la remise des bulletins de paie corrigés sous astreinte de 15 euros par jour à compter de 3 semaines suivant notification de l'ordonnance,
Mis les dépens à la charge de la société,
Dit que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire,
Et statuant à nouveau, de :
- Juger que le conseil de prud'hommes a outre-passé ses pouvoirs en condamnant la société KY DEVELOPPEMENT à payer des sommes, au lieu de simples provisions, et en conséquence réformera ladite ordonnance ;
- Juger que KY DEVELOPPEMENT n'est redevable à Mme [K] d'aucune somme ou créance quelconque, de quelle que nature (salaire, congés, chèque déjeuner ou tickets restaurant, indemnités...) que ce soit, au-delà de celles qui lui ont déjà été versées ;
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé comme déjà payée l'indemnité compensatrice de congés payés son solde de tout compte ;
- Juger que Mme [K] n'a plus exécuté son travail à compter du 3 juin 2021, date à partir de laquelle la salariée était en absence injustifiée, et qu'en conséquence aucun salaire ni congés ou autre sommes, de quelle que nature que ce soit, ne lui sont dus notamment sur cette période du 3 juin 2021 à rupture du contrat au 6 juillet 2021 par effet de la rupture conventionnelle ;
- Juger qu'en saisissant les prud'hommes de demandes non-fondées, Mme [K] a été auteur de procédure dilatoire, et en conséquence devra être condamnée à verser 4000 euros en réparation à KY DEVELOPPEMENT à ce titre,
- Condamner au titre de l'article 700 du CPC Mme [K] à verser à la société appelante 1000 euros au titre des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir sa défense par un avocat en première instance (référé prud'homal), outre 2.000 euros de frais irrépétibles en cause d'appel,
- Laisser les entiers dépens, tant d'appel que de première instance, à la seule charge de Mme [K] qui est à l'origine de la procédure contentieuse ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2022, Mme [K] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER Madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 18 octobre 2021 en ce qu'elle a :
- ORDONNE à la société KY DEVELOPPEMENT de payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- 2 517,51 euros à titre de rappels de salaires du 3 juin au 6 juillet 2021,
- 251,75 euros au titre des rappels de salaires afférents,
- 906,50 euros au titre des chèques déjeuner des mois d'octobre 2020 à février 2021,
- 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNE la remise des bulletins de paie corrigés sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 3 semaines suivant la notification de l'ordonnance,
- MIS les dépens à la charge de la Société KY DEVELOPPEMENT,
- INFIRMER l'ordonnance du 18 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté Madame [K] de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence,
- CONDAMNER la Société KY DEVELOPPEMENT à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- 2 517,51 euros à titre de rappels de salaires du 3 juin au 6 juillet 2021,
- 251,75 euros au titre des rappels de salaires afférents,
- 906,50 euros au titre des chèques déjeuner des mois d'octobre 2020 à février 2021,
- 667,62 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- ORDONNER la remise des bulletins de paie corrigés sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 3 semaines suivant la notification de l'ordonnance de référé,
Y ajoutant,
- DEBOUTER la Société KY DEVELOPPEMENT de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et de ses demandes d'article 700,
CONDAMNER la Société KY DEVELOPPEMENT à verser à Madame [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des montants dus
La Société fait valoir que :
- elle a embauché le 6 octobre 2020 Mme [K] qui avait un titre de séjour qui arrivait à expiration ;
Mme [K] ne donnait pas satisfaction dans ses fonctions mais « s'accrochait à son emploi pour ne pas risquer des déconvenues avec la Préfecture » et la gérante très humaine a accepté de poursuivre la relation en contrat à durée indéterminée sur la demande insistante de sa salariée ;
- dès la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [K] a adopté une attitude de moins en moins professionnelle parlant régulièrement mal à la gérante et afin d'éviter de créer davantage de tensions il a été convenu d'une rupture conventionnelle pour le 6 juillet 2021 ;
- le 2 juin 2021, Mme [K] n'a plus repris son poste après s'être montrée agressive envers la gérante allant jusqu'à la violenter de sorte qu'aucun salaire ne lui est dû à compter de son départ ;
- le 13 septembre 2021, elle a réglé les salaires dus à Mme [K] jusqu'au 2 juin 2021, soit 338,50 euros et 3 306,32 euros ;
- la demande de congés payés n'est pas justifiée dans son quantum de sorte que la formation de référés ne pouvait pas trancher cette question et la demande relative aux tickets restaurant n'est pas davantage justifiée alors qu'il ne s'agissait pas d'une obligation pour elle et qu'en outre elle a réglé le montant dû et a exécuté l'ordonnance en payant même deux fois le montant dont elle était redevable.
L'intimée répond que :
- la gérante lui a indiqué ne plus avoir les moyens de la payer de sorte qu'elle a accepté de signer une rupture conventionnelle en exigeant toutefois le paiement de ses salaires qui restaient dus ainsi que ses heures supplémentaires ;
- le 2 juin 2021, alors qu'elle sollicitait à nouveau le paiement de ses salaires la gérante lui a demandé de quitter immédiatement son poste ;
- elle est restée à la disposition de la Société jusqu'au 6 juillet 2021 date de la rupture de son contrat de travail de sorte que sa demande de rappels de salaires est fondée de même que ses autres demandes.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il n'est pas contesté, que dans le cadre de la rupture conventionnelle signée le 31 mai 2021, la relation de travail devait prendre fin le 6 juillet 2021, mais que l'intimée n'est pas retournée travailler à compter du 3 juin 2021.
Aucun élément ne permettant de déterminer que cette dernière ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un rappel de salaire et les congés payés afférents sur ce reliquat de période, peu importantes les conditions et les raisons qui ont pu entourer ce départ.
Concernant les chèques déjeuner, ils sont entrés dans la sphère contractuelle depuis le 6 octobre 2020, peu important à ce titre que la salariée puisse disposer d'un emplacement pour déjeuner sur place.
L'intimée reconnaît avoir perçu les sommes dues au titre des tickets restaurant pour le mois d'avril 2021 et les mois de mars et mai 2021 (185 euros pour chaque mois entier) jusqu'au 2 juin 2021 (la somme de 18,50 euros), ce qui est confirmé par les pièces produites aux débats.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le premier juge en ce qu'il a alloué la somme de 906,50 euros pour 98 jours travaillés.
En effet, il n'y a pas de contestation sérieuse sur ce montant alors que l'employeur a alloué à ce titre la somme de 185 euros pour un mois complet et qu'aucun paiement à ce titre n'a été effectué d'octobre 2020 à février 2021 et ensuite sur le reliquat de période allant du 3 juin au 6 juillet 2021.
Sur la demande de Mme [K] en paiement de 23 jours de congés payés
Mme [K] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande en faisant valoir qu'à la date de la rupture de son contrat de travail elle était bénéficiaire de 23 jours de congés payés ce qui représentait 2 226 euros, mais que le 13 septembre 2021, la société a procédé au règlement de la somme de 1 558,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de sorte qu'il lui reste dû un solde de 667,62 euros.
La société oppose que cette somme n'est pas due alors que la rupture effective du contrat est en date du 6 juillet 2021.
Sur ce,
Le bulletin de juillet 2021 faisant apparaître la somme payée de 1 558,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour un salaire brut de base de 1 906,66 euros, il en résulte que la salariée ne justifie pas du caractère non contestable du reliquat de créance qu'elle sollicite à ce titre, de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de suite favorable à cette demande.
Sur l'astreinte prononcée
La société sollicite l'infirmation en ce que le conseil de prud'hommes a prononcé une astreinte s'agissant de la remise des bulletins de paie corrigés.
Sur ce,
La Société s'étant opposée aux demandes initiales de sa salariée, le conseil de prud'hommes a pu estimer qu'il existait des circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de sa décision, de sorte qu'il y a lieu de le confirmer à ce titre, étant relevé cependant que la société indique avoir remis les documents par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2021.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par la Société au titre de la « procédure dilatoire »
La Société fait valoir qu'en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes non fondées et de sommes mirobolantes Mme [K] a été auteur de procédure dilatoire.
Outre que la Société ne précise pas sur quel fondement elle forme cette demande, il résulte directement de ce qui précède que l'appelante ne peut être que déboutée de sa demande de dommages intérêts.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 18 octobre 2021du conseil de prud'hommes de Créteil, sauf à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel ;
Et ajoutant,
Condamne la société KY Développement aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,