Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
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ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
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N° Minute :
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2DK
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le 23 Juin 1973 à [Localité 12] (28)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [W] [O]
née le 21 Mars 1982 à [Localité 11] (39)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Demandeurs
Représentés par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau du JURA
ET :
LA S.A.S. SAULNIER-[V] ET ASSOCIES
liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse
Non représentée
La compagnie d’assurance SMABTP [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défenderesse
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 684 764
[Adresse 10]
[Localité 7]
Partie intervenante
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025 en présence d’[P] [L], greffière stagiaire, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, M. [D] [U] et Mme [W] [O] ont, suivant bons de commande du 15 novembre 2019, confié à la sas Jlc 45 Confort de la Maison des travaux d'isolation extérieure et de ravalement de la façade de leur maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1]. Les travaux ont été financés au moyen de deux crédits affectés et réceptionnés en février, mai puis juillet 2020, avec des réserves relatives à la pose de deux volets battants et de l'aplomb des encadrements de fenêtres.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a ordonné une expertise afin notamment d'examiner les défauts de finitions, désordres, malfaçons, non conformités et dégâts invoqués par M. [U] et Mme [O] comme affectant les travaux réalisés par la sas [Adresse 13], de se prononcer sur leurs effets sur la solidité ou l'impropriété de l'immeuble et d'en définir les remèdes et leurs coûts.
Deux ordonnances de changement d'experts sont intervenues en 2022 et juillet 2024, avec désignation in fine de M. [T] [N].
Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 26 février 2025, publié au Bodacc le 14 mars 2025, la sas Jlc 45 Confort de la Maison a été placée en liquidation judiciaire et Me [R] [V] de la sas Saulnier-[V] et associés a été désigné ès-qualités de liquidateur. M. [U] et Mme [O] ont, par courrier réceptionné le 8 avril 2025, déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur, au regard des frais engagés et devis de remise en état par eux sollicités.
Par actes de commissaire de justice des 14 avril et 13 mai 2025, M. [U] et Mme [S] ont fait assigner respectivement la sas Saulnier-[V] et associés ès-qualités et la Smabtp [Localité 14] ès- qualités d'assureur de responsabilité décennale de la sas [Adresse 13] afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d'expertises précédemment ordonnées. Ils sollicitent également la réserve des dépens.
A l'audience du 2 juillet 2025, M. [U] et Mme [O] ainsi que la Smabtp [Localité 14] et la société Smabtp inscrite au Rcs de [Localité 15], intervenante volontaire, étaient représentés par leurs conseils et se sont référés aux termes de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leur moyens et prétentions.
M. [U] et Mme [O] ont pris acte de l'intervention volontaire de la Smabtp mais ont maintenu l'intégralité de leurs demandes. Ils sollicitent pour le cas où la mission de l'expert serait étendue que celui-ci se prononce également sur la question de savoir si les conséquences des désordres, vices, non conformités ou malfaçons étaient prévisibles pour des profanes dans le domaine de la construction.
La Smabtp [Localité 14] a entendu faire valoir qu'elle n'est nullement un établissement secondaire mais une agence de la société mutuelle d'assurance Smabtp qui a son siège à [Localité 15] et qui entend intervenir volontairement à la cause. Elles entendent ainsi voir mettre la Smabtp [Localité 14] hors de cause et recevoir la Smabtp en son intervention volontaire. Cette dernière formule les plus expresses réserves et protestations d'usage et sollicite une extension de la mission dévolue à l'expert à charge pour lui d'indiquer si les défauts de finitions, désordres, vices, malfaçons, non conformités et dégâts allégués étaient visibles à la réception. Elle réclame également la réserve des dépens. Ses écritures ont été signifiées à la sas Saulnier-[V] et associés.
La sas Saulnier-[V] et associés n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la Smabtp et la mise hors de cause de la Smabtp [Localité 14]
Aux termes des articles 328 et suivant du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce la Smabtp entend intervenir à la cause en lieu et place de la Smabtp [Localité 14] dûment assignée. Elle souligne que cette dernière n'est pas l'un de ses établissements secondaires mais uniquement une agence locale.
L'attestation d'assurance professionnelle de la sas Jlc 45 produite en pièce N° 14 par les demandeurs a effectivement été établie par la Smabtp, entreprise régie par le code des assurances inscrite au Rcs de [Localité 15] sous le N° 775 684 764, sise [Adresse 9]. Si elle mentionne que pour tous renseignement, il faudra contacter la Smabtp, sise à [Localité 14], cette mention ne permet pas d'attribuer une personnalité morale particulière à cette antenne locale.
En conséquence de ces éléments il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire en la cause de la Smabtp inscrite au Rcs de [Localité 15] et de mettre hors de cause la Smabtp [Localité 14].
Sur la demande d'extension de l'expertise
Selon les articles 331 et 333 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
À ce jour, la sas Saulnier-[V] et associés, est mise en cause ès-qualité de liquidateur judiciaire de la sas Jlc 45 confort de la maison, les opérations d’expertise lui seront étendues.
La Smabtp, intervenante volontaire ne s'oppose pas à la demande d'extension de l'expertise présentée, sous les réserves et protestations d'usage. L'attestation d'assurance produite ouvre une présomption de couverture assurantielle de la sas Jlc 45 de sa part pour l'année 2019 au moins, de sorte que les demandeurs disposent d'un motif légitime à la voir attraire aux opérations d'expertises. Il sera fait droit à l'extension de la mesure.
Sur la modification de la mission de l'expert
Selon les articles 232 et 236 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l'espèce alors que plusieurs procès-verbaux de réception ont été signés, sans mention par réserves des désordres objets de l'expertise, par les demandeurs à la suite des travaux réalisés par la sas Jlc 45, il apparait utile que l'expert puisse se prononcer sur le caractère apparent lors de la réception des défauts de finitions, désordres, vices, malfaçons, non conformités et dégâts allégués ainsi et sur le fait que les conséquences de ces défauts ou désordres, si tant est qu'ils aient été apparents, pouvaient être prévisibles pour les demandeurs, profanes en matière de construction immobilière.
La mission de l'expert sera complétée sur ces points dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance, seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs à l'extension de la mesure ainsi que les frais de l'expert qui s'y rattachent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la Smabtp, entreprise régie par le code des assurances inscrite au Rcs de [Localité 15] sous le N° 775 684 764, sise [Adresse 9], en son intervention volontaire principale à la présente procédure,
METTONS hors de cause de la Smabtp [Localité 14], initialement assignée,
DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 7 juillet 2022 (RGn° 21/00145) sont communes et opposables à la Smabtp et à la sas Saulnier-[V] et associés ès-qualités qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits et observations, le cas échéant,
DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Smabtp et la sas Saulnier-[V] et associés ès-qualités parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance,
ETENDONS la mission de l'expert judiciaire aux chefs de mission suivant :
L'expert se prononcera sur le caractère apparent lors de la réception des défauts de finitions, désordres, vices, malfaçons, non conformités et dégâts allégués,
L'expert donnera son avis sur le fait que les conséquences de tels défauts, si tant est qu'ils aient été apparents, pouvaient être prévisibles pour les demandeurs, profanes en matière de construction immobilière.
DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par M. [D] [U] et Mme [W] [O] suivant sollicitation et justification de l'expert pour un complément de consignation,
CONDAMNONS in solidum M. [D] [U] et Mme [W] [O] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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