Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/04636
N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWJ
Ordonnance du 5 février 2024
minute n° 12/2024
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. NEOS AVOCATS CONSEILS
prise en la personne de Maître [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé lé 2 novembre 2023,
Représentée par Me [D] [V], avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,
INTIMÉS :
Monsieur [X] [T]
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 2 novembre 2023,
Comparant tous deux en personne
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 20 juillet et 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai,
GREFFIERE : Mme DELVALLEE,
DÉBATS : à l'audience publique du 18 décembre 2023,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme CHATEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme Angie DAUTHIEUX, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [T] et Mme [S] [P] ont fait l'acquisition auprès de Mme [W] [I] d'un immeuble à usage d'habitation par acte notarié du 10 août 2021.
Se plaignant de divers désordres affectant l'immeuble, M. [T] et Mme [P] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [H], avocat au barreau de Lille au sein de la S.E.L.A.R.L. Neos avocats conseils.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
M. [T] et Mme [P] se sont d'abord engagés dans une procédure de règlement amiable comprenant une expertise avec la venderesse, Mme [I], l'un des constructeurs de l'immeuble mentionné dans l'acte authentique, la S.A.R.L. Sagnier & fils, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie Elite assurances, placée en liquidation judiciaire depuis le 11 décembre 2019. Une réunion d'expertise a eu lieu le 18 novembre 2021.
La tentative de règlement amiable ayant échoué, Mme [P] et M. [T], toujours assistés de Maître [V], ont, par acte du 16 mars 2022, fait assigner en référé la société Sagnier & fils devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] [K] en qualité d'expert chargé de déterminer l'origine des désordres, le coût des travaux et donner son avis sur les responsabilités encourues.
Sept factures ont été émises par la société Neos avocats conseils :
- 1. facture n° 211808 en date du 30 septembre 2021 d'un montant de 600 euros HT soit 720 euros TTC au titre d'un rendez-vous consultation, rédaction des mises en demeure ;
- 2. facture n° 212203 en date du 30 novembre 2021 d'un montant de 1 200 euros HT soit 1440 euros TTC au titre de rendez-vous, réunions et courriers ;
- 3. facture n° 220116 en date du 24 janvier 2022 d'un montant de 350 euros HT soit 420 euros TTC pour les échanges de courriers avec les avocats des autres parties et les experts ;
- 4. facture n° 220399 en date du 28 février 2022 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC pour la rédaction de l'assignation en référé provision et expertise ;
- 5. facture n° 221226 en date du 6 juillet 2022 d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC pour l'étude des conclusions adverses et l'audience de plaidoirie ;
- 6. facture n° 221916 en date du 31 octobre 2022 d'un montant de 1 200 euros HT soit 1440 euros TTC pour l'étude du dossier, l'élaboration et la rédaction de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
- 7. facture n° 222332 en date du 29 décembre 2022 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC pour la préparation de la réunion d'expertise, l'assistance à expertise, la rédaction d'un compte rendu d'assistance à expertise, la rédaction d'un dire et le suivi d'échanges de courriels.
Seule cette dernière facture en date du 29 décembre 2022 n'a pas été réglée.
Par requête du 2 février 2023, M. [T] et Mme [P] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer aux fins de taxation des honoraires facturés par Maître [V].
La décision dont appel
Après avoir ordonné une prorogation de délai par ordonnance du 13 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer a, par ordonnance du 20 septembre 2023 :
- taxé le montant des honoraires dus à la société Neos avocats conseils, prise en la personne de Maître [D] [V], à la somme de 5 400 euros TTC après avoir estimé que :
·la 3e facture en date du 24 janvier 2022 d'un montant de 350 euros HT n'était pas due car redondante par rapport aux précédentes ;
· la 6e facture en date du 31 octobre 2022 d'un montant de 1 200 euros HT devait être ramenée au montant de 600 euros HT car l'assignation au fond ne pouvait être délivrée en l'état sans attendre la fin de l'expertise judiciaire ;
- constaté que M. [T] et Mme [P] ont réglé la somme de 6 540 euros ;
- condamné la société Neos avocats conseils en tant que de besoin à rétrocéder à M. [T] et Mme [P] la somme de 1 140 euros TTC ;
- rejeté la demande de condamnation aux frais et dépens ainsi qu'à l'article 700 sollicitée par la société Neos avocats conseils ;
- rappelé que l'ordonnance devra être notifiée par les soins du secrétaire de l'ordre au cabinet Neos avocats conseils, agissant par Maître [V], avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, et à M. [T] et Mme [P], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] dans les 15 jours de sa date, conformément à l'article 175 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 ;
- rappelé en outre qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, un recours contre la présente ordonnance peut être porté devant le premier président de la cour d'appel de Douai dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- rappelé qu'à défaut d'un tel recours, la décision alors définitive pourra être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire conformément à l'article 178 du décret du 27 novembre 1991.
La déclaration d'appel
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 13 octobre 2023 indiquée par la poste, la société Neos avocats conseils, prise en la personne de Maître [V], a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Les prétentions et moyens des parties à l'audience du 18 décembre 2023
La société Neos avocats conseils, représentée par Maître [V], comparant en personne demande au premier président d'infirmer l'ordonnance de taxe et de fixer ses honoraires et frais à la somme de 5 450 euros HT soit 6 540 euros TTC dont un solde impayé de 960 euros HT n'ayant pas la nature de dépens et de condamner Mme [P] et M. [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- Mme [P] et M. [T] ont été régulièrement informés de l'avancée du dossier ;
- les factures émises sont fondées sur des diligences dont il justifie ;
- Mme [P] n'a manifesté aucune opposition au règlement des six premières factures ;
- Mme [P] et M. [T] se sont acquittés de la somme de 5 580 euros TTC et non 6 540 euros TTC comme indiqué dans l'ordonnance du bâtonnier, de sorte que s'il devait y avoir restitution celle-ci ne pourrait être que de 180 euros.
- Mme [P] a été avisée du caractère prématuré de l'assignation au fond.
M. [X] [T] et Mme [S] [P], comparant en personne demandent au premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer en date du 22 septembre 2023.
Ils exposent que :
- ils n'ont pas eu communication des pièces versées aux débats par Maître [V],
- c'est Maître [V] qui a rompu et ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative de changer d'avocat,
- ce sont bien 5580 euros TTC qui ont été réglés par eux,
- il n'y a jamais eu de convention d'honoraires,
- c'est Maître [V] et non eux qui a insisté pour l'assignation au fond,
- Maître [V] a été mandaté pour défendre les notaires quand il a cessé de les défendre.
Après que Maître [V] ait indiqué que ses anciens clients avaient eu les pièces dont il fait état aujourd'hui, lors de la procédure devant le bâtonnier, M. [X] [T] et Mme [S] [P] ont reconnu les avoir reçues, tout en précisant que c'était la veille de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des débats à l'audience du 22 septembre 2023, il est constant que M. [X] [T] et Mme [S] [P], tout en sollicitant la confirmation de l'ordonnance, reconnaissent qu'ils se sont acquittés de la somme totale de 5580 euros TTC correspondant aux six premières factures émises, et non de la somme de 6540 euros comme énoncé par erreur dans l'ordonnance du 22 septembre 2023.
Les délégués du bâtonnier ont reconnu comme fondées cinq des sept factures, écartant celle du 24 janvier 2022 au motif qu'elle semblait redondante avec celle de 1200 euros émise 54 jours avant et qui n'en constitue pas la suite logique et réduisant de moitié celle du 31 octobre 2022 correspondant à la rédaction de l'assignation au fond, précisant qu'il ne pouvait s'agir que d'une ébauche alors que l'expertise judiciaire venait de débuter, reconnaissant le bien-fondé de la dernière facture restée impayée.
La discussion porte donc sur le bien-fondé des factures des 24 janvier et 31 octobre 2022.
A l'appui de la demande en paiement de la somme de 350 euros HT réclamée le 24 janvier 2022, au titre de la rédaction de courriers à expert et avocat, il est versé un courriel unique de Maître [V] de deux pages adressé le 24 janvier 2022 à l'expert et aux avocats des parties à l'expertise de deux pages, cette diligence étant évaluée 150 euros HT, soit 180 euros TTC.
A l'appui de la demande en paiement de la somme de 1200 euros HR réclamée le 31 octobre 2022, il est versé aux débats un projet d'assignation de onze pages, dont les trois premières pages correspondent à l'assignation en référé, projet qui devait être repris après dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Sera confirmée l'évaluation de ces diligences à la somme de 600 euros soit 720 euros TTC.
Les honoraires de la société Neos avocats-conseils seront donc évalués à la somme de 4650 euros HT soit 5580 euros, somme réglée par M. [X] [T] et Mme [S] [P].
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue par les délégués du bâtonnier de l'ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer en date du 22 septembre 2023, dans le litige opposant la SELARL Neos avocats conseils à M. [X] [T] et Mme [S] [P],
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 4650 € hors-taxes soit 5580 euros TTC, les honoraires de la SELARL Neos avocats conseils,
Constate que M. [X] [T] et Mme [S] [P] se sont d'ores et déjà acquittés de cette somme,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
La greffière, La première présidente
de chambre,
A. DAUTHIEUX H. CHÂTEAU
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