Texte intégral
Arrêt n° 22/00325
26 Septembre 2022
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N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR34
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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL
27 Mars 2019
16/02379
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
REGIE MUNICIPALE D'EXPLOITATION DE LA PISTE DE SKI INDOOR
Centre thermal et touristique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BAI-MATHIS , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2016, Monsieur [U] [F] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de Moselle faisant état d'une épitrochléite gauche , accompagnée d'un certificat médical initial du 1er février 2016 du docteur [L] [E] exerçant à [Localité 3].
La caisse a instruit cette demande, interrogeant le salarié et l'employeur, la Régie municipale d'exploitation de la piste de ski Indoor.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie en cause entrait dans le cadre du tableau n° 57B.
Après avoir informé l'employeur de ce que la procédure d'instruction était terminée, la caisse a, par décision du 18 août 2016, pris en charge la maladie, tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, inscrite dans le tableau n° 57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Régie municipale d'exploitation de la piste de ski Indoor a, le 20 octobre 2016, contesté le caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 26 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa réclamation.
La Régie municipale d'exploitation de la piste de ski Indoor , en l'absence de réponse dans le délai d'un mois de la commission a, par lettre recommandée expédiée, le 16 décembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Le 26 janvier 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision explicite de rejet.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a, par lettre recommandée expédiée, le 14 juin 2019, interjeté appel dudit jugement à elle notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2019.
L'affaire a été radiée à l'audience du 19 avril 2021.
Par conclusions écrites datées du 7 octobre 2020, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a, demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l'employeur de son recours et de confirmer la décision du 26 janvier 2017 de la commission de recours amiable.
Par conclusions datées du 11 mai 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la Régie municipale d'exploitation de la piste de ski Indoor demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
Sur ce,
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle fait valoir que le jugement entrepris a à tort estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 B des maladies professionnelles n'était pas remplie. Elle souligne qu'il ressort des questionnaires tant de l'assuré que de l'employeur que Monsieur [U] [F] était amené à effectuer de manière habituelle des mouvements mentionnés dans la liste limitative du tableau n° 57 B, le terme « de manière habituelle » ne souffrant d'aucune interprétation et n'impliquant ni la permanence, ni la continuité mais seulement la régularité sans qu'une fréquence déterminée, ni une durée précise puissent être fixées.
La Régie municipale d'exploitation de la piste de ski Indoor fait valoir que dans le questionnaire, l'assuré décrit son poste de travail comme étant celui d'un serveur alors qu'en réalité du 6 septembre 2012 au 17 mars 2014, il a été manager restauration et du 17 mars 2014 au dernier jour de travail effectif, soit le 17 décembre 2015, il était adjoint au responsable de restauration, fonction dans le cadre de laquelle il n'exerçait que des tâches administratives. Elle reproche à la caisse de s'être uniquement fondée sur les déclarations de Monsieur [F]. Elle expose que l'analyse de la gestuelle du coude gauche affecté,décrite par M. [F] et par l'employeur, permet de mettre en évidence une discordance manifeste .
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Aux termes de l'article L 461-1 du Code de sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles , relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise,dans sa version applicable au litige, en sa rubrique B relative au coude, notamment, la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens.
Il fixe un délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie: travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
La Régie municipale d'exploitation de la piste de ski Indoor expose sans être contredite que M. [F], embauché le 5 avril 2006, après avoir exercé les fonctions de serveur, a occupé du 6 septembre 2012 au 17 mars 2014, celles de manager restauration, puis en dernier lieu, celles de responsable adjoint de restauration et ce jusqu'au 17 décembre 2015, date à laquelle il a cessé son travail, un arrêt de travail du 18 décembre 2015, ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, ainsi qu'il résulte de la fiche colloque.
Dans le questionnaire du 16 juin 2016 intitulé « questionnaire salarié- MP 57:coude », Monsieur [F] qualifie son métier de serveur et décrit lés tâches qu'il réalise sur la journée: porter les assiettes, plateaux, tables, chaises, caisses de boisons, ranger la vaisselle, vider les chariots de vaisselle .
L'employeur ,décrit quant à lui , dans le questionnaire employeur qu'il a rempli, le 21 juin 2016,les tâches attachées à la fonction de responsable adjoint de restauration, à savoir superviser la gestion du pôle restauration en étroite collaboration avec le responsable de restauration, assurer la gestion du pôle restauration en l'absence du responsable restauration ( gestion des commandes, stocks, planning du personnel en poste...).
Des discordances manifestes se retrouvent dans la rubrique « analyse de la gestuelle du coude » remplie tant par le salarié que par l'employeur.
Selon M. [F] son travail entraine, en zone d'inconfort, une durée cumulée de mouvements d'extension et de flexion de l'avant bras et de mouvements de rotation des poignets ( supination et pronation) d'une durée cumulée journalière de 2heures et son activité comporte des positions en appui prolongé et des postures maintenues avec exercice d'une force pendant une durée cumulée journalière de 7 heures ( port de charges: assiettes, caisses , plateaux...).
Selon l'employeur, le travail de M. [F] n'entraîne pas, en zone d'inconfort, des mouvements de flexion et d'extension des avant bras, entraîne des mouvements de rotation du poignet ( supination et pronation) uniquement lors du port des assiettes et il estime que l'activité de son salarié ne comporte pas de position en appui prolongé et que les postures maintenues avec exercice d'une force ( lors du port des assiettes )ne dépassent pas une durée cumulée journalière de plus de 20 minutes.
S'il est incontesté que l'exposition habituelle au risque n'exige pas que cette exposition soit permanente et continue, il n'en demeure pas moins que , dans les rapports caisse-employeur, la preuve du caractère habituel de l'exposition au risque incombe à l'organisme de sécurité sociale et que, eu égard aux divergences manifestes de positions de l'assuré et de l'employeur , les seules déclarations de l'employeur sont insuffisantes à caractériser une telle exposition,le seul fait que l'employeur reconnaisse des postures maintenues avec exercice d'une force , lors du port des assiettes, de 20 minutes par jour en cumulé, étant insuffisant à caractériser la fréquence des expositions et leur durée.
Le jugement entrepris, est en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 27 mars 2019.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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