Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3O7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/01110
APPELANTS
Monsieur [P] [G] né le 02 Août 1988 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [Z] née le 06 janvier 1990 à [Localité 7] (94)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Thibault FILLER ,avocat au barreau de MELUN,
toque : A0627
INTIMÉ
Monsieur [L] [N] [O] né le 20 mars 1975 à [Localité 5] (Togo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE
assisté de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte du 24 août 2016, M. [O] a vendu à M. [G] et Mme [Z] au prix de 261 000 euros un bien immobilier situé à [Adresse 4].
Ayant constaté des infiltrations d'eau au niveau des fenêtres dues au mauvais état de la toiture, M. [G] et Mme [Z], se fondant sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le dol, ont assigné M. [O] en paiement de la somme de 34 455,36 euros correspondant au coût de réparation de la toiture et de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a rejeté ces demandes et condamné M. [G] et Mme [Z] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, le tribunal a retenu d'une part que M. [G] et Mme [Z] ne rapportaient la preuve ni du caractère occulte du vice allégué, ni de l'impropriété du bien à sa destination, ni de la connaissance par le vendeur de l'état de la toiture.
Pour rejeter la demande fondée sur le dol, il a relevé que les factures versées aux débats par M. [O], relatives à des travaux réalisés sur le bien antérieurement à la vente, démontrent sa connaissance de l'état du bien mais également de démarches pour y remédier et qu'il n'est pas démontré que celui-ci a dissimulé aux acquéreurs des informations avec l' intention de les tromper.
M. [G] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Sur la garantie des vices cachés comme sur le dol, invoqué à titre subsidiaire, ils soutiennent que M. [O] avait connaissance des vices affectant la toiture puisqu'il avait fait intervenir en 2013 une entreprise qui a émis une facture en paiement des travaux effectués en y ajoutant la mention 'Attention couverture bituminée en très mauvais état'. Il a ajouté que cette connaissance résulte également du courriel adressé le 9 janvier 2018 au notaire pour l'informer qu'il avait connaissance des problèmes de toiture et affirmé avoir fait le nécessaire en octobre 2015 pour y remédier en ne prétendant justifier avoir fait réaliser des travaux que par la production d'un simple devis de la société B.Y.P.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. [O] à leur payer la somme de 30 455,36 euros correspondant au coût de remplacement de la toiture, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] conclut à la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Il conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes de M. [G] et Mme [Z]. Il explique que, avant la vente de son bien, confronté à deux reprises à des problèmes d'infiltrations provenant de la toiture, il avait en 2013 puis en 2015 fait réaliser les travaux de réparations par l'entreprise B.Y.P.
Il réclame en outre la condamnation de M. [G] et Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 - Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Attendu que contrairement à ce, que soutient M. [O], la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqué par les appelants puisqu'il y est indiqué que cet appel porte sur les dispositions du jugement en ce qu'il :
'déboute M. [G] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne M. [G] et Mme [Z] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [G] et Mme [Z] aux entiers dépens ' ;
que la nullité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue ;
2 - Sur l'action fondée sur la garantie des vices cachés
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] avait fait réaliser avant la vente les travaux de réparation de la toiture de l'immeuble, ces travaux, d'un montant de 159,12 euros pour les premiers, réalisés en 2013, et d'un montant de 1 534,35 euros pour les seconds, réalisés en 2015 ; que compte tenu de la nature des travaux (réparation du pourtour de chatière de ventilation et reprise des clous de fixation des panneaux pour les premiers ; pose d'une bande d'étanchéité pour les seconds) et de leur faible coût, alors que le devis et la facture relatifs aux travaux effectués en 2013 portent la mention 'ATTENTION COUVERTURE BITUMINÉE EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT', il apparaît que M. [O], connaissant l'état très dégradé de la toiture, n'a procédé, pour un moindre coût, qu'à des travaux de colmatage qui n'étaient pas de nature à mettre fin de manière pérenne aux infiltrations provenant de la toiture ; qu'il est ainsi établi, ce qui résulte par ailleurs du message électronique qu'il a envoyé au notaire le 9 janvier 2018, que M. [O] avait connaissance de ce vice qui, provoquant des infiltrations d'eau dans les chambres de l'étage lors des périodes de pluie, est de nature à rendre l'immeuble impropre à l'usage d'habitation auquel il était destiné ou, en tous cas, à diminuer cet usage au point que M. [G] et Mme [Z] ne l'auraient pas acquis, ou l'auraient acquis à un moindre prix s'ils l'avaient connu ; qu'il n'est pas établi, en outre, que M. [G] et Mme [Z] avaient pu se convaincre lors de la vente de l'état de la toiture qui ne leur a été révélé qu'à la suite du diagnostic réalisé par l'entreprise intervenue lorsque sont apparues des infiltrations, ou que M. [O] avait attiré leur attention sur cet état et sur les problèmes récurrents d'infiltrations qu'il avait rencontrés ;
Attendu que dans ces conditions, M. [O] est tenu à garantie, celui-ci ne pouvant se prévaloir de la clause de non-garantie figurant dans l'acte de vente ;
Attendu que l'action estimatoire exercée par M. [G] et Mme [Z] permet de les replacer dans la situation où ils se seraient trouvés si la chose vendue n'avait pas présenté ce défaut ; qu'ils sont donc fondés à réclamer, au titre d'une restitution partielle du prix, la somme correspondant aux travaux de réparation de la toiture qui se sont élevés à 30 455,36 euros selon les justificatifs produits ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Rejette la demande en annulation de la déclaration d'appel ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [O] à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 30 455,36 euros au titre de la réduction partielle du prix ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à M. [G] et Mme [Z] la somme de 1 800 euros ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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